Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 221
N° RG 22/06735 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJAD
S.A.R.L. ETOILE D'ARVOR
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DIESEL OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOULOUARD
Me GRENARD
Me VERRANDO
Me LAURET
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de QUIMPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ETOILE D'ARVOR
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 408 690 557, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DIESEL OUEST (S.N.D.O)
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 351 547 443, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie GUILLAUME substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
PARTIES ASSIGNEES EN APPEL PROVOQUE :
S.A.S. FRANCE HELICES
société immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 383 259 843, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BORDENAVE MARZOCCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HELICIA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 672 013 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. HELVETIA ASSURANCES
immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le n° 339 489 379, es qualités d'assureur de la société FRANCE HELICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Etoile d'Arvor exploite un navire de pêche senneur, le Basse Gouach, immatriculé au quartier du [Localité 9].
Le 8 février 2018, le navire, en action de pêche, a heurté une roche, occasionnant ainsi la rupture d'une des pales de l'hélice.
La société Etoile d'Arvor a fait appel à la Société Nouvelle Diesel Ouest (la SNDO), afin procéder au remplacement de l'hélice endommagée.
Le 30 avril 2018, la SNDO a facturé la pose d'une hélice en alliage cuivreux fabriquée par la société France Hélices.
Se prévalant d'une diminution notable des quantités de poissons pêchés et de vibrations inhabituelles sur l'arrière du pont, la société Etoile d'Arvor a fait intervenir à plusieurs reprises la SNDO.
Le 7 septembre 2018, la SNDO a procédé au remplacement de la première hélice pour une nouvelle en alliage d'aluminium fabriquée par la société Helicia. Faute d'amélioration de la situation, la SNDO a installé une troisième hélice.
Selon la société Etoile d'Arvor, les quantités de poissons pêchées seraient alors redevenues normales.
A la demande de la société Etoile d'Arvor, une expertise amiable a été réalisée le 9 octobre 2019 par M. [G] de la société Océanic Expertises.
Estimant que la SNDO avait commis des manquements à son obligation de résultat, la société Etoile d'Arvor l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
La société Etoile d'Arvor a assigné en intervention forcée la société France Hélices, ainsi que son assureur la société Helvetia Assurances (la société Helvetia), et la société Helicia.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Joint les instances 2020 002270 (Etoile d'Arvor/SNDO), 20202 003249 (SNDO c/France Hélices et Helicia) et 2020 004515 ( France Hélices c/Helvetia Assurances) et les déclarées communes,
- Jugé inopposable à l'ensemble des parties au litige les conclusions de l'expert amiable, M. [G],
- Dit que la société Etoile d'Arvor n'apporte pas la preuve d'un manquement fautif de la SNDO à son obligation de résultat et d'un quelconque lien de causalité avec les préjudices invoqués,
- Débouté la société Etoile d'Arvor de ces demandes de dédommagement exposées et mises à l'encontre de SNDO au titre des préjudices matériels et immatériels,
- Condamné la société Etoile d'Arvor à payer à France Hélices et Helicia et Helvetia assurance une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Etoile d'Arvor de sa demande de voir le tribunal ordonner une expertise judiciaire,
- Condamné la société Etoile d'Arvor à payer à SNDO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire.
La société Etoile d'Arvor a interjeté appel le 21 novembre 2022.
