Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 23/04815 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPLL
[E] [L] [F] épouse [S]
[R] [D] [F] épouse [U]
c/
[K] [I] [F]
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 septembre 2023 par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME (RG n° 22/01536) suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2023
APPELANTES :
[E] [L] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 23] 1959 à [Localité 37]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] - [Localité 49]
[R] [D] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 37]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26] - [Localité 49]
Représentées par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Coralie GODIN
INTIMÉ :
[K] [I] [F]
né le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 37]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 48]
Représenté par Me Frank LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Katy BOUCHERIT, avocat au barreau d'AURILLAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [X] veuve [F], décédée le [Date décès 34] 2020, a laissé pour recueillir sa succession ses trois enfants issus de son union avec M. [M] [F], pré-décédé :
- Mme [R] [F], née le [Date naissance 19] 1954.
- M. [K] [F], né le [Date naissance 16] 1956.
- Mme [E] [F], née le [Date naissance 23] 1959.
Par acte reçu le 24 mars 1967 en l'étude de Maitre [Z] [P], notaire à [Localité 48] (16), Mme [N] [X] a fait donation au profit de son époux, qui a accepté, de tout ou partie de l'une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession.
Par acte reçu le 12 juin 1978 en l'étude de Maitre [A] [J], notaire a [Localité 49] (16), Mme [N] [X] a fait donation entre vifs à sa fille, [R] [F], épouse [U], d'une parcelle de terrain, lui appartenant en propre, située [Adresse 45] à [Localité 49] (16).
Par acte reçu le 19 juillet 1984 en l'étude de Maitre [A] [J], notaire à [Localité 49] (16), M. [M] [F] a fait donation entre vifs a son fils, [K] [F], d'une parcelle de terrain, lui appartenant en propre, située [Adresse 47] à [Localité 48].
Le 25 mars 1992, M. [M] [F] est décédé en laissant pour recueillir sa succession :
- son épouse, Mme [N] [X],
- ses trois enfants :
Mme [R] [U],
M. [K] [F],
Mme [E] [F].
Maître [A] [J], notaire à [Localité 49], a réglé la succession de ce dernier, de sorte qu'il a dressé les actes suivants :
- un acte de notoriété le 28 octobre 1992,
- une attestation immobilière le 22 janvier 1993,
- un acte du 22 janvier 1993, aux termes duquel Mme [N] [F] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son défunt époux.
Le 09 avril 2020, Mme [N] [X], veuve [F] est décédée en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants.
Maître [O] [Y], notaire à [Localité 49], a été chargé de régler la succession de cette dernière, sans qu'à ce jour un projet d'acte de liquidation et partage n'ait été établi.
Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2022, Mme [E] [F] épouse [S] et Mme [R] [F] épouse [U] (les consorts [S]-[U]) ont assigné M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre eux ainsi qu'une expertise.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de M. [K] [F], a :
- déclaré irrecevable I'assignation en partage de succession délivrée le 7 septembre 2022 à M. [K] [F] à la requête de Mme [E] [F] épouse [S] et de Mme [R] [F] épouse [U],
- débouté, en conséquence, les parties de toutes leurs demandes autres que celle tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de ladite assignation,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] [F] épouse [S] et Mme [R] [F] épouse [U],
- condamné Mme [E] [F] épouse [S] et Mme [R] [F] épouse [U] à payer à M. [K] [F] la somme de 1.200 euros au titre de i'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [F] épouse [S] et Mme [R] [F] épouse [U] aux dépens de l'incident et aux dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 26 octobre 2023, les consorts [S]-[U] ont formé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 6 février 2024 les appelantes demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau :
- juger Mmes [E] [S] et [R] [U] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- ordonner une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel expert foncier qu'il plaira au juge de la mise en état, lequel aura pour mission :
- de convoquer réguliérement et d'entendre préalablement les parties,
- de prendre connaissance de l'entier dossier de l'affaire et se faire communiquer tout
document utile à la mission,
- visiter les lieux, les parties dûment convoquées à cette 'n,
- déterminer la valeur des immeubles dépendant de la succession de Mme [N] [X], dire s'ils demeurent partageables en nature et dans l'affirmative donner son avis sur la composition des lots,
- déterminer la valeur des parcelles ayant fait l'objet des donations consenties par actes reçus le 12 juin 1978 et le 19 juillet 1984 en l'étude de Maitre [A] [J], notaire à [Localité 49] (16) ; d'après leur état à l'époque de la donation et la valeur à l'ouverture de la succession ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Angoulème pour qu'il soit statué sur le fond du dossier, à savoir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, des suites des décès successifs de Mme [N] [X] et M. [M] [F] et le descriptif de la mission du notaire désigné pour ce faire,
- Condamner M. [K] [F] à verser à Mmes [S] et [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
- Condamner Monsieur [K] [F] à verser à Mmes [S] et [U] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel,
- Ordonner l'emploi des dépens de premiere instance (fond et incident) en frais privilégiés de partage successoral,
- Condamner M. [K] [F] aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de dernières conclusions notifiées le 14 décmebre 2023, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire, la Cour jugeait l'assignation recevable et une expertise être ordonnée, les frais devraient en incomber aux demanderesses.
