Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mai 2024
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7NB
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 06 Avril 2022, RG 20/01314
Appelant
M. [U] [E] [B] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Agnès UNAL, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Anne-Sophie RAMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE,[Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 29 janvier acceptée le 11 février 2014, M. [U] [P] a souscrit, en la forme authentique, auprès de la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie un prêt en devises pour l'acquisition d'un appartement et le financement de travaux d'un montant égal à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 274 000 euros, au taux fixe de 2,85% sur 25 ans.
A la suite d'impayés (non-paiement des trimestrialités depuis le 26 novembre 2018), la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [P] de lui rembourser les échéances échues et demeurées impayées.
Faute d'exécution, la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 août 2019.
Par acte du 12 novembre 2020, M. [P] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en vue d'obtenir le prononcé de la nullité du prêt et aux fins d'obtenir différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré prescrite l'action en nullité du contrat de prêt,
- déclaré prescrite l'action en contestation de la clause de calcul du taux conventionnel sur une année bancaire de 360 jours,
- débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son obligation d'information et de conseil à son égard,
- débouté M. [U] [P] de sa demande aux fins de déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant peser le risque de change sur l'emprunteur,
- débouté en conséquence M. [U] [P] de l'intégralité de ses demandes de restitution des sommes perçues par chacune des parties, dommages et intérêts, déchéance du droit du prêteur aux intérêts et demandes accessoires pour frais irrépétibles et dépens,
- condamné M. [U] [P] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision selon l'article 514 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 mai 2022, M. [U] [P] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action relative aux clauses abusives,
En statuant à nouveau,
- le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- débouter la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* déclarer abusive la clause du contrat de prêt conclu avec la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie faisant peser le risque de change sur l'emprunteur,
En conséquence, s'agissant d'une clause constituant l'objet principal du contrat,
- déclarer le contrat de prêt litigieux nul et non avenu,
- constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé,
- ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et,
- constater leur compensation à due concurrence,
* déclarer le contrat de prêt souscrit auprès de la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie contraire à l'ordre public économique,
En conséquence,
- déclarer le contrat de prêt litigieux nul et non avenu,
- constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé,
- ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et,
- constater leur compensation à due concurrence,
* dire et juger que la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard,
- condamner la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui payer la somme de 105 317,48 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* constater que la clause de calcul des intérêts conventionnels est dite lombarde et se base sur une année de 360 jours,
En conséquence,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie ,
En tout état de cause,
- condamner la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- dire et juger M. [U] [P] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère abusif de la clause relative au remboursement et au risque de change
A titre liminaire sur ce point la cour observe que la question de la prescription de cette action n'a pas été discutée en première instance. Le tribunal a statué sur le fond en déboutant M. [U] [P], lequel demande la réformation sur ce point. La société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie sollicite pour sa part la confirmation de cette décision. La question de la prescription de cette action ne se trouve donc pas dans les débats.
M. [U] [P] expose que la clause de l'offre de prêt intitulée 'remboursement' énonce que l'emprunteur supportera intégralement le risque de change et qu'elle comporte ainsi des risques 'de pertes dramatiques' pour l'emprunteur en cas de variation défavorable du taux de change. Il appuie ce raisonnement sur le fait qu'il peut être amené à devoir rembourser, en vertu de cette clause, des échéances (dont le montant est fixe en francs suisses mais pas nécessairement en monnaie nationale) pour une durée supérieure à celle de l'engagement initial. Il en déduit le caractère abusif de cette clause
L'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, applicable au temps de la conclusion des prêts litigieux (aujourd'hui article L 212-1 du Code de la consommation), dispose que : 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
Il convient de relever que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de ce texte, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d'« objet principal du contrat », couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
En l'espèce, la clause discutée (remboursement des échéances) constitue bien l'objet principal du contrat du prêt immobilier souscrit entre l'appelant et l'intimée et ne peut donc être considérée comme abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible. Il est tout aussi constant que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat.
La clause litigieuse est ainsi rédigée : 'Les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre :
- par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devise de l'emprunteur (...)
- ou, à défaut, par l'achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur.
Il supportera donc intégralement, en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change'.
Selon la cour de justice de l'Union Européenne, l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (C-26/13 du 30 avril 2014).
En l'espèce, la clarté grammaticale ne fait pas de doute et, au fond, le mécanisme du remboursement en devise est parfaitement décrit : soit le remboursement se fait par utilisation de devises disponibles sur un compte spécifique, soit il se fait par l'achat de devises. Et c'est seulement dans ce dernier cas que l'emprunteur supporte, aux termes de la clause, le risque de change.
Or la cour relève qu'il est constant que M. [U] [P] travaillait en Suisse au moment de l'emprunt litigieux. Il en résulte qu'il y avait bien un intérêt pour lui à souscrire un prêt dans la monnaie dans laquelle il était rémunéré, surtout en présence de taux d'intérêts très attractifs. Il n'existait donc, aux termes du contrat litigieux, aucun risque de change au préjudice de l'emprunteur, lequel a fait le choix en toute conscience, pour financer l'achat d'un bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt dans une devise qui est celle de sa rémunération, avec des échéances remboursables dans la même devise. La cour de cassation décide à ce sujet que : 'Après avoir relevé que les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances' relatives à l'objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu'il n'existait aucun risque de change, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif' (cass. civ.1ère, 1er mars 2023, n°21-20.260).
Il sera observé, pour le surplus, que la jurisprudence, relative aux contrats 'Helvet Immo' citée par l'appelant au soutien de ses prétentions, se rapporte à des prêts libellés dans une devise étrangère mais remboursables dans la devise nationale, situation ne correspondant pas au cas d'espèce.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [P] de sa demande en constatation du caractère abusif de la clause de remboursement du prêt et relative au risque de change et l'a débouté en conséquence de sa demande en nullité du contrat et en remise des parties dans l'état antérieur.
2. Sur la nullité des contrats pour non respect de l'ordre public économique
M. [U] [P] expose que la prescription d'une action en nullité commence à courir au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Il estime que cette date coïncide logiquement avec celle à laquelle ils sont en mesure d'agir efficacement. Il considère que, dans son cas, ce point se situe au moment, où, en 2019, il a commencé à rencontrer des difficultés financière et que la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 août 2019.
La cour relève cependant que, comme cela a été jugé ci-dessus, M. [U] [P] n'était pas exposé à un quelconque risque de change puisqu'il était rémunéré dans la devise de remboursement, en l'espèce, des francs suisses. Dès lors, la survenance d'incidents de paiement ayant entraîné la déchéance du terme en 2019 n'apportait rien de nouveau pour lui, par rapport à l'ensemble des informations claires dont il disposait aux termes de l'offre de prêt. Dans la mesure où M. [U] [P] avait connaissance des éléments lui permettant d'agir dès la conclusion du contrat, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'acceptation de l'offre, soit le 11 février 2014. Il en résulte que l'action engagée le 12 novembre 2020 l'a été plus de 5 ans plus tard et qu'elle est donc irrecevable comme prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Au surplus, il convient de relever que, sur le fond, son action en nullité se fonde sur la rédaction de la clause de remboursement en devise qu'il estime contraire à l'ordre public économique. Or, en l'espèce, le contrat concerne un emprunteur rémunéré dans la monnaie de remboursement, de sorte que le contrat n'est, quoiqu'il en soit, pas contraire à cet ordre public économique.
3. Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2224 du code civil, que l' action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit par cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée (cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-23.183).
Lorsque la simple lecture d'une offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l' action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (cass. civ. 1ère, 5 janvier 2022, n°20-16.350 ; 22 mars 2023, n°21-20.977).
La date à laquelle l'emprunteur prend connaissance du caractère erroné du taux effectif global procède d'une constatation de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond (cass. civ. 1ère, 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.615 ; cass. civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-12.803), sauf pour ceux-ci à user de motifs propres à caractériser une telle connaissance (civ., 19 mars 2015, n° 14-11.121 ; cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-12.939). Le point de départ du délai de prescription est acquis au jour de la souscription du prêt, uniquement si l'emprunteur est en mesure de se convaincre par lui-même, à cette date, de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global (cass. civ. 1ère, 16 avril 2015, n° 14-17.738 ; cass. civ. 1ère, 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.835).
En l'espèce, M. [U] [P] fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fait que des erreurs affectaient le calcul du TEG (calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours dite 'Lombarde') sans qu'il lui soit possible, dans la mesure où il est profane, de les détecter et de s'en convaincre par lui-même. Il fixe donc le point de départ de cette action en juillet 2020, soit le moment où il a découvert les erreurs après avoir eu recours à un conseil.
La société CRCAM des Savoie estime pour sa part que les contrats visaient clairement les modes de calcul du TEG, de sorte que le délai de prescription de l'action a commencé à courir au moment de la souscription des prêts litigieux. Elle en déduit que l'action est prescrite.
Le contrat litigieux stipule, au titre de la clause 'taux du prêt' que : 'les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise et sur la base d'une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux'. Il en résulte que, de manière parfaitement claire, l'emprunteur était en mesure de se convaincre par lui-même de la seule cause susceptible d'affecter le TEG dont ils se plaint, c'est-à-dire un calcul fondé sur une base de 360 jours. Au demeurant, la cour rappelle qu'un tel calcul n'emporte pas en lui-même la déchéance du droit aux intérêts et qu'il faudrait encore démontrer que son utilisation a entraîné une erreur de TEG supérieure à la décimale. Or M. [U] [P] ne fait que prétendre à la nullité de la clause d'intérêts conventionnels au seul motif qu'elle se fonde sur un calcul sur la base d'une année dite Lombarde.
Ainsi c'est par un exacte appréciation des faits que le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait être fixé au jour de l'acceptation de l'offre et que, par conséquent, l'action intentée plus de 5 ans plus tard était irrecevable comme prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
4. Sur l'action en responsabilité
A titre liminaire sur ce point la cour relève que la question de la prescription de l'action en responsabilité n'a pas été discutée en première instance et ne l'est pas davantage en appel.
4.1 Sur le non respect du devoir de conseil
M. [U] [P] se plaint du fait que la banque ne lui a pas proposé le crédit le plus adapté à sa situation en lui faisant souscrire un prêt en devises pour financer l'achat d'un bien situé en France et donc évalué en euro
La cour rappelle toutefois, qu'il est constant que le banquier n'est pas débiteur d'un devoir de conseil général à l'égard de son client, et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à une situation dont elle a connaissance. Dans ce cas, la preuve du caractère inadapté du conseil incombe à l'emprunteur. Or en l'espèce il a été proposé à un emprunteur travaillant en Suisse et rémunéré en francs suisses un prêt dans cette devise avec des taux d'intérêts attractif par rapport à un prêt en euros. Le prêt était donc parfaitement adapté à la situation de l'emprunteur.
Le banquier n'est au demeurant, en raison du devoir de non-immixtion, pas tenu d'un devoir de conseil, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard. En l'espèce, M. [U] [P] ne démontre pas que la banque aurait contracté spécifiquement une telle obligation. La demande d'indemnisation formée par M. [U] [P] sur le fondement d'un non respect du devoir de conseil ne peut donc pas prospérer.
4.2 Sur la violation du devoir de mise en garde concernant la souscription d'une assurance individuelle perte d'emploi
M. [U] [P] expose qu'il percevait, au moment du contrat, un salaire en francs suisse mais qu'il vivait alors (et vit toujours) en France. Il estime que, compte tenu de cette situation, la banque aurait dû lui conseiller la souscription d'une assurance spéciale contre le risque de perte d'emploi alors qu'en l'espèce elle ne l'a, au contraire, pas informé de l'importance de la souscription d'une telle garantie pour un travailleur frontalier. Il précise encore que le risque de perte d'emploi s'est réalisé dans la mesure où il a été licencié en 2017 et a, ensuite, perçu une indemnité chômage en euros en tant que résident français. Avec cette indemnité il a continué à rembourser le prêt.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie expose que, lorsque l'emprunteur a rempli la demande d'adhésion à l'assurance de groupe, il a opté pour une assurance 'ADI sans perte d'emploi' alors qu'il pouvait tout aussi bien choisir l'option 'ADICA avec perte d'emploi'. Elle en déduit que M. [U] [P] était correctement informé de l'existence d'une telle assurance et de la possibilité d'y souscrire.
Il est constant en jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (cass. ch. mixte., 29 juin 2007, n° 05-21.104, Bull. 2007). Le prêteur n'est, en revanche, tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n'excède pas la capacité financière de l'emprunteur (cass. civ. 1ère, 19 novembre 2009, n° 08-13.601). La capacité financière est souverainement appréciée par les juges du fond (cass. civ. 1ère, 10 septembre 2015, n° 14-18.851 ; cass. civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-10.199). Elle est appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt (cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-18.559). Pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l'emprunteur d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (cass. civ. 1ère, 19 décembre 2013, n° 12-20.606, 12-20.607).
En l'espèce, M. [U] [P] ne fournit aucune pièce de nature à démontrer que sa situation financière, au moment du prêt, justifiait l'accomplissement d'une mise en garde particulière. Au contraire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie fournit le contrat de travail de M. [U] [P] en date du 1er mars 2013 (pièce n°12) aux termes duquel il est engagé en qualité de conducteur de machine de chantier contre un salaire hebdomadaire de 1 080 CHF brut, soit 4 320 CHF par mois, outre supplément, indemnités et frais. Dans le même temps, selon le contrat, le prêt entraînait des rebroussements trimestriels de 4 759,89 CHF soit 1 586,53 CHF par mois (pièce banque n°1). Il en résulte que M. [U] [P] était en capacité financière de faire face au prêt. La banque n'était donc, en l'absence de tout autre élément rapporté par l'emprunteur, pas tenu de s'acquitter envers lui d'un devoir de mise en garde relatif à l'assurance perte d'emploi.
La cour relève par ailleurs que M. [U] [P] démontre avoir perdu son emploi en Suisse en produisant une lettre de résiliation en date du 8 novembre 2016 (pièce n°7) annonçant une rupture à compter du 31 janvier 2017. Toutefois, la raison de cette rupture est indiquée comme étant la 'suite à votre incapacité de travail de longue durée pour cause de maladie'. Par conséquent la perte d'emploi est sans rapport avec la prétendue fragilité de l'emploi du transfrontalier sur laquelle son attention aurait dû être portée. En outre, M. [U] [P] ne démontre pas avoir informé la banque de cette perte d'emploi.
Par conséquent aucune responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut être retenue s'agissant du devoir de mise en garde. M. [U] [P] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation s'y rapportant.
4.3 Sur la violation du devoir d'information
M. [U] [P] reproche à la banque de ne pas l'avoir informé sur le danger que représentait la souscription d'un prêt en devise, notamment sur le risque de voir considérablement augmenter le capital à rembourser en cas de conversion du prêt en euros. Il dénonce le caractère inintelligible de l'offre et dit que prêtent à confusion :
- la souscription d'un prêt en francs suisse pour financer un bien en euro, non opportun selon lui,
- le tableau d'amortissement théorique qui ne précise pas si les sommes indiquées sont en francs suisse ou en euro,
- le fait que les sommes du contrat de prêt sont essentiellement en euro et les relevés apparaissant sur le site de la banque sont également renseignés en euro
- les garanties de remboursement que la banque s'est réservé par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle portant sur le bien financé.
Il reproche encore à la banque un manque d'information sur le risque lié au taux de change.
Il convient de noter que le contrat de prêt litigieux ne vise pas une possibilité de conversion du prêt en euros.
La cour rappelle qu'il a été jugé ci-dessus que, dans le cas particulier de M. [U] [P], il n'existait aucun risque lié à la variation du taux de change s'agissant d'un emprunteur rémunéré directement dans la monnaie de paiement des échéances. Aucune faute liée au devoir d'information ne saurait donc être retenue à cet égard.
La cour rappelle encore que le prêt en cause ne constitue pas un emprunt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur au sens de l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 30 mars 2022 et entraînant en effet une obligation d'information particulière sur le mécanisme en cause (n°2022-004769).
Pour le surplus il y a lieu de constater que le préjudice invoqué par M. [U] [P] résulte du fait que : 'le prêt en francs suisses contracté dépend en partie du taux de change EUR/CHF qui n'est pas fixe et peut évoluer de manière importante' (conclusions p.45). Or cette question de la variation du taux de change, lequel au demeurant n'affecte aucunement la situation du débiteur travaillant en Suisse, est sans lien avec les manquements invoqués, soit :
- un défaut d'information sur les deux sûretés prises par la banque,
- un défaut d'information sur l'intérêt de souscrire un prêt en francs suisses pour acheter un bien évalué en euro, étant entendu sur ce point précis, que le tout premier intérêt de l'opération était parfaitement connu de l'emprunteur comme résidant dans l'obtention d'un taux d'intérêts particulièrement attractif (2,85% l'an).
Quant à l'indication de la monnaie concernée dans le contrat et le tableau d'amortissement, la cour observe que les montants sont toujours indiqués avec leur contre-valeur en franc suisse et que la clause de remboursement précise bien clairement que l'échéance est de 4 757,89 CHF. Il n'existe donc aucune ambiguïté sur ce point. Enfin en ce qui concerne ce que M. [U] [P] nomme 'les relevés apparaissant sur le site de la banque' qui seraient 'également renseignés en euro', la cour note qu'il ne renvoie à aucune pièce concrète permettant d'analyser cette affirmation et donc d'en déduire une quelconque faute au titre du devoir d'information.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce qui concerne la violation par la banque de son obligation d'information. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [P] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [U] [P] partie des frais irrépétibles exposés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel,
Déboute M. [U] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [P] à payer à la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente