Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 701
N° RG 22/00363
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAX
[O]
C/
MSA DE PICARDIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [E] [F] [X] [O]
né le 19 Mars 1955 à [Localité 5] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000328 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MSA DE PICARDIE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [N], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juin 2019, la Mutualité sociale agricole a fait signifier à Monsieur [E] [O] une contrainte qu'elle avait émise à son encontre le 7 mai 2019 aux fins de recouvrir un montant de 8347,82 € se décomposant comme suit :
° 6279 euros au titre des cotisations personnelles 2015,
° 2068,82 € au titre des majorations de retard initiales de l'année 2015 et successives afférentes aux cotisations personnelles 2012 à 2014.
Le 9 juillet 2019, Monsieur [O] a saisi d'une opposition à contrainte le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, qui devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, par jugement du 17 décembre 2021 :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevées par Monsieur [O],
- condamné Monsieur [O] à payer à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie la somme de 8347,82 euros,
- condamné Monsieur [O] aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2022, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal
- juger nulle et en tout état de cause, irrecevable la contrainte signifiée le 27 juin 2019 ;
- à titre subsidiaire
- constater la prescription partielle des mises en demeure émises par la MSA entre 2016 et 2019 ;
- par conséquent,
- réduire le montant de la contrainte signifiée le 27 juin 2019 ;
- en tout état de cause,
- débouter la MSA de Picardie de toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner la MSA de Picardie à lui verser 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 mai 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA de Picardie demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- valider la contrainte du 7 mai 2019 pour son entier montant, soit 8347,82 €,
- condamner Monsieur [O] au paiement de la somme due outre aux dépens.
SUR QUOI,
I - Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, le délai d'appel est interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.
Le recours est supposé avoir été intenté dans le délai dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le délai du recours et si, à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le recours a été introduit dans le délai.
L'interruption de l'instance s'applique en tout état de cause que la demande d'aide juridictionnelle ait été acceptée ou non.
Le point de départ pour introduire le recours part, soit de la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ou de la date de la désignation d'un auxiliaire de justice (avocat, huissier) si elle est postérieure, soit de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, soit de la date à compter de laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision du bureau d'aide juridictionnelle, soit, s'il exerce un recours contre la décision du bureau, la notification de la décision relative à ce recours.
Il en résulte que pour le délai général d'appel qui est d'un mois à compter de la signification de la décision, une partie dispose donc d'un mois, à compter de cette signification, pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, puis, à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'un mois pour interjeter appel.
En l'espèce, il convient de relever :
- que le jugement dont appel a été prononcé le 17 décembre 2021 et notifié le 22 décembre 2021,
- que Monsieur [O] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 14 janvier 2022, soit dans le délai légal d'un mois courant à compter de la notification dudit jugement,
- que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée le 1er février 2022,
- qu'il a interjeté appel du jugement le 9 février 2022.
Il en résulte donc au vu des dispositions sus-rappelées que son appel est recevable.
II - Sur la validité de la contrainte :
En application de l'article R 244-1 du code de sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte.
Ces exigences de contenus constituent des exigences de fond et sont requises à peine de nullité, sans être subordonnées à la preuve de l'existence d'un préjudice.
Il est constant qu'est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure a été notifiée conformément à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, après avoir rappelé les principes légaux et jurisprudentiels régissant la validité des contraintes et mises en demeure, Monsieur [O] soutient :
- que les mises en demeure et contrainte qui lui ont été notifiées ne fournissent aucun élément de calcul,
- qu'il ne pouvait donc connaître ni l'étendue ni la nature de son obligation,
- que de surcroît, une contrainte lui avait déjà été signifiée le 12 août 2015 pour une somme de 6 262,56 € afférents aux cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, c'est-à-dire pour la même période que celle mentionnée sur la contrainte de 2019, pour la même activité et pour un montant de principal proche,
- que de ce fait, il ne pouvait que légitimement penser ne pas devoir les sommes inscrites dans la contrainte litigieuse.
En réponse, la MSA soutient que la contrainte est régulière dans la mesure où elle vise les mises en demeure notifiées au cotisant qui détaillent la nature et le montant des sommes dues et qu'elle reprend exactement le montant total du principal et des majorations de retard, qui y est réclamé.
Cela étant, il convient de relever :
- que la contrainte litigieuse mentionne la nature des cotisations (cotisations non salarié contributions), les montants des cotisations impayées (6279,00 euros), des majorations de retard (2068,82 euros), des pénalités (0,00), la période à laquelle elles se rapportent (01/01/2012 au 31/12/2012, 01/011/2013 au 31/12/2013, 01/01/2014 au 31/12/2014 - 01/01/2015 au 31/12/2015) et les référence des mises en demeure ( MD15014, MD16001, MD17001, MD18001, MD19001),
- que chacune des cinq mises en demeure visées comporte le détail des cotisations réclamées, leur nature, la période à laquelle elles se rattachent, le détail des majorations et pénalités et le total dû,
- qu'elles ont toutes les cinq été notifiées par lettres recommandées au cotisant qui en a accusé réception.
Il en résulte donc que contrairement à ce que soutient Monsieur [O] :
- d'une part, compte-tenu des principes sus-rappelés, la contrainte litigieuse ne peut pas être déclarée nulle dans la mesure où elle renvoie à des mises en demeure dont il a eu connaissance et qui sont très détaillées et précises quant à la nature, au montant et à la période auxquelles les sommes réclamées se rattachent,
- d'autre part, à défaut de produire les mises en demeure visées par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges prononcé le 18 décembre 2018, il ne met pas en mesure la présente cour d'apprécier si une confusion était possible entre ces sommes-là et celles qui font l'objet de la discussion actuelle.
