Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/537
Rôle N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCL
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 16 décembre 1992 à TUNIS
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Madame [L] [G] (Interprète langue arabe) en vertu d'un pouvoir général ,non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [X] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 15h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 19h00;
Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 juin 2022 par Monsieur [O] [Z] ;
Monsieur [O] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai un passeport mais pas avec moi , il est à Saint-Etienne, j'ai essayé de l'appeler pour qu'il me l'envoie mais il répond pas . Normalement il est en cours de validité. Ca fait deux ans que je suis avec ma copine, je ne peux pas partir comme ça. Il me faut 2/ 3 jours. J'ai besoin d'un peu de temps pour ramasser mes affaires et parler avec ma copine et ma famille'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le consulat tunisien n'a pas respecté le délai de délivrance de 5 jours du laissez-passer prévu par les articles 3 et 4 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien et que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Z] dans les meilleurs délais en ce qu'elle a attendu 15 jours avant de relancer le consulat tunisien et qu'il lui appartient de justifier de la saisine effective de ce dernier.
A défaut de remise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [Z] lequel est en mesure de présenter une pièce d'identité et s'engage à quitter la France par ses propres moyens.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la préfecture qui a relancé le consulat aux fins d'obtention d'un laissez-passer le 30 mai 2022, n'a pas encore obtenu de réponse et que le défaut de respect de l'accord franco-tunisien ne lui est pas imputable. Il sollicite par ailleurs le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, M. [Z] n'étant pas détenteur d'un passeport ni d'aucune pièce d'identité en cours de validité, une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités tunisiennes le 4 mai 2022 lesquelles ont procédé à son audition le 18 mai 2022 et la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer dont la loi ne prévoit pas qu'elle doive intervenir à bref délai.
Il apparaît dès lors, que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration justifie avoir sollicité dès le 4 mai 2022 jour du placement en rétention de M. [Z] la délivrance d'un laissez- passer ; la réception de sa demande est établie en ce qu'il a été procédé à l'audition de M. [Z] par les autorités consulaires le 18 mai 2022; enfin bien qu'elle ne soit pas tenue d'adresser des relances aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, elle leur a cependant adressé un rappel par courriel en date du 30 mai 2022.
Elle démontre ainsi avoir réalisé toutes diligences utiles à l'éloignement de M. [Z] dans les meilleurs délais alors que le non-respect par la Tunisie des délais de traitement d'une demande de laissez-passer ne saurait lui être imputé.
L'assignation à résidence prévue par l'article L 743-13 du CESEDA suppose l'existence de garanties de représentation effectives et la remise d'un passeport ou de tout document justification d'identité. En l'occurrence, M . [Z], qui ne justifie par aucune pièce de l'identité qu'il a déclarée, ne démontre pas davantage qu'il soit prêt à regagner son pays d'origine.
En l'absence de garanties de représentation effectives, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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