Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 30 Janvier 2024
Dossier N° RG 23/01704 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCTF
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 12 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00008
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE
S.A.R.L. SOLUTIA [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David AYELE , avocat au barreau de MONTLUCON, suppléant Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
APPELANTE
ET
Mme [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [Z], née le 10 octobre 1980, a été liée à la SARL SOLUTIA [Localité 4] (SIREN 523 022 705) par un contrat de travail.
Selon ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 4] (RG 22/00111) rendue en date du 19 octobre 2022, la SARL SOLUTIA [Localité 4] a notamment été condamnée à payer à Madame [Z], à titre de provision, la somme de 1.808,43 euros au titre de rappel de salaires, outre 180,84 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Le 13 janvier 2023, Madame [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUCON qui, par jugement contradictoire du 12 octobre 2023 (RG 23/00008), a :
- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame [I] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du mois d'août 2021 ;
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [I] [Z] est justifiée ;
- dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL SOLUTIA [Localité 4] à payer à Madame [I] [Z] les sommes suivantes :
* 959,58 euros à titre de rappel de salaire, outre 95,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.294,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.294,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 988,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [I] [Z] de sa demande de dommages-intérêts de 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté Madame [I] [Z] de sa demande de rappel de salaire de 6.911,52 euros outre 691,15 euros au titre des congés payés afférents;
- débouté la SARL SOLUTIA [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL SOLUTIA [Localité 4] aux dépens.
Le 6 novembre 2023, la SARL SOLUTIA [Localité 4] (avocat : Maître Christine STRAVOPODIS du barreau de COLMAR) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [I] [Z]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 23/01704.
Le 21 novembre 2023, la SELAS ALLIES AVOCATS (Maître Nicolas SABATINI), du barreau de MONTLUCON, s'est constituée avocat dans les intérêts de Madame [I] [Z].
Les 13 et 21 décembre 2023,Madame [I] [Z] a notifié des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2023, la SARL SOLUTIA [Localité 4] a notifié, à la cour et à l'avocat de l'intimée, ses premières conclusions au fond.
Le 22 janvier 2024, la SARL SOLUTIA [Localité 4] a notifié des conclusions en réponse d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejeter la demande de radiation.
L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 22 janvier 2024 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [I] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
- Prononcer la radiation de l'affaire à la suite de l'appel interjeté par la société SOLUTIA [Localité 4] à l'encontre du jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 12 octobre 2023 et inscrite sous le numéro RG 23/01704 pour non-paiement des sommes de droit exécutoires à titre provisoire ;
- Condamner la société SOLUTIA [Localité 4] aux entiers dépens.
Madame [I] [Z] fait valoir que la SARL SOLUTIA [Localité 4] n'a pas procédé au règlement des sommes dues en vertu du jugement du 12 octobre 2023 du Conseil de Prud'hommes de Montluçon et qui sont pour certaines exécutoires de droit à titre provisoire (959,58 € à titre de rappel de salaire, outre 95,96 € au titre des congés payés y afférents ; 3 294,27 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 329,42 € au titre des congés payés y afférents ; 988,27 € au titre de l'indemnité de licenciement), qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernière conclusions d'incident, la société SOLUTIA [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer la requête en radiation mal fondée, la rejeter;
- à titre subsidiaire, autoriser la séquestration des condamnations ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit ;
- en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SOLUTIA [Localité 4] fait valoir qu'elle a connu les affres des émeutes, et des incendies, que son siège et ses archives ont été totalement détruits lors d'un incendie criminel, ce qui ne facilite aucune démarche et signifie que l'entreprise a perdu pendant un temps sa capacité de production, et en tout état de cause attend également l'indemnisation de son préjudice pour répondre aux sollicitations. Dans ce cadre, elle conclut que la requête en radiation de Madame [I] [Z] devra être rejetée.
À titre subsidiaire, la société SOLUTIA [Localité 4] sollicite l'autorisation de consigner les sommes affectées de l'exécution provisoire sur le compte CARPA de son avocat en relevant que rien ne garantit que Madame [I] [Z] sera en capacité de restituer la moindre somme versée en cas d'infirmation du jugement contesté.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Vu les dispositions de l'article R. 1454-14 2° du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.
En l'espèce, le jugement du 12 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de MONTLUCON (RG 23/00008) est exécutoire de droit à titre provisoire en ce que la SARL SOLUTIA [Localité 4] a été condamne à payer à Madame [I] [Z] les sommes suivantes :
* 959,58 euros à titre de rappel de salaire, outre 95,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.294,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 988,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile :
- la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
- l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation.
Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant.
Il n'est toujours pas justifié à ce jour de l'exécution de la décision dont la SARL SOLUTIA [Localité 4] a interjeté appel s'agissant des dispositions du jugement déféré relevant de l'exécution provisoire de droit.
Pour justifier de sa carence, la SARL SOLUTIA [Localité 4] produit uniquement un article de presse imprimé le 15 décembre 2023 dont le titre est 'FAITS DIVERS Nuit d'émeutes à [Localité 4] : un service d'aide à domicile brûlé, plusieurs commerces vandalisés, un élu aux urgences', sans justifier sérieusement de ses affirmations en matière de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, ni s'agissant de ses craintes quant aux capacités de restitution ou de remboursement de Madame [I] [Z] en cas d'infirmation du jugement contesté.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [I] [Z] et la société SOLUTIA [Localité 4] sera déboutée de toutes ses demandes en réponse d'incident.
La décision de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d'un déféré-nullité en cas d'excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l'instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l'instance d'appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l'état l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s'il constate la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les dispositions du jugement dont appel assorties de l'exécution provisoire de droit.
La société SOLUTIA [Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens de cette procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
- Ordonnons, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 23/01704) faute d'exécution par l'appelante, la SARL SOLUTIA [Localité 4], de la décision dont appel (jugement du 12 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de MONTLUCON n° RG 23/00008) ;
- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SARL SOLUTIA [Localité 4] de la décision attaquée en ses dispositions relevant de l'exécution provisoire ;
- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- Rappelons que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;
- Rappelons que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués ;
- Condamnons la SARL SOLUTIA [Localité 4] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident ;
- Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN