Texte intégral
Ordonnance N°22/628
N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR7R
J.L.D. NIMES
10 septembre 2022
[I]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 septembre 2022, notifiée le même jour à 11h40 concernant :
Mme [R] [O] [I]
née le 13 Mars 1980 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Vu la requête présentée par Mme [R] [O] [I] le 09 septembre 2022 à 10h38 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 08 septembre 2022 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 septembre 2022 à 13h44, enregistrée sous le N°RG 22/03993 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 11h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [R] [O] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 septembre 2022 à 11h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [R] [O] [I] le 10 Septembre 2022 à 14h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'HERAULT, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Mme [Y] [F] interprète en langue roumaine inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Madame [R] [O] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Madame [R] [O] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Mme [R] [I] ressortissante roumaine, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative après sa mise à disposition le 07 septembre 2022 par les policiers consécutivement à un contrôle d'identité réalisé conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale, puis a fait l'objet de deux arrêtés pris par le Préfet de l'Hérault le 08 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pour une durée de six mois et portant placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi d'une requête en prolongation des services préfectoraux et d'une requête en contestation de son placement par l'intéressée.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, a ordonné la jonction des requêtes, a rejeté les exceptions de nullité, a rejeté la requête en contestation de placement en rétention et a ordonné pour le maintien de son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant mémoire du 10 septembre 2022, Mme [R] [I] a interjeté appel de cette décision et demandé d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes, de mettre fin à la rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Elle fait valoir que la décision du Préfet portant placement en centre de rétention est insuffisamment motivée en fait, qu'elle ne fait pas mention de sa situation de mère d'un enfant en bas âge, puisqu'elle indique avoir accouché le 02 mai 2022 à [Localité 4], l'enfant ayant été placée par les services sociaux, qu'elle bénéficie d'un droit de visite prévu les 12 et 26 septembre prochains, qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et que son enfant a besoin de sa présence pour les premières semaines de sa vie.
Enfin, elle soulève l'irrégularité de la requête de prolongation qui a saisi le juge des libertés et de la détention, au motif que son auteur n'aurait pas eu de délégation de signature.
A l'audience, Mme [R] [I] assistée de son avocat, conclut à l'infirmation l'ordonnance dont appel et indique reprendre les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle confirme les éléments se rapportant à sa situation personnelle et familiale.
Elle indique par ailleurs qu'elle ne veut pas rester en France et restée enfermée au centre de rétention, qu'elle veut retourner en Roumanie où elle a trois enfants.
Elle ajoute qu'elle n'a pas de document d'identité, que sa carte d'identité roumaine est détenue par la police de [Localité 6].
Le représentant du Préfet de l'Hérault ne comparaît pas ni est représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur la régularité de la requête :
Il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient Mme [R] [I], le signataire de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative datée du 09 septembre 2022, Mme [U] [W], bénéficie d'une délégation de signature suivant arrêté pris par le Préfet de l'Hérault N°2022.08.DRCL.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [R] [I], et comme l'a relevé justement le premier juge, il apparaît que la requête est motivée puisqu'elle reprend les éléments se rapportant à sa situation personnelle, énumère les mesures administratives dont elle a fait l'objet et le motif de la demande, soit l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet considérant que Mme [R] [I] ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives et ce, en application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la requête est donc motivée en fait et en deroit.
Il s'en déduit que la requête est régulière.
Sur les moyens tirés des violations de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur d'appréciation :
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que l'enfant qui serait né en mai 2022 a fait l'objet d'un placement et que Mme [R] [I] bénéficierait d'un droit de visite, que compte tenu de la durée limitée de son placement en rétention administrative, la décision de placement ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, et ce d'autant plus que Mme [R] [I] indique à l'audience de ce jour vouloir retourner et vivre en Roumanie pour rejoindre ses trois enfants et son époux, ce qui est de nature à mettre en évidence un lien filial ténu avec son dernier enfant.
Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Sur le fond :
L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, force est de constater que Mme [R] [I] n'a produit aucun document d'identité, qu'elle n'a communiqué aucun élément de nature à corroborer ses affirmations sur sa situation personnelle et familiale, que de surcroît, lors de son contrôle d'identité réalisé par les policiers de la Paf le 07 septembre 2022, alors qu'elle déambulait sur le route départementale 613, elle a déclaré vivre à [Localité 2] à l'hôtel, être en France depuis trois semaines, travailler sur ce site depuis deux jours, vivre de son activité de prostitution qu'elle exerçait au moment du contrôle, que ces éléments sont visiblement en contradiction avec ses déclarations ultérieures.
Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [R] [O] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2022 à 13h08
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à Mme [R] [O] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Madame [R] [O] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
,
- M. Le Préfet de l'HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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