Les dernières conclusions de la société Etoile d'Arvor sont en date du 23 février 2024. Les dernières conclusions de la société SNDO sont en date du 5 septembre 2023. Les dernières conclusions de la société France Hélices sont en date du 28 février 2024. Les dernières conclusions de la société Helvetia sont en date du 7 février 2024. Les dernières conclusions de la société Helicia sont en date du 27 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Etoile d'Arvor demande à la cour de :
Infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé inopposable à l'ensemble des parties au litige les conclusions de l'expert amiable, M. [G],
- Dit que la société Etoile d'Arvor n'apporte pas la preuve d'un manquement fautif de la SNDO à son obligation de résultat et d'un quelconque lien de causalité avec les préjudices invoqués,
- Débouté la société Etoile d'Arvor de ses demandes de dédommagement exposées émises à l'encontre de la SNDO au titre de préjudices matériels et immatériels,
- Débouté la société Etoile d'Arvor de sa demande de voir le tribunal ordonner une expertise judiciaire,
- Condamné la société Etoile d'Arvor à payer à la SNDO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
- Condamner la société SNDO au paiement des sommes de :
- 13.170.66 euros au titre des coûts de réparation supplémentaires à parfaire en cours de procédure d'éventuels autres frais dont les factures n'ont pas été présentées à ce jour,
- 208.387 euros au titre des préjudices immatériels,
- Débouter les sociétés SNDO, Helicia, France Hélices et Helicia de leurs contestations et demandes contraires,
- Condamner la SNDO au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SNDO aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
o Visiter en présence des parties dûment convoquées le navire Basse Gouach et le décrire,
o Se faire remettre par les parties ou tout tiers tout document et pièce utile à l'accomplissement de sa mission,
o Décrire les travaux de remplacement d'hélice réalisés par la SNDO sur le navire Basse Gouach, leur date, leur nature et son approvisionnement en pièces,
o Vérifier si les désordres allégués existent ou ont existé et les décrire,
o Dans l'affirmative, en rechercher les causes et origines et notamment s'ils proviennent d'une défectuosité des réparations, d'un défaut d'entretien ou d'utilisation, d'une inadaptation des éléments remplacés au navire ou de toute autre cause,
o Dire et rechercher si les désordres sont ou ont été de nature à rendre le navire impropre en tout ou partie à sa destination et/ou à en compromettre son usage,
o Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, leur nature et leur coût,
o Décrire et évaluer les préjudices matériels et immatériels (pertes d'exploitation notamment) subis par la société Etoile d'Arvor en les distinguant selon l'origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues,
o Donner au tribunal saisi du litige tout élément de nature technique lui permettant de déterminer les responsabilités encourues,
- Réserver les dépens,
- Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La société France Hélices demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SNDO et la société Etoile d'Arvor de toutes leurs demandes à l'encontre de France Hélices,
Ce faisant :
A titre principal :
- Juger nulle ou à tout le moins irrecevable l'assignation délivrée par la SNDO à défaut de tentative de conciliation préalable,
- Juger opposables à la SNDO et à la société Etoile d'Arvor les conditions générales de France Hélices,
- Juger irrecevables et prescrites les demandes de la SNDO et de la société Etoile d'Arvor à l'encontre de France Hélices,
- Juger que la réception sans réserve par la SNDO rend irrecevable toute contestation de sa part sur la conformité de l'hélice de la société France Hélices,
- Juger non contradictoire et inopposable à la société France Hélices le rapport de la société Oceanic Expertise,
- Juger que la responsabilité de la société France Hélices n'est pas établie,
- Juger irrecevables et Débouter la SNDO et la société Etoile d'Arvor de leurs demandes de désignation d'un expert judiciaire,
- Débouter la SNDO et la société Etoile d'Arvor de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- Juger irrecevables et infondées les demandes en indemnisation de la SNDO et de la société Etoile d'Arvor comme n'étant pas justifiées,
- Juger que le non-respect par la SNDO de son obligation de conciliation préalable a engagé la responsabilité de celle-ci envers France Hélices et condamner SNDO à supporter seule la responsabilité intégrale de la réparation du préjudice sollicitée par Etoile d'Arvor ou à tout le moins, condamner la SNDO à relever et garantir France Hélices des indemnisations envers Etoile d'Arvor qui pourraient éventuellement être mis à sa charge au terme de la présente procédure,
En conséquence :
- Condamner la SNDO à indemniser France Hélices de tous les frais exposés par celle-ci, pour les besoins de sa défense et à garantir France Hélices lesquels sont à ce stade évalués à la somme de 15.000 euros,
- Juger que la société Etoile d'Arvor ne démontre pas le lien entre les défauts allégués et son prétendu préjudice,
- Juger que l'indemnisation de la SNDO et de la société Etoile d'Arvor ne saurait excéder tous préjudices confondus la somme de 9.714 euros (4.857 euros H.T euros x 2) en application de la clause limitative contenue dans les CGV de la société France Hélices,
- Débouter SNDO et Etoile d'Arvor de l'intégralité de leurs demandes,
- Si une mesure d'expertise devait être ordonnée, Prononcer la mise hors de cause de France Hélices de façon à ne pas l'inclure dans ces mesures d'expertise,
- Condamner in solidum la SNDO et tout succombant à payer à la société France Hélices la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Helvetia à payer à la société France Hélices la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens résultant de son assignation,
- Condamner la SDNO et tout succombant au paiement des entiers dépens,
A titre infiniement subsidiaire :
Si la société France Hélices devait être condamnée à indemniser une quelconque partie,
- Juger recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société France Hélices contre la société Helvetia,
- Juger inapplicable et nulle la clause d'exclusion de garantie de l'article 7 des conditions générales de la société Helvetia,
- Condamner la société Helvetia à relever et garantir la société France Hélices de toute condamnation.
La société Helvetia demande à la cour de :
- Constater, en premier lieu, que la société Etoile d'Arvor fonde exclusivement sa réclamation sur le rapport d'expertise amiable qu'elle a commandé et qui n'a pas été dressé au contradictoire des parties, notamment de la société France Hélices et de son assureur la société Helvetia, ainsi que sur des attestations qu'elle a demandé à ses préposés de rédiger en appel pour les besoins de la cause,
- Constater, en deuxième lieu, que la SNDO et la société France Hélices, n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles,
- Constater, en troisième lieu, que la société Etoile d'Arvor ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle prétend avoir subis, pas plus qu'il n'est établi le lien entre ces dommages et le manquement imputé à la SNDO puis avec le manquement que cette dernière impute à la société France Hélices,
- Constater, en quatrième lieu, que la société Diougoant étant intervenue en février 2020 pour démonter et changer l'ensemble propulsif du navire Basse Gouach, la désignation d'un expert judiciaire est aujourd'hui dépourvue d'utilité,
Et :
- Dire et juger que la demande de désignation d'un expert judiciaire, formulée par la société Etoile d'Arvor, a pour unique but de palier sa carence dans l'administration de la preuve de son dommage, des préjudices qu'elle allègue et du lien de causalité entre ce dommage et ces préjudices,
- Dire et juger qu'il n'existe pas un intérêt légitime à faire participer la société France hélices et/ou son assureur la société Helvetia à des opérations d'expertise judiciaire ordonnées à la demande de la société Etoile d'Arvor,
En conséquence :
- Débouter la société Etoile d'Arvor de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SNDO,
- Constater que l'action en garantie de la SNDO à l'encontre des sociétés France Hélices et Helvetia est sans objet,
- Constater que l'action en garantie de la société France Hélices à l'encontre de la société Helvetia est également sans objet,
- Débouter la société SNDO de son action en garantie contre la société France Hélices et son assureur, la société Helvetia,
- Débouter la société France Hélices de son action en garantie contre son assureur, la société Helvetia,
Et par conséquent :
- Confirmer en tous points le jugement,
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Etoile d'Arvor, SNDO, France Hélices à payer à la société Helvetia à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Si la cour devait réformer le jugement :
- Débouter la société Etoile d'Arvor de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
Et :
A titre principal :
- Dire et juger que les conditions générales de vente de la société France Hélices sont opposables à la SNDO,
- Constater qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de ces conditions générales de vente, la prescription de l'action exercée par la SNDO à l'encontre de la société France Hélices est acquise depuis le 30 avril 2019,
En conséquence :
- Débouter la SNDO de son action en garantie à l'encontre des sociétés France Hélices et Helvetia,
- Débouter la société France Hélices de son action en garantie contre son assureur, la société Helvetia,
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Etoile d'Arvor, SNDO, France Hélices à payer à la société Helvetia à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Juger que la société France Hélices, qui n'est pas intervenue en tant que réparateur naval mais en qualité de simple vendeur, à fourni à la SNDO une hélice en alliage cuivreux en tous points conforme à la commande qui lui a été faite, de sorte qu'il ne peut lui être imputé un quelconque manquement à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence :
- Débouter la SNDO de son action en garantie à l'encontre des sociétés France Hélices et Helvetia,
- Débouter la société France Hélices de son action en garantie contre son assureur, la société Helvetia,
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Etoile d'Arvor, SNDO, France Hélices à payer à la société Helvetia à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire :
- Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société France Hélices,
- Faire application de la limitation de responsabilité prévue à l'article 14.6 de ses conditions générales de vente et limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de celle-ci à la somme maximale de 9.714 euros,
- Limiter de la même manière toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Helvetia, à la demande de la SNDO et/ou France Hélices,
Et,
- Juger nouveau l'argument opposé par la société France Hélices tenant à la nullité de la clause d'exclusion de la police d'assurance et à son inopposabilité à l'assuré,
- Juger tardif l'argument opposé par la société France Hélices tenant à la nullité de la clause d'exclusion de la police d'assurance et à son inopposabilité à l'assuré,
En conséquence :
- Juger irrecevable l'argument opposé par la société France Hélices tenant à la nullité de la clause d'exclusion de la police d'assurance et à son inopposabilité à l'assuré,
Et, en tout état de cause :
- Juger que la clause d'exclusion contenue à l'article 7 de la police d'assurance est limitée, formelle, ne nécessite pas d'interprétation et ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance,
Par suite :
- Juger que la compagnie Helvetia est bien fondée à opposer la clause d'exclusion de sa police,
Et
- Donner acte à la société Helvetia du bénéfice des termes de la police « responsabilité civile » souscrite par la société France Hélices, notamment en ce qui concerne ses exclusions, plafonds de garantie et franchise,
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Etoile d'Arvor,SNDO, France Hélices à payer à la société Helvetia à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Si la cour devait désigner un expert judiciaire :
- Constater que, selon les termes repris dans ses écritures, la société Etoile d'Arvor demande à ce que ce technicien se prononce sur une question de droit,
En conséquence :
- Supprimer de la mission suggérée par la société Etoile d'Arvor la phrase suivante :
« Dire et rechercher si les désordres sont ou ont été de nature à rendre le navire impropre en
tout ou partie à sa destination et/ou à en compromettre son usage.
La SNDO demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire :
- Ordonner les opérations d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Helicia, France Hélices et société Helvetia,
- Condamner in solidum la société Helicia, la société France Hélices et son assureur la société Helvetia à garantir la SNDO des entières condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses :
- Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la SNDO une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens d'appel.
La société Helicia demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Débouter la SNDO de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Helicia,
- Condamner la SNDO et la société Etoile d'Arvor in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner sous la même solidarité, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la mise en cause de la société France Hélices :
La société France Hélices fait valoir que ses conditions générales de vente prévoieraient une obligation contractuelle de concilier et un délai de prescription abrégé.
La SNDO a commandé la deuxième hélice montée sur le navire à la société France Hélices.
Cette dernière a émis un devis le 9 février 2018. Ce devis n'est pas signé par la SNDO et il n'est pas justifié d'une acceptation formelle de ce devis par cette dernière. Le renvoi aux conditions générales de vente de la société France Hélices dans leur version V5 du 25 octobre 2013 qu'il comporte n'est donc pas opposable à la SNDO. En outre, le courriel du 9 février 2018 de la société France Hélices à la SNDO ne fait pas état d'une acceptation par cette dernière du devis et le lien hypertexte qu'il contient ne permet pas, faute d'acceptation formelle de cette commande en réponse à ce courriel, de s'assurer que la SNDO a pu avoir connaissance des conditions générales de vente avant la livraison de l'hélice litigieuse.
La société France Hélices justifie que dans le cadre d'un courant d'affaire précédent, et notamment de factures du 31 janvier 2018, la société SNDO avait été informée de l'existence des conditions générales de vente version V5 du 25 octobre 2013. Mais il n'est pas justifié que ces factures comportaient le détail des conditions générales de vente ou même d'un renvoi à un lien internet permettant de les consulter.
Il apparait ainsi que les conditions générales de vente de la société France Hélices ne sont pas opposables à la SNDO. Les demandes de la société France Hélices fondées sur ces conditions générales seront rejetées.
Sur les responsabilités encourures :
La société Etoile d'Arvor fait valoir qu'à la suite d'un accident de mer, l'hélice d'origine aurait été brisée.
A la suite de l'installation d'une hélice neuve par la société SNDO le 5 avril 2018, la société Etoile d'Arvor aurait constaté une diminution des quantités de poissons pêchés et l'équipage aurait ressenti des vibrations jusque-là inexistantes notamment sur l'arrière du pont. Malgré des interventions de la SNDO, la situation ne se serait pas améliorée, l'hélice s'engageant dans la senne car elle restait entraînée malgré la ligne d'arbre débrayée et les résultats des marées restant particulièrement décevants.
Le 7 septembre 2018, la SNDO a remplacé l'hélice mais ce changement n'aurait pas amélioré le volume pêché.
Le 19 mai 2019, la SNDO a remplacé la deuxième hélice par une troisième dont la largeur des pales était plus proche de celle de l'hélice d'origine qui avait été brisée. Les volumes pêchés seraient redevenus conformes à ceux attendus.
Selon une expertise amiable confiée à M. [G] du cabinet Oceanic Expertise, les deux premières hélices installées auraient eu des pales plus larges que celle d'origine ce qui aurait intensifié le bruit rayonné de la propulsion et fait accroître la fuite des poissons à l'approche du navire.
Il apparaît que la SNDO a procédé au changement de l'hélice brisée et a fourni une hélice d'un diamètre de 43 centimètres, diamètre dont l'adaptation n'est pas contestée. Cette hélice a permis au navire de prendre la mer et de naviguer. Il en a été de même de la seconde hélice litigieuse.
La SNDO indique que ce n'est qu'à titre commercial qu'elle est intervenue à plusieurs reprises sur l'hélice à la demande de la société Etoile d'Arvor pour tenter de remédier aux défauts dont cette dernière se prévalait. Elle a ainsi accepté, en précisant que c'était sans reconnaissance de responsabilité, d'accorder un avoir de 6.200 euros le 30 juin 2019.
Le rapport d'expertise amiable produit par la société Etoile d'Arvor a été établi à sa seule demande. Les autres parties n'ont pas été convoquées aux opérations d'expertise et n'ont pas eu la possibilité de faire valoir leurs observations au cours des opérations de l'expert. Même si cet expert a pu mener des investigations en présence de membres de la SNDO, cette seule présence occasionnelle ne permet pas de caractériser le respect du principe de la contradiction au cours des opérations d'expertise.
Cette pièce ne peut donc à elle seule fonder une condamnation. Elle est cependant accompagnée d'attestations de membres de l'équipage du navire et de relevés de vente de pêches. Il n'y a pas lieu d'écarter cette expertise des débats mais la cour appréciera la force probante de ses constatations et déductions.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette expertise inopposable.
L'expert amiable indique qu'à la suite du premier changement d'hélice, une baisse des captures aurait été ressentie. La société Etoile d'Arvor produit en ce sens des relevés de vente en criée. Il ne s'agit cependant que de produits de vente et aucune indication de tonnages pêchés n'est mentionnée. La baisse des quantités de poissons capturés n'est pas établie, la baisse de chiffre d'affaire pouvant correspondre à une baisse des cours du poisson ou à une baisse du prix de vente du fait de capture de poissons de moindre valeur. En outre, l'activité de pêche est par essence aléatoire.