- débouter les demanderesses de la demande de condamnation de M. [F] au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel,
- les débouter de leur demande que le paiement des dépens de la première instance (fond et incident) «soit employés» en frais privilégiés du partage successoral,
Y ajoutant,
- condamner Mmes [U] et [S] à payer à M. [K] [F], la somme de trois mile cinq cents euros (3500,00€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions d'incident en date du 10 février 2024, M. [F] a demandé à la présidente de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions déposées par les appelantes le 6 février 2024, faute pour elles de les avoir remises au greffe dans le délai d'un mois prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, la présidente de la chambre a débouté M. [F] de son incident et déclaré recevables les conclusions des appelantes notifiées par RPVA le 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré du 7 mai 2024.
Il a été demandé aux parties de produire en cours de délibéré l'assignation faisant litige, ce dont elles se sont exécutées dans la semaine suivant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité de I'assignation en partage de succession délivrée le 7 septembre 2022 à M. [K] [F] à la requête de Mme [E] [F] épouse [S] et de Mme [R] [F] épouse [U].
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, I'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
S'agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager, il ressort de la lecture de l'assignation délivrée à la demande des appelantes que celles ci ont dans 'un grand B', établi une liste des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de Mme [X], soit en substance :
- un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 27] à [Localité 49] (16), cadastré Section AT n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21]
- deux parcelles de terre situées [Adresse 44] à [Localité 49] (16), cadastrées Section AS n° [Cadastre 29] et [Cadastre 30].
- diverses parcelles en nature de terre et de bois et taillis, situées à [Localité 48],
- une parcelle située [Adresse 46] à [Localité 38] (16), cadastrée Section C n° [Cadastre 31].
- un ensemble de parcelles en nature de terre et bois taillis situe sur la commune de [Localité 41] (16), cadastre Section A n° [Cadastre 24], [Cadastre 35] et Section ZB n° [Cadastre 36].
- des parcelles de terre situées à [Localité 49], cadastrées Section AY n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 17]. (Pièce n° 14)
- une parcelle en nature de terre située [Adresse 47] à [Localité 48] (16), cadastrée Section AY n° [Cadastre 11]. (Pièce n° 15)
- des parcelles de terre situées à [Localité 48], cadastrées Section AY n° [Cadastre 6],
- une parcelle constructible situé à [Localité 49], cadastrée Section AS n° [Cadastre 33],
- un compte de succession ouvert en l'étude de Maitre [B] [Y], dont le solde arrêté au 31 décembre 2022 s'élevait a 81.835,06 €.
C'est à tort que le juge de la mise n état a considéré que ce descriptif ne satisfaisait pas à l'exigence du descriptif tel que prévu par l'article 1360 du code de procédure civile au motif que les origines de propriété et leur appartenance à l'une ou l'autre des successions n'étaient pas précisées, alors que de jurisprudence constante, l'assignation en partage n'a pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager (Civ. 1°, 28 janvier 2015, n° 13-50.049).
S'agissant des intentions des appelantes, le juge de la mise en état ne pouvait affirmer que celles-ci ne les ont pas précisées pour ne pas les avoir explicitées quant à la répartition des biens souhaitée, ne faisant état que des diligences qu'elles comptent voir effectuer par le notaire et l'expert foncier dont elles sollicitent la désignation dès lors qu'elles ont clairement indiqué vouloir faire réaliser une estimation des biens immobiliers dépendants de la succession pour faire une attribution des biens qu'elles avaient déjà proposée, soit constituer trois lots de même valeur en vue de leur attribution.
Elles ont pris le soin de rappeler que des propositions d'attributions ont été effectuées mais sans parvenir à un accord, les valeurs retenues par M. [F] étant en contradiction avec celles avancées par ses soeurs.
Elles ont d'ailleurs confié leur dossier à un autre notaire, qui a fait une proposition de valeur à Me [V], notaire de M. [K] [F], et sur cette base fait une proposition d'attribution qu'elles soutiennent dans le cadre de la présente procédure :
- Au pro't de Mme [U]
o terrain à bâtir Section AS n° [Cadastre 33] à [Localité 49],
o parcelle de taillis Section AS [Cadastre 29] et [Cadastre 30] à [Localité 49],
o 1/3 du prix de vente de la maison a usage d'habitation Section AT [Cadastre 20] et [Cadastre 21] à [Localité 49],
o Parcelle de taillis Section E n° [Cadastre 5] à [Localité 40].
- Au pro't de Madame [S]
o parcelle de taillis Section AX n° [Cadastre 3] à [Localité 48],
o parcelle de terre Section AZ n° [Cadastre 4] à [Localité 48]
o parcelle de taillis Section BA n° [Cadastre 7] à [Localité 48], 1/3 du prix de vente de la maison a usage d'habitation Section AT [Cadastre 20] et [Cadastre 21] [Cadastre 18] [Localité 49],
o Parcelle de taillis Section C n° [Cadastre 31] à [Localité 38],
o diverses parcelles de terre et taillis Section A n° [Cadastre 24] et [Cadastre 35] ; Section ZB n° [Cadastre 36] à [Localité 41],
o Le solde du compte d'administration.
- Au pro't de M. [F]
o terrain pour partie à bâtir Section AY n° [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 48],
o diverses parcelles de pré et terre Section AY n° [Cadastre 9], [Cadastre 42], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 17] à [Localité 49]
o 1/3 du prix de vente de la maison a usage d'habitation Section AT [Cadastre 20] et [Cadastre 21] à [Localité 49].
o diverses parcelles de terre Section BB n° [Cadastre 22], [Cadastre 28] et [Cadastre 32] à [Localité 48].
S'agissant enfin des diligences entreprises, dès lors que les appelantes justifient des échanges entre héritiers intervenus dès la fin de l'année 2020 jusqu'en décembre 2021, soit, (pièces sous n° 9) :
- Mail de Me [V] du 28.10.2020 : proposition de M.[K] [F],
- Mail de Me [Y] du 19.03.2021 : propose une réunion en urgence,
- Mail de Me [V] du 19.03.2021 : proposition de partage conditionnee par Monsieur [K] [F] et proposition de réunion formulée par Me [Y],
- Mail de Me [Y] du 03.04.2021 'Je réitère une nouvelle fois ma demande de convenir d'un rendez-vous a'n de faire le point pour arriver ti finaliser ce dossier,
- Mail de Me [Y] du 08.05.2021 : constat d'une absence d'évolution du dossier de succession,
- Mail de Me [Y] du 18.05.2021 : proposition de mise en vente d'une maison,
- Mail de Me [V] du 23.06.2021 : accord pour la mise en vente d'une maison sous condition de faire droit à sa demande d'attribution,
- Mail de Mme [T] du 19.07.2021 : proposition de réunion de toutes les parties,
- Mail de M. [F] du 14.08.2021 : demande d'obtention d'estimations des terrains de la part de Mme [U] et exigence d'un accord de ses soeurs sur son 'prix du terrain de ma maison',
- Mail de Me [Y] du 16.11.2021 : relance à Me [V],
- Mail de Me [Y] du 09.12.2021 : relance à Me [V],
- Retour de Me [V] : nouvelle proposition d'attribution.
L'avocat de Mmes [S] et [U] n'a pas plus réussi à concilier les parties, malgré l'envoi de trois correspondances demeurées vaines.
Ainsi, les très nombreux échanges de correspondances entre les parties, les notaires et le conseil des demanderesses permettent de prouver qu'il y a eu de multiples démarches amiables auprès de M. [K] [F].
Il ne pouvait donc être affirmé qu'aucune tentative de parvenir à un règlement amiable des successions des parents des parties n'a été entreprise, les appelantes démontrant au contraire par les très nombreux échanges de correspondances entre les parties, les notaires et le conseil des demanderesses qu'il y a eu des tentatives d'accord qui ont échoué par le refus de M. [K] [F] lequel reprend d'ailleurs ces échanges dans ses conclusions d'intimé, pour venir confirmer l'impossibilité pour les parties de trouver un consensus.
L'ordonnance est donc infirmée.
- Sur la demande d'expertise.
Dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordent à dire qu'elles ne s'entendent pas sur les valeurs des biens indivis qu'elles ont elles-mêmes recherchées par l'intermédiaire de divers professionnels de l'immobilier, soit des agents immobiliers.
Les notaires eux mêmes n'ont pas donné de valeurs.
Si pour s'opposer à l'expertise réclamée par les appelantes, M. [F] affirme que les opérations de liquidation et partage ne revêtent aucune grande complexité, il admet lui même que certaines valeurs avancées peuvent être reconsidérées en raison de diverses servitudes pouvant les affecter.
Par ailleurs, s'il y a eu un projet de vente de l'immeuble indivis sis à [Localité 49], les parties ne se sont pas accordées, de sorte que la transaction à ce jour a échoué.
Enfin l'intimé indique qu'il y a un compte d'indivision à établir puisque des fermages ont été remis à l'étude de Me [V] par lui même et que des factures ont été acquittées, certaines sur le compte de l'indivision et d'autres directement par Mmes [U] et [S].
La désignation d'un expert est donc nécessaire en ce qu'il persiste des désaccords sur les évaluations réalisées sur les biens dépendant de la succession.
- Sur les dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens, au titre de la première instance, en frais privilégiés de partage successoral.
En revanche les frais exposés en cause d'appel seront mis à la charge de M. [F] lequel sera condamné à verser aux appelantes des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 euros pour chacune en première instance et 2 000 euros pour chacune en cause d'appel, ses propres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise du tribunal judiciaire d'Angoulème ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Mme [G] [W] ép. [C], [Adresse 39] - [Localité 25], Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 43], laquelle aura pour mission :
- de convoquer régulièrement et d'entendre préalablement les parties,
- de prendre connaissance de l'entier dossier de l'affaire et se faire communiquer tout document utile à la mission,
- visiter les lieux, les parties dûment convoquées à cette 'n,
- déterminer la valeur des immeubles dépendant de la succession de Mme [N] [X], dire s'ils demeurent partageables en nature et dans l'affirmative donner son avis sur la composition des lots,
- déterminer la valeur des parcelles ayant fait l'objet des donations consenties par actes reçus le 12 juin 1978 et le 19 juillet 1984 en l'étude de Maitre [A] [J], notaire à [Localité 49] (16) ; d'après leur état à l'époque de la donation et la valeur à l'ouverture de la succession ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d'Angoulème pour qu'il soit statué sur le fond du dossier, à savoir l'ouverture des operations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, des suites des décès successifs de Mme [N] [X] et M. [M] [F] et le descriptif de la mission du notaire désigné pour ce faire,
Ordonne l'emploi des dépens de premiere instance (fond et incident) en frais privilégiés de partage successoral ;
Condamne M. [K] [F] à verser à Mmes [S] et [U], chacune, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [F] aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne M. [K] [F] à verser à Mmes [S] et [U], chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,