En conséquence, il doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
III - Sur les fins de non recevoir :
A - Sur la prescription des sommes réclamées :
La mise en demeure est un acte qui a pour effet :
1/ d'interrompre la prescription de la créance sociale par l'effet de la notification par lettre recommandée,
2/ de fixer le point de départ de l'action en recouvrement des créances litigieuses.
L'article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime relatif au délai de prescription applicable au paiement et au recouvrement des cotisations et aux pénalités de retard afférentes dues au titre des régimes de protection sociale agricole prévoit :
- dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2017 :
° que la prescription qui est triennale pour le paiement des cotisations court à compter du mois suivant la notification d'une mise en demeure restée vaine,
° que la prescription qui devient quinquennale pour le recouvrement desdites
cotisations, court à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues,
- dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2017 que ladite prescription est triennale tant en ce qui concerne le paiement des cotisations que leur recouvrement.
Enfin, la réduction du délai de prescription emporte comme conséquence que le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale de prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, Monsieur [O] soutient :
- que la mise en demeure du 8 février 2016 porte notamment sur des majorations de cotisations appelées pour l'année 2012,
- que cependant, en 2012, ces cotisations étaient prescrites et que des majorations ne pouvaient être appelées,
- qu'il en est de même pour les mises en demeure des 2 février 2017, 19 janvier 2018 et 1er février 2019.
Il en déduit que tant les mises en demeure que les sommes réclamées au moyen de la contrainte se trouvent en partie prescrites.
La MSA s'en défend.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que la mise en demeure MD16001 portant sur les cotisations personnelles 2015 et les majorations de retard afférentes aux années 2012, 2013, 2014 et 2015 à hauteur de 6279 € a été émise le 8 février 2016, notifiée le 17 février 2016,
- que la contrainte, émise le 7 mai 2019, a été signifiée le 27 juin 2019 alors que le délai de prescription quinquennale qui a commencé à courir le 17 février 2016 est devenu triennal à compter du 1er janvier 2017.
Il en résulte :
- que la prescription des cotisations personnelles 2015 n'est pas acquise dans la mesure où la mise en demeure a été émise le 8 février 2016 et signifiée le 17 février suivant, soit avant le délai de prescription de trois ans courant à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues,
- que celle des majorations de retard 2012 ne l'est pas davantage dans la mesure :
° où en tant qu'accessoire des cotisations, les majorations litigieuses ont la même nature juridique que les cotisations auxquelles elles se rattachent,
° où leur montant ne peut être déterminé qu'à la date à laquelle les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées,
° où les cotisations correspondant aux majorations de retard 2012 à 2014 n'étaient pas prescrites à la date de la délivrance de la mise en demeure car ce n'est que par arrêt du 18 décembre 2018 que la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 9 mars 2016 qui validait la contrainte émise le 12 août 2015 au titre notamment des cotisations personnelle ATEXA 2012.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée de ce chef par Monsieur [O].
B - Sur l'autorité de la chose jugée :
Monsieur [O] soutient que la demande de la MSA se heurte à l'autorité de chose jugée au motif que par arrêt en date du 18 décembre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges a confirmé un jugement rendu par le TASS de Tulle qui a validé une contrainte du 12 août 2015 signifiée le 19 août, pour un paiement de 6 262,56 €, au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, correspondant exactement à la même période, pour la même activité.
En réponse, la MSA s'en défend en prétendant que les deux contraintes ne portent pas sur les mêmes majorations de retard, puisqu'elles ne se rapportent pas aux mêmes références de mises en demeure.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que la contrainte du 12 août 2015 porte - comme l'explique la cour d'appel de Limoges dans l'exposé du litige - sur le solde de la cotisation personnelle [6] 2012 d'un montant de 83,80 €, les cotisations personnelles 2013 et 2014, pour des montants respectifs de 2644 € et de 3054 € outre les majorations de retard initiales et successives représentant un montant total de 6262,54 € et vise les mises en demeure MD13001, MD14005, MD15002 et MD15007 ;
- que la contrainte du 7 mai 2019 porte en principal sur l'année 2015 outre sur des majorations de retard initiales de l'année 2015 et successives de 2012 à 2014 et vise les mises en demeure MD15014, MD16001, MD17001, MD18001 et MD19001.
Ainsi, à défaut de tout élément contraire et notamment faute pour Monsieur [O] de verser les mises en demeure visées dans la contrainte du 12 août 2012, il y a lieu de constater que la présente procédure ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de ce chef.
IV - Sur le bien fondé des sommes réclamées :
A défaut de toutes contestations ' Monsieur [O] s'abstenant de reprendre en cause d'appel ses moyens relatifs au dépôt de bilan de sa société intervenu le 4 décembre 2014 qui aurait dû conduire à l'interruption du calcul des cotisations pour cette année-là ' et de tout autre élément contraire sur le bien- fondé des sommes réclamées par l'organisme social il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a validé la contrainte en date du 7 mai 2019 signifiée par la MSA de Picardie le 27 juin 2019.
V - Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [O].
En conséquence, il n'apparaît pas inéquitable de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,