Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTKW
Minute N°24/OR090
Objet du recours :
Rejet AAH et PCH. Demandes déposées le 26/06/2023. Taux < 50%. Décisions du 22/01/2024.
Ordonnance rendue le 07 JUIN 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTKW.
ORDONNANCE CONSTATANT L’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
Monsieur [V] [G] [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu le recours adressé le 27 janvier 2024 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [V] [P] à l’encontre de la décision rendue le 18 janvier 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés déposée le 26 juin 2023, et de la décision rendue le 18 janvier 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant la demande de prestation de compensation du handicap déposée le 26 juin 2023;
Vu les dispositions de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat” ;
Vu les dispositions de l’article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Dufourd, présidente de la formation de jugement du Pôle social, par ordonnance susceptible d’appel,
Constatons l’irrecevabilité manifeste de la requête adressée le 27 janvier 2024 au tribunal par Monsieur [V] [G] [B] [P], tendant à contester les décisions en date du 18 janvier 2024 notifiées par la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTKW,
Laissons à Monsieur [V] [G] [B] [P] la charge de ses dépens.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par la présidente du Pôle social et la greffière.
La greffièreLa présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD
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