Texte intégral
Arrêt n° 23/00137
27 Mars 2023
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N° RG 21/01862 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRRX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juillet 2021
19/02034
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS [8] venant aux droits de la société [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en son établissement établissement
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 14 septembre 1956, Monsieur [A] [P], a travaillé pour le compte de la société [14] aux droits de laquelle est venue la société [9] puis la société [8], de 1975 à 1999.
Le 19 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle reconnu le caractère professionnel de sa maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Par décision du 14 novembre 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [P] à 5% au 22 février 2017 (date de consolidation), et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros.
Selon quittance subrogative du 25 janvier 2018, Monsieur [A] [P] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle n°30 B à hauteur de 25037,20 euros, se décomposant comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle: 7837,20 euros
Préjudice moral 15800 euros
Souffrances physiques 200 euros
Préjudice d'agrément 1200 euros.
Le FIVA a , le 6 décembre 2019, introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [9], ancien employeur de Monsieur [A] [P] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [P], recevable en ses demandes ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [P], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
- condamné la CPAM de Moselle à majorer au montant maximum de 1952,33 eurosle capital versé en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale et à verser cette majoration au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [P];
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P] en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [A] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [A] [P];
- condamné la société [8] venant aux droits de la société [9] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer au titre des des articles L.452-1 à L.452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
- condamner la société [8] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société [8] aux entiers frais et dépens.
Par acte remis au greffe de la cour le 20 juillet 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre du 12 juillet 2021 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions du 22 août 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de Monsieur [A] [P];
Et, statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [P], comme suit :
Préjudice moral 15 800 €
Souffrances physiques. 200 €
Préjudice d'agrément 1200 €
TOTAL 17 200 €
- dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes d'indemnisation des soi- disant préjudices personnels de Monsieur [A] [P] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [P], inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de la société [8] ;
Statuant à nouveau ,
- débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes dirigées contre elle;
- condamner le FIVA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le FIVA aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [8] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA et Monsieur [A] [P] .
- En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de la somme de 1.952,33 euros.
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P].
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA.
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [A] [P].
- condamner la société [8], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA au titre des articles L 452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La société [8] fait valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable et soutient ainsi qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par M. [C], en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de celui-ci , et fait valoir que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. Elle prétend avoir ainsi parfaitement satisfait à son obligation de prévention et de protection contre les risques encourus.
Elle souligne que les témoignages produits manquent de force probante. Les témoins font état d'une période allant de 1976 à 1988 au sein des sociétés [12] puis [13] qui manquent de précisions et le FIVA ne démontre pas que [9] viendrait aux droits de ces sociétés .
Le FIVA fait valoir que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens importants dont il disposait. Il fait valoir que, malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés et de Monsieur [P], ce qu'il démontre par la production de témoignages de collègues de travail de l'intéressé.
La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Il convient tout d'abord de relever que la société [8] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] et ne remet ainsi pas en cause son exposition professionnelle au risque au sein de la société [9] aux droits de laquelle elle vient.
Monsieur [A] [P] , dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle 30B par l'organisme de sécurité sociale a exposé que durant les années 1975 à 1995, il a fait partie d'une équipe de mécaniciens qui réalisaient les travaux d'entretien mécanique de toutes les lignes de fabrication de trains à froid de l'usine d'[Localité 10] à [Localité 11] et qu'il intervenait ainsi sur les lignes de Recuits Continus, les ponts roulants. Il a exposé que ses tâches consistaient à remplacer des rouleaux à l'intérieur des fours des recuits et à remplacer les ventilateurs des Recuits Bases ainsi que ceux de la ligne de Recuit Bobines Expansés et qu'il assurait aussi le dépannage des lignes de productions lors de ruptures de matériels mécaniques.
La description de ses tâches est confirmée par l'attestation du docteur [Z] , médecin du travail chez [8].
S'agissant de la conscience du danger, qu'avait ou aurait dû avoir la société [8] des dangers de l'amiante ,c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'elle ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'époque où elle employait Monsieur [P].
En effet, compte tenu de son importance et de son organisation, de la nature de son activité, des moyens dont elle disposait pour s'informer, l'employeur, qui avait une parfaite conscience de l'existence de nombreux matériels contenant de l'amiante au sein de son entreprise, ne pouvait pas ignorer les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
En ce qui concerne les mesures prises par l'employeur pour protéger la santé de son salarié, sont produits aux débats les attestations de ses collègues de travail [U] [T] [S], [M] [J] et [R] [E] [B].