L'expert amiable a précisé par note du 19 mars 2021 que les dysfonctionnements en fonctionnement ont été observés uniquement par le patron qui constatait la disparition anormale, complète ou partielle, des échos sonar du poisson lors de l'approche du navire.
Par note complémentaire, cet expert amiable a noté qu'il n'avait à aucun moment parlé de vibrations mais de bruit rayonné et qu'il n'avait jamais mis en avant non plus un phénomène de cavitation pour expliquer le bruit rayonné. Cette précision est en contradiction avec son rapport qui mentionne que des vibrations avaient été perçues par l'équipage, notamment sur l'arrière du pont.
M. [C], matelot mécanicien à bord du navire, a indiqué dans son attestation qu'à la suite du changement d'hélice il avait constaté une baisse significative de la pêche et que le bateau tremblait, bruit sourd. M. [Y], matelot, a de même indiqué qu'après le changement d'hélice on ne pêchait plus rien et qu'on ne pouvait plus approcher le poisson, une vibration anormale et permanente. M. [K], patron de pêche, a également attesté de vibrations, bruits, impossibilité d'approcher le poisson correctement, soit trois années de galère.
Certaines de ces attestations mentionnent une impossibilité de pêcher alors que si le chiffre d'affaire a baissé il n'a pas disparu ce qui montre que le navire continuait à pêcher. Enfin, il est mentionné une durée des difficultés de trois années alors que la période litigieuse n'a duré que du 5 avril 2018, date du premier changement d'hélice, au 19 mai 2019, date de la mise en place d'une troisième hélice alléguée comme ayant donné satisfaction.
Si ces trois attestations établissent les difficultés rencontrées par l'équipage pendant une certaine période, elles ne permettent pas d'en établir l'importance ou l'origine.
Aucune mesure de bruit ou de vibrations n'a été effectuée. L'expert amiable n'a procédé à aucune constatation ou essai de propulsion. Ses conclusions sont en conséquence pour le moins peu pertinentes.
Il résulte de la note de la société Diougoant qu'elle a remplacé l'inverseur du navire Basse Gouach en octobre 2019 suite à une avarie sur l'embrayage marche avant.
Il résulte de la facture de la société Diougoant du 15 février 2020 qu'elle a procédé à d'importants travaux avec confection d'un tube jaumière, reprise en tournage de la mèche de gouvernail, montage d'une ligne d'arbre, reprise du lignage moteur.
De tels travaux sur l'ensemble propulsif ont pu avoir une incidence sur d'éventuelles vibrations ou bruits sourds. Une expertise judiciaire ne peut donc plus être utilement ordonnée. En effet, après de tels travaux, des essais, même avec remise en place des hélices litigieuses à supposer qu'elles aient été conservées, ne pourraient en tout état de cause pas être pertinents.
La demande d'expertise judiciaire, bien tardive, sera rejetée.
Si la SNDO était tenue à une obligation de résultat, encore faut il que l'absence de résultat alléguée soit établi. Il apparaît ainsi que les défauts et dysfonctionnements dont se prévaut la société Etoile d'Arvor ne sont pas établis pas plus que leur éventuelle origine ou les conséquences dommageables alléguées.
Les demandes de la société Etoile d'Arvor seront rejetées ainsi que les demandes induites formulées contre les autres parties à l'instance.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Etoile d'Arvor aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à la SNDO, la somme de 3.000 euros à la société France Hélices et la somme de 3.000 euros à la société Helicia au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées en appel à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a jugé inopposables à l'ensemble des parties au litige les conclusions de l'expert amiable, M. [G],
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Etoile d'Arvor à payer la somme de 3.000 euros à la Société Nouvelle Diesel Ouest, la somme de 3.000 euros à la société France Hélices et la somme de 3.000 euros à la société Helicia au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Etoile d'Arvor aux dépens d'appel, ceux afférents à la société Helicia étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT