Texte intégral
N° RG 24/02246 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHU
Nom du ressortissant :
[D] [C] [R]
[R] C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [C] [R]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8] 1
Non comparant représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [C] [R], né le 25 mars 2005 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 12 mars 2024 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [8] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 7 juillet 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête de Monsieur [D] [C] [R] reçue par courriel le 13 mars 2024 à 16h51 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 14 mars 2024 à 14h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 mars 2024 à 14h42, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [D] [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 16 mars 2024 à 19h45. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il estime l'arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé, et caractérisant une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024 à 10 heures 30.
Aux termes d'un rapport du 18 mars 2024 reçu à 9 heures 42 versé à la procédure et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention administrative de [Localité 7] a fait savoir que Monsieur [R] refusait de se rendre à l'audience de la cour, préférant dormir.
A l'audience, son conseil, le représentant, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [D] [C] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué s'agissant des garanties de représentation et de l'erreur d'appréciation sur ces mêmes garanties.
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Monsieur [R] expose être arrivé mineur en France, et vivre, depuis sa majorité, chez son oncle au [Adresse 2], adresse qu'il a déclarée aux policiers dans son audition. Il ajoute avoir fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative, qui n'a pas abouti à son éloignement dans la mesure où les autorités tunisiennes ne répondent pas aux demandes de laissez-passer consulaire. Au sortir de sa rétention, il a été assigné à résidence par arrêté du 20 septembre 2023, mesure qu'il a respectée pendant 30 jours ; à l'audience, son conseil a fait part de ce que les services de contrôle lui auraient indiqué, après un mois, de ne plus se présenter sans document d'identité en cours de validité, ce qu'il n'était pas en mesure de faire, de sorte que l'arrêt de son pointage n'est pas de son fait. Il estime par conséquent qu'il aurait dû bénéficier d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence.
En l'espèce, après avoir rappelé que Monsieur [R] est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité et à son nom, l'arrêté de placement en rétention critiqué fait notamment état de ce qu'il indique résider chez son oncle à [Localité 4] sans que cette résidence chez un tiers puisse être considérée comme une démonstration d'une résidence effective ou permanente sur le territoire national ; qu'en tout état de cause, il a déjà été assigné à résidence à cette adresse par arrêté en date du 20 septembre 2023, et qu'il n'a pas respecté cette mesure.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En mentionnant les éléments qui précèdent, l'arrêté critiqué caractérise l'absence de logement stable et effectif de Monsieur [R] sur le territoire national, et le risque de soustraction à la mesure d'assignation à résidence dont celui-ci revendique le bénéfice. Le grief d'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Au surplus, s'agissant de l'appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation, il sera relevé qu'outre le fait que la réalité et l'actualité de l'hébergement évoqué ne soient nullement justifiées ' y compris à hauteur de cour -, la procédure contient un procès-verbal du commissariat central de police de [Localité 5] du 20 octobre 2023 faisant état de ce que l'intéressé, obligé de se présenter trois fois par semaine au service jusqu'au 6 novembre 2023, s'est présenté régulièrement jusqu'au 9 octobre 2023 et n'est plus revenu par la suite, établissant ainsi sa carence. Les justifications dont il a verbalement fait part à son conseil ne peuvent pas être retenues dans la mesure où le service de police a reçu sans difficulté sa signature depuis le 22 septembre 2023, et que le principe des assignations à résidence administratives est qu'elles peuvent être ordonnées même lorsque l'intéressé ne dispose pas de documents originaux justifiant de son identité. Enfin, c'est avec raison que le premier juge relève que Monsieur [R] n'a pas mis à profit le temps laissé depuis l'OQTF pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement.
Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera lui aussi écarté, et l'ordonnance confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [C] [R] le 16 mars 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [D] [C] [R] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2024 (requête n° 24/01050).
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
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