Ainsi Monsieur [M] [J] qui atteste avoir travaillé avec Monsieur [A] [P],, de 1982 à 1987 , en tant que mécanicien d'entretien , témoigne de manière circonstanciée qu'il effectuaient les entretiens cycliques des ponts roulants et que lors de ces opérations, ils dépoussiéraient les freins des moteurs constitués de férodos amiantés à l'aide d'un flexible à air comprimé ce qui soulevait une importante poussière qui emplissait l'atmosphère.
Monsieur [R] [E] [B] , collègue de travail de Monsieur [A] [P], dans les années 1977 à 1985, mécanicien comme lui, au recuit base [Localité 10], atteste de l'important dégagement de poussière lors du découpage des joints dans les plaques d'amiante, travail qu'il décrit comme courant et qui polluait toute l'atmosphère.
Mon sieur [U] [T] [S] son collègue dans les années 1977 à 1990 écrit : « Nous étions au service de maintenance mécanique et notre travail consistait entre autres, à remettre en état les rouleaux des fours des lignes d'[Localité 10] ainsi que ceux du Recuit Continu d'[Localité 10]. Lors des confections de la ligne, nous démontions les rouleaux des fours du Recuit Continu qui étaient encore très chauds.Lors de l'extraction des Rouleaux, il se dégageait des particules de poussières d'amiante qui volaient dans l'air surchauffé du four. Nous ne possédions pas de systèmes de masques avec filtres spécifiques. Il en était de même pour les interventions effectuées sur le four (Illisible) dont les parties internes étaient recouvertes d'amiante ; »
La cour retient le caractère probant de ces trois attestations, précises et circonstanciées tant quant à la qualité de collègues directs de ces trois témoins que quant aux faits auxquels ils ont assisté, l'importance de l'empoussièrement décrit démontrant à lui seul l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour assurer une bonne ventilation des locaux et le témoignage de Monsieur [T] [S] établissant que Monsieur [A] [P] ne disposait pas de masques adaptées .
La faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [P], est ainsi caractérisée.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour, ni concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ni concernant le fait que cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [P]
Sur les souffrances morales et physiques
Le FIVA qui a indemnisé la victime demande de voir fixer les préjudices personnels de Monsieur [A] [P] à la somme de 15 800 euros au titre du préjudice moral et 200 euros au titre des souffrances physiques.
Il fait valoir que la maladie de Monsieur [P] a un impact sur la fonction ventilatoire, Il ajoute que le préjudice moral est caractérisée par l'inquiétude de voir la maladie évoluer .
Il souligne qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
La société [8] fait valoir que le FIVA ne démontre pas l'existence de souffrances qui ne seraient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital.
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La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors, le FIVA, dont il n'est pas contesté qu'il a indemnisé Monsieur [A] [P], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies, les pièces produites, à savoir, le compte rendu du scanner du 25 janvier 2017, les explorations fonctionnelles non accompagnées d'une quelconque analyse des résultats et les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en MP du 21 juillet 2017, sans production du rapport lui-même , sont insuffisantes à caractériser l'existence de douleurs thoraciques invoquées par le FIVA.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [P] était âgé de 60 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la maladie, plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [P] au moment de son diagnostic.
Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [P] d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant sa maladie professionnelle, quelle qu'elle soit, se distinguant de celles de la vie courante.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
C'est donc en définitive la somme de 10000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [P].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer la disposition du jugement entrepris fondée tant sur l'article L 452-2 que sur l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'action récursoire de la caisse englobe également la somme arrêtée par la présente décision en réparation des souffrances morales subies par Monsieur [P] que la caisse sera tenue d'avancer au FIVA, en exécution de cet arrêt .
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [8] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. Les frais irrépétibles de première instance sont par ailleurs confirmés.
La société [8], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 juillet 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre des souffrances morales subies par Monsieur [A] [P].
Statuant à nouveau à ce titre,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [A] [P] du fait de sa maladie professionnelle du tableau 30B des maladies professionnelles, à la somme de 10 000 euros
DIT que la CPAM de Moselle devra avancer cette somme, au FIVA, créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président