Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 105
Rôle N° RG 19/16065 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBB3
[F] [B] épouse [L]
C/
SNC LE JAS DU PEBRIER
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00199.
APPELANTE
Madame [F] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SNC LE JAS DU PEBRIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] a été engagée en qualité d'assistante d'exploitation hôtelière par la SNC Le Jas de Pébrier, selon contrat de travail à temps partiel modulé à durée indéterminée du 13 juillet 2015.
Il était prévu une durée mensuelle de travail de 76 heures répartie comme suit :
- 52 heures mensuelles pour les mois de janvier à mars et de octobre à décembre, réparties à raison de 12 heures hebdomadaires;
- 100 heures mensuelles pour les mois d'avril à septembre réparties à raison de 23 heures hebdomadaires.
A compter du 1er août 2016, elle a travaillé à temps plein.
Estimant avoir réalisé des heures complémentaires lors de son emploi à temps partiel et des heures supplémentaires, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 septembre 2019 aux fins de condamnation de la SNC Le Jas de Pébrier à des rappels de salaires et indemnités diverses.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La SNC Le Jas du Pébrier a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Mme [B] a relevé appel de la décision le 17 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
'DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [F] [B] contre le jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus.
CONFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a statué comme suit :
- Déboute la SNC LE JAS DU PEBRIER de sa demande reconventionnelle,
INFIRMER ET REFORMER le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a statué comme suit :
- Déboute Madame [F] [B] de l'intégralité de ses demandes
- Condamne Madame [F] [B] aux entiers dépens de l'instance.
STATUANT DE NOUVEAU : h REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SNC LE JAS DU PEBRIER
CONDAMNER la SNC LE JAS DU PEBRIER à payer à Madame [B] la somme totale de 10 467,48€ au titre des heures complmentaires et supplémentaires effectuées à compter du mois d'août 2015 jusqu'au mois d'août 2018
CONDAMNER la SNC LE JAS DU PEBRIER à payer à Madame [B] la somme de 10 000 € de dommages-intrêts pour le préjudice moral subi en raison du non-respect du contrat de travail.
CONDAMNER la SNC LE JAS DU PEBRIER à payer à Madame [B] la somme de 1 500€ de dommages-intrêts pour absence de visite médicale.
CONDAMNER la SNC LE JAS DU PEBRIER à payer à Madame [B] la somme de 1 000€ de dommages-intrêts pour les frais d'essence engagés.
CONDAMNER la SNC LE JAS DU PEBRIER à payer à Madame [B] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de Procdure Civile.
CONDAMNER la SNC LE JAS DU PEBRIER aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile'.
Au soutien, Mme [B] fait valoir qu'entre le mois d'août 2015 et le mois d'août 2018, elle a effectué 597,5 heures complémentaires et supplémentaires pour un total de 10 467,48 heures; qu'elle a ainsi accompli un nombre d'heures de travail bien supérieur à la durée contractuelle qu'il s'agisse du temps partiel modulé ou du temps plein.
Elle indique avoir tenu un décompte très précis des heures accomplies chaque semaine.
Elle conteste tout excès de zèle de sa part et soutient que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'ampleur des tâches à accomplir et de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires pour y parvenir. Elle rappelle à ce titre qu'elle a été la seule salariée de la société jusqu'en avril 2018 et qu'elle devait s'occuper de l'ensemble du domaine et de toutes les tâches (linge, lessive, accueil téléphonique, gardiennage, petit jardinage,...).
Elle affirme avoir tenu informé l'employeur de l'ampleur de ses journées de travail et les lui avoir détaillées.
Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les termes contractuels relatifs à la durée du travail, ce qui a eu pour conséquence qu'elle s'est trouvée piégée dans un système et une spirale de travail, d'autant plus forte qu'elle résidait sur place. Elle soutient que de telles conditions de travail ont dégradé son état de santé jusqu'à souffrir d'une dépression et réclame à cette fin des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 au titre d'un préjudice moral.
Elle reproche encore à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche soutenant que cela lui a nécessairement causé un préjudice dont elle réclame paiement à hauteur de 1 500 euros.
Elle réclame enfin la somme de 1 000 euros au titre des frais d'essence engagés affirmant avoir été contrainte de faire des courses pour son employeur tel que cela ressort de ses plannings et des échanges de mail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SNC Le Jas du Pebrier demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER l'appel interjeté par Mme [B] recevable mais mal fondé pour les causes sus énoncées
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens de première instance
DIRE ET JUGER l'appel incident interjeté par la SNC LE JAS DU PEBRIER recevable et bien fondé pour les causes sus énoncées
En conséquence :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC LE JAS DU PEBRIER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Mme [B] à payer à la SNC LE JAS DU PEBRIER la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens d'appel et dire qu'ils seront recouvrés par la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.'
Au soutien, la société conteste l'existence d'heures supplémentaires et complémentaires.
Elle fait valoir que Mme [B] ne s'est jamais plainte de sa charge de travail avant le mois d'août 2017 .
Elle explique que l'embauche de la salariée à temps partiel modulé correspondait à la période d'ouverture du domaine et au taux d'occupation très faible de celui-ci en 2015, de sorte que l'accomplissement d'heures complémentaires n'était pas utile; qu'il en a été de même en 2016 où le domaine n'a accueilli aucun client entre janvier et mai inclus et n'a pas dépassé un taux d'occupation de 60% le reste de l'année.
L'employeur fait valoir qu'il a expressément indiqué à la salariée qu'il ne souhaitait pas qu'elle effectue des heures supplémentaires lorsqu'en septembre 2017, elle a évoqué la réalisation de prétendues heures supplémentaires et qu'en conséquence, aucune heure supplémentaire ne peut être due à partir du mois de septembre 2017.
Il indique que Mme [B] avait toute liberté pour organiser son temps de travail et qu'au vu des planning produits, la durée contractuelle de travail hebdomadaire n'était pas toujours réalisée ce qui ne lui permet pas de réclamer des heures supplémentaires durant ces périodes.
Il fait valoir qu'une autre salariée a été engagée en avril 2018 en qualité de responsable propreté de sorte que l'appelante n'avait plus à effectuer ces tâches; et qu'il a fait également appel à des prestataires de service extérieur la déchargeant d'autant.
Il rappelle que Mme [B] réside sur place et qu'à ce titre, les attestations sur le fait qu'elle était présente dans le domaine ne peuvent permettre de justifier qu'elle accomplissait un travail.
Il fait valoir qu'un repos compensateur avait été accordé à la salariée dans le cadre d'un accord.
S'agissant de la demande indemnitaire pour non respect du contrat de travail, il conteste la réalité du préjudice allégué au moyen de certificats médicaux non probants.
Il soutient avoir mis tout en oeuvre auprès du médecin du travail pour que la visite médicale d'embauche ait lieu en ayant déclaré la salariée auprès des services de L'URSAFF et indique ignorer pourquoi celle-ci n'a pas été convoquée par la médecine du travail.
Il fait valoir que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures complémentaires et supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [B] verse un tableau du nombre d'heures complémentaires (entre août 2015 et août 2016) et d'heures supplémentaires (à partir du mois d'août 2016) qu'elle estime avoir accompli semaine par semaine.
Ce faisant, Mme [B] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Elle produit en outre les pièces suivantes :
- la copie des pages de ses agendas (2016, 2017, 2018) à compter du mois de juin 2016 mentionnant les tâches accomplies;
- un mail adressé à son employeur le 14 juillet 2017 dans lequel elle liste les tâches qu'elle accomplit et ses horaires de travail (7j sur 7) expliquant avoir commencé sa journée de la veille à 6h30 : gardienne, heures de présence pour ouvrir et fermer le portail, contrôle des villas l'hiver, visite de la Bastide à des clients chaque jour de la semaine car ils ne peuvent pas toujours venir en semaine, réceptionne les prestataires et présente lors des événements, arrosage des plantes, contrôle et nettoie les spas, défait et fait les lits, installation des clients à leur arrivée dans les villas, repasse le linge, nettoie les espaces communs, accueil des mariages, photos, actualise le site, s'occupe des locataires durant leur séjour,...
- mail du 23 août 2017 à son employeur pour savoir comment seront rémunérées ses heures supplémentaires indiquant qu'elle commence chaque jour à 7 heures et finit à 18h, cela 6 jours sur 7; qu'elle doit veiller lorsqu'il y a des mariages
- nouveau mail du 1er septembre 2017 sur les heures supplémentaires qu'elle réalise en indiquant que 'même si l'hiver est plus calme, elle effectue chaque jour ses heures de gardiennage'; qu'elle ne compte pas les rendez-vous entre midi et deux et les débordements ;
- copie de planning adressés par l'employeur en juin 2018 avec demande de les respecter et de l'informer de tout changement de planning et des heures effectuées;
- mail de retour de Mme [B] sur les heures effectuées en juin 2018, juillet 2018, août 2018;
- les fiches de clients accompagnées des horaires d'arrivée s'étalant sur la journée;
- des mails et messages de clients satisfaits du service du Jas du Pébrier (septembre 2017, avril 2018, juillet 2018) : '[F], notre interlocutrice sur place est au petit soin';
- l'attestation de M.[V], technicien indiquant que lors de ses nombreuses interventions, la seule personne présente sur le site du Jas du Pébrier jusqu'à fin septembre 2017 (date de mon départ était Mme [B], responsable du site'
- des photographies du linge dont elle avait la charge.
De son côté, la SNC Jas de Pébrier produit des pièces relatives au taux de fréquentation du domaine; faible pour l'année 2016, puis évoluant en 2017, et 2018 ainsi que les plannings de réservation des maisons à la location (12 maisons sur le site) dont il ressort également que le chiffre d'affaires et la fréquentation du domaine en 2016 étaient peu élevés.
Elle se prévaut de deux mails adressés à la salariée en réponse à ses questions au sujet des heures supplémentaires :
- mail du 9 septembre 2017: elle indique à Mme [B] en réponse à son mail du 23 août 2017 qu'elle ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'aucune maison n'a été louée hors saison; et termine en lui disant qu'elle a fait du bon travail et qu'elle est disposée à envisager de lui octroyer pour la 'remercier' quelques jours de récupération en compensation;
- mail du 30 mai 2018 lui rappelant qu'elle lui avait laissé la liberté d'organiser son temps de travail mais ne l'autorisait pas à effectuer des heures supplémentaires : 'ne pas dépasser en moyenne 35 heures par semaine (...) tu ne peux donc dépasser cet horaires sans m'en parler auparavant' (...) Je ne t'ai jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires, je t'avais demandé de bien organiser ton temps de travail afin justement de ne pas en faire,; d'autant plus que tu peux cette année t'appuyer sur ta collègue [P] pour optimiser ton temps de travail';
L'employeur qui indique avoir octroyé des repos compensateurs à la salariée, produit pour en justifier les demandes de congés remplies par Mme [B] du 2 au 6 janvier 2018 et du 2 au 7 février 2018.
La société verse également aux débats :
- le contrat de travail à durée déterminée de Mme [P] [X] engagée du 3 avril 2018 au 31 octobre 2018 à temps complet en qualité de responsable propreté ainsi que l'attestation de celle-ci sur le rythme de travail de Mme [B] ;
- des factures de blanchisserie (couettes et draps) couvrant la période 2015 à 2018 y compris des mois de période basse (novembre 2017 mars 2018,)
- une facture d'entretien de jardin septembre 2018 d'un montant de 1 600 euros;
- une facture de nettoyage septembre 2018 ; août 2018,
- une facture de nettoyage en décembre 2017 d'un montant de 4 578 euros
Par ces éléments, la SNC Jas de Pébrier ne justifie pas de l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective concernant Mme [B].
Il convient de rappeler que, selon son contrat de travail, Mme [B] exerçait les fonctions d'assistante d'exploitation hôtelière et que ses attributions étaient notamment de : assister la direction dans toutes les tâches administratives, de commercialisation, de gestion et d'exploitation de l'établissement, le suivi des locations saisonnières, l'accueil de la clientèle, l'encadrement des équipes de nettoyage et d'entretien, diverses tâches administratives et de réception suivant les besoins de l'entreprise.
Elle était logée sur place.
Par leur nature, ces fonctions nécessitaient une présence régulière de Mme [B] au sein du site de Jas du Pébrier, d'autant plus que jusqu'en avril 2018, elle était la seule salariée à s'occuper de ces tâches. D'ailleurs, l'embauche de [P] [X] pour effectuer des tâches précédemment occupées par l'appelante démontre l'ampleur de la charge de travail de l'appelante, sur la période antérieure à cette embauche et postérieure à la fin de la saison basse 2016, la cour relevant qu'entre septembre 2015 et avril 2016, la salariée ne revendique pas l'accomplissement d'heures complémentaire, ne contestant pas qu'il y avait une faible activité.
