Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4SP
Minute n° 24/00033
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
C/
S.A.R.L. SOCIETE NATIONALE DE DEPOLLUTION ET RETRAIT D'AMIA NTE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00091
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE NATIONALE DE DEPOLLUTION ET RETRAIT D'AMIANTE (SNDRA), représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Franck BOUVERESSE, avocat plaidant du barreau de BESANCON
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 décembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 07 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné la SARL Entreprise générale de peinture à verser à la SARL Société nationale de dépollution et retrait d'amiante la somme de 90 590 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,
débouté la SARL Société nationale de dépollution et retrait d'amiante du surplus de ses demandes,
condamné la SARL Entreprise générale de peinture à verser à la SARL Société nationale de dépollution et retrait d'amiante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Entreprise générale de peinture aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 27 janvier 2023, la SARL Entreprise générale de peinture a interjeté appel de ce jugement.
Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées à la SARL Entreprise générale de peinture par RPVA le 10 juillet 2023, cette dernière n'a pas conclu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 10 juillet 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Société nationale de dépollution et retrait d'amiante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 524 et 696 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 6 décembre 2022,
prononcer la radiation du rôle de la présente affaire,
En tout état de cause,
condamner la SARL Entreprise générale de peinture à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Comme précédemment indiqué l'appelante a notamment été condamnée à verser à la SARL Société nationale de dépollution et retrait d'amiante la somme de 90 590 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
Il est justifié de la signification de cette décision le 11 janvier 2023.
S'il est établi le paiement d'une somme de 18 000 euros, l'appelante ne justifie pas avoir payé le solde des condamnations prononcées. Elle n'a pas conclu sur incident et n'a donc ni exposé ni justifié de raisons pour lesquelles l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire qui ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision appelée.
Il convient en outre de condamner la SARL Entreprise générale de peinture aux dépens de l'incident et à payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la 6ème chambre de la cour d'appel ;
Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification du paiement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Condamne la SARL Entreprise générale de peinture aux dépens de l'incident ;
Condamne la SARL Entreprise générale de peinture à payer à la SARL Société nationale de dépollution et retrait d'amiante la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
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