Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02419
N° Portalis DBV3-V-B7E-UD6W
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : 20/122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline FRETEL
la AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [Z]
née le 29 Avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline FRETEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0900
APPELANTE
****************
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET : 351 745 724
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542 substitué à l'audience par Me Charlotte VELUT PERIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [E] [Z] a été embauchée à compter du 22 août 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Meubles IKEA France.
À compter du 6 octobre 2014, Mme [Z] a été nommée dans les fonctions de 'responsable service commercial restaurant' au sein du magasin de [Localité 6].
Mme [Z] a alors été placée sous l'autorité hiérarchique de Mme [N] et de M. [K].
Le 27 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte temporairement à son poste.
Mme [Z] a alors été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 22 octobre suivant.
Par lettre du 4 avril 2017, Mme [Z] a dénoncé à son employeur une situation de 'souffrance' au travail.
En avril 2017, le CHSCT de la société Meubles IKEA France a procédé à une enquête à la suite de cette dénonciation.
Le 14 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] apte à son poste.
Par lettre du 20 mars 2018, la société Meubles IKEA France a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire.
Par lettre du 4 avril 2018, la société Meubles IKEA France a notifié à Mme [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Meubles IKEA France employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [Z] s'élevait à 3 722,32 euros brut.
Le 22 janvier 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour, à titre principal, contester la validité de son licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise et à titre subsidiaire pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Meubles IKEA France à lui payer notamment des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel.
Par un jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Meubles IKEA France de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 28 octobre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le débouté de ses demandes et les dépens et, statuant à nouveau, de :
1°) fixer le salaire de référence à hauteur de 3 722,32 euros brut ;
1°) à titre principal :
- dire son licenciement nul et ordonner sa réintégration dans son emploi de responsable de service commercial restaurant au sein de l'établissement de [Localité 6] ;
- condamner la société Meubles IKEA France à lui payer les sommes suivantes :
* rappels de salaire à compter du 5 avril 2018 jusqu'à sa reprise effective de son poste ;
* 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
* avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Meubles IKEA France à lui payer les sommes suivantes :
* 26 056,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et sexuel ;
* avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ;
4°) en tout état de cause :
- ordonner à la société Meubles IKEA France de lui remettre une attestation pour Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;
- condamner la société Meubles IKEA France à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2021, la société Meubles IKEA France demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 3 000 euros pour la procédure suivie en appel, outre les entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 mai 2022.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [Z] soutient qu'elle a été victime, depuis son arrivée dans le magasin de [Localité 6] en octobre 2014, d'un harcèlement moral de la part de Mme [N] constitué par un comportement caractériel, des agressions verbales, un management uniquement porté sur la 'critique négative' ; qu'elle soutient qu'elle a par ailleurs été victime d'un harcèlement moral et sexuel de la part de M. [K] constitué par des propos sexistes, des ordres et des contre-ordres et des critiques sur son travail ; qu'elle soutient également que la société Meubles IKEA France a méconnu son obligation de sécurité en traitant par le mépris sa dénonciation de souffrance au travail et lui a appliqué un planning de travail au mois de février 2018, sans l'en avertir, et ce de manière discriminatoire ; qu'elle ajoute que le licenciement est consécutif au harcèlement subi et que 'les griefs résultent des discriminations mises en place à son encontre' ; qu'elle en conclut que son licenciement est nul et demande sa réintégration à son poste, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période d'éviction ;
Considérant que la société Meubles IKEA France conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers' ;
Qu'en l'espèce, au soutien de ses prétentions, l'appelante verse aux débats :
- une attestation attribuée à un salarié de l'entreprise (M. [G]), qui n'est accompagnée d'aucun document d'identité permettant de vérifier l'identié de l'auteur, et qui en toute hypothèse ne fait mention que de fait très imprécis imputés à Mme [N] et à M. [K], tels que des 'pressions' ou des comportements agressifs ;
- sa dénonciation d'une souffrance au travail, qui ne contient que ses propres accusations ;
- le rapport du CHSCT établi à la suite de cette dénonciation, qui ne conclut pas à l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel mais fait seulement état de carences managériales de Mme [N] et de l'existence d'une relation amicale ancienne entre l'appelante et M. [K] expliquant une certaine familiarité ;
- des éléments médicaux qui ne font aucun lien entre la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] et ses conditions de travail ou font abusivement un tel lien en l'absence de toute constatation personnelle du praticien relative aux conditions de travail de l'intéressée dans l'entreprise ;
Qu'en outre, s'agissant de la discrimination dans la mise en place de plannings de travail, Mme [Z] n'explique pas sur quel critère illicite une telle discrimination serait fondée ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [Z] n'établit ni ne présente d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, ni l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
Qu'enfin, le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est inopérant pour demander la nullité du licenciement ;
Qu'il y a donc lieu de débouter l'appelante de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration dans l'entreprise et de rappel de salaire pour la période d'éviction ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à Mme [Z], qui fixe les limites du litige, longue de cinq pages, lui reproche les séries de faits suivants :
- le non-respect des procédures de caisse pour avoir oublié de remettre sa caisse à la caisse centrale en fin de journée, les 7 et 19 février 2018 ainsi que le 18 mars 2018 ;
- des 'problèmes de sécurité alimentaire' ;
- le non-respect des consignes données par des supérieurs ;
- le non-respect des plannings à raison de prise de poste en retard et de la non prise des temps de pause ;
Considérant que Mme [Z] soutient que les fautes reprochées ne sont pas établies ou ne sont pas sérieuses ; qu'elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre ;
Considérant que la société Meubles IKEA France soutient que Mme [Z] a commis des erreurs à de multiples reprises à raison du non-respect des procédures de caisse, des règles de sécurité alimentaire et n'a pas respecté ses horaires de travail ; qu'elle en déduit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire et qu'il convient de débouter l'appelante de ses demandes ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu'en l'espèce, s'agissant du non-respect des procédures de caisse, la société Meubles IKEA France ne reproche dans ses conclusions à ce titre que des 'oublis' et des 'erreurs', sans établir ni même alléguer qu'il s'agit de faits découlant d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, seules à même de caractériser des fautes ;
Que s'agissant des problèmes de sécurité alimentaire, la lettre de licenciement reproche à la salariée de ne pas avoir mis en place les procédures de contrôle de la marchandise permettant de détecter les produits ayant dépassé leur 'date limite d'utilisation optimale DLUO' ; que toutefois, il ressort des débats que le dépassement de cette date, qui est distincte de la date limite de consommation, ne touche pas à la sécurité alimentaire des consommateurs ; que par ailleurs, la société Meubles IKEA France ne verse aucun élément démontrant une demande de sa hiérarchie sur ce point ou des pièces fondant une obligation de la salariée en ce domaine ; que la société Meubles IKEA France ne verse non plus aucun élément sur une demande de mise en place de contrôles sanitaires qui aurait été faite le 29 janvier 2018 et qui n'aurait pas été suivie d'effet ; que la société Meubles IKEA France ne verse par ailleurs aucun élément sur l'existence d'une procédure en matière de protection des cookies en libre service s'imposant à la salariée et ne démontre pas en tout état de cause une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée en ce domaine ; que la réalité de ce grief n'est donc pas établie ;
Que s'agissant du non-respect de consignes données par la hiérarchie, la société Meubles IKEA France ne verse pas le moindre élément permettant de caractériser une faute de la salariée à ce titre, et notamment pas l'existence de consignes en matière de présentation des produits qui auraient été données à Mme [Z] par courriel du 4 février 2018 ; que la réalité de ce grief n'est donc pas établie ;
Que s'agissant du non-respect du planning, la société Meubles IKEA France ne démontre en rien que Mme [Z] était soumise à un quelconque horaire de travail, ni en tout état de cause que des plannings ont été portés à sa connaissance pour la période en cause ; que la réalité de ce grief n'est donc pas établie ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, Mme [Z] est fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal de trois mois de salaire brut et d'un montant maximal de sept mois de salaire brut eu égard à ses six années d'ancienneté, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en 1982), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 12 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ou sexuel ne ressort des débats ; que par ailleurs, la société Meubles IKEA France a immédiatement déclenché une enquête à la suite de la dénonciation par Mme [Z] d'une souffrance au travail ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Meubles IKEA France de remettre à Mme [Z] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la somme allouée ci-dessus, qui a une nature indemnitaire, porte intérêts légaux à compter de présent arrêt ; que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Meubles IKEA France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ces deux points ; que la société Meubles IKEA France sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les intérêts légaux et la capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [E] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Meubles IKEA France à payer à Mme [E] [Z] une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Meubles IKEA France de remettre à Mme [E] [Z] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Meubles IKEA France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [E] [Z] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Meubles IKEA France à payer à Mme [E] [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Meubles IKEA France aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,