En considération des éléments de preuve produits par les parties, et de l'exercice par Mme [B] de sa prestation de travail sur la base d'un temps partiel puis d'un temps complet, il apparaît que Mme [B] a accompli pour le compte de la SNC Le Jas du Pébrier des heures supplémentaires impayées mais pas dans les proportions réclamées et pas selon les montants invoqués.
En effet, les sommes réclamées sont calculées sur la base de déclenchement et de majoration d'heures complémentaires; or, il n'est pas discuté qu'à partir d'août 2016, la salariée travaillait à plein temps tel que cela ressort de ses bulletins de salaire qui mentionnent un paiement sur la base de 151,67 heures par mois.
Il convient par conséquent, à partir d'août 2016 de considérer qu'il y a des heures supplémentaires au delà de 24 heures de travail hebdomadaire (période basse) et de 46 heures en période haute s'agissant d'un temps de travail modulé.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SNC Le Jas du Pébrier à payer à Mme [B] la somme de 6 200 euros.
Sur le préjudice moral
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté le contrat de travail et qu'elle a dû effectuer des heures supplémentaires sans oser refuser ce qui est à l'origine de son état de santé.
Elle produit :
- un certificat médical de son médecin traitant daté du 30 août 2018 l'adressant à un confrère suite à une agression physique et verbale le 20 août 2018 par une de ses collègues, la disant angoissée
- le certificat médical du docteur [N] du 28 janvier 2020 faisant état de douleur de ventre et indiquant que la patiente se dit très choquée 'suite à un différent professionnel';
- plusieurs prescriptions de Xanaxet et d'antidépresseur entre septembre 2018 et février 2019.
La cour relève que l'accomplissement d'heures supplémentaire, au demeurant prévu par le contrat de travail, ne saurait être considéré en tant que tel comme une violation de celui-ci, sauf à établir que leur nombre et leur ampleur était excessif mettant en danger la santé et la sécurité du salarié, ce qui n'est pas justifié en l'espèce. La faute n'est par conséquent pas établie.
Il n'est pas non plus démontré, par les seules certificats médicaux produits, que les difficultés médicales de Mme [B] et la dépression dont elle souffre soient en lien avec ses conditions de travail.
La demande doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la visite médicale d'embauche
L'article L 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et les dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits prévoient un examen médical des salariés avant l'embauche.
L'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
L'employeur qui a fait travailler le salarié sans s'assurer de la réalisation par le médecin du travail d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, a manqué à son obligation de sécurité.
Il appartient alors à la juridiction d'apprécier le caractère suffisant ou insuffisant des diligences effectuées par l'employeur auprès du service de médecine du travail.
L'absence de visite médicale d'embauche n'est pas contestée par la société qui, pour établir qu'elle a fait les démarches nécessaires pour qu'elle ait lieu, produit la déclaration préalable à l'embauche de la salariée.
Or, cette démarche ne constitue pas une diligence pour permettre la réalisation de la visite médicale, aucun contact avec le service de la santé au travail n'étant produit.
Le manquement est donc constitué.
Cependant, la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté en se bornant à faire valoir un préjudice nécessaire.
Il convient par conséquent de rejeter la demande et de confirmer le jugement.
Sur les frais de carburant
Il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
Pour justifier de l'existence de ses déplacements réalisés pour des achats afférents au Jas de Pébrier, Mme [B] produit ses plannings dont il ressort qu'elle indique avoir fait des courses notamment chez castorama, carrefour juin 2018, Maison du Monde...
L'employeur n'a pas répliqué.
Eu égard aux fonctions de la salariée telles que détaillées ci-dessus, la cour estime que la réalité de ces achats est établie et qu'ils avaient un lien avec l'entretien du domaine et par conséquent ses fonctions (réparation, entretien, embellissement); aucune facture n'est par ailleurs produite par la société à part des factures de blanchisserie et de jardinage.
Il y a lieu de condamner l'employeur à verser à Mme [B] la somme de 500 euros au titre des frais de déplacement.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la SNC Le Jas du Pébrier à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire;
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [F] [B] au titre d'un préjudice moral en raison du non respect du contrat, de l'absence de visite médicale d'embauche,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
CONDAMNE la SNC Jas du Pébrier à verser à Mme [F] [B] les sommes suivantes :
- 6 200 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires ;
- 500 euros au titre des frais de carburant;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la SNC Jas du Pébrier aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT