Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jeanine HALIMI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [W], [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 6 mai 2022, Mme [W] [J] divorcée [Z] a donné à bail à Mme [D] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 920 euros, hors charges.
Par courrier en date du 2 octobre 2023, Mme [D] [B] a donné congé à effet du 2 novembre 2023.
Mme [D] [B] n’a pas quitté les lieux à la date indiquée et Mme [W] [Z] a fait délivrer une sommation d’avoir à déguerpir le 16 novembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2023, Mme [W] [J] divorcée [Z] a fait assigner Mme [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
–valider le congé donné par la locataire,
–ordonner l’expulsion de Mme [D] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 2],
–dire qu’à défaut d’avoir libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, et notamment M. [S] [I] [C], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec suppression des délais d'expulsion de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
–statuer sur le sort des meubles,
–condamner Mme [D] [B] à lui payer la somme de 74,15 euros au titre des loyers dus au 20 novembre 2023, terme d’octobre inclus,
–condamner Mme [D] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel majoré des charges à compter du mois de novembre 2023 jusqu'à la libération complète des lieux,
–condamner Mme [D] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
–condamner Mme [D] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, Mme [W] [J] divorcée [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [V] [A], bien que régulièrement citée suivant PV de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le preneur
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, il est constant que la locataire a délivré un congé le 2 octobre 2023 à effet du 2 novembre 2023. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 4 novembre 2023, le congé ayant été reçu par la bailleresse le 4 octobre 2023.
Il sera constaté que le congé du preneur est valide et que le bail a expiré à cette date, étant rappelé que les lieux n'ont pas encore été libérés.
Mme [D] [B] étant sans droit ni titre depuis le 4 novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par Mme [W] [J] divorcée [Z] qu'au 1er janvier 2024, la locataire est débitrice d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 2 843,79 euros, échéance de janvier 2024 incluse. Mme [D] [B] sera condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus.
Elle sera en outre condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [W] [J] divorcée [Z] ne rapporte ni la preuve d'un préjudice, ni celle d'une faute de la part de Mme [D] [B], ni celle d'un lien de causalité entre une éventuelle faute et son prétendu préjudice. Sa demande, qui n'est au surplus pas développée ni motivée dans le corps de son assignation, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Mme [D] [B] sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [W] [J] divorcée [Z] par Mme [D] [B] d'un congé relatif au bail à effet du 6 mai 2022 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 4 novembre 2023 ;
En conséquence, ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [D] [B] des locaux litigieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment celle de Monsieur [H] [T], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [B] à verser à Mme [W] [J] divorcée [Z] la somme de 2 843,79 euros (décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation ;
CONDAMNE Mme [D] [B] à verser à Mme [W] [J] divorcée [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 4 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] [B] à verser à Mme [W] [J] divorcée [Z]la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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