Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENBH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 2153203
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. LA CALANQUE VERTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
à
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [Z] [F] et agissant en qualité de représentant légal de [K], [H] et [S] [F], mineurs
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Natacha GRUAU substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2022 :
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. et Mme [F] à payer à la SCI La Calanque Verte la somme de 800.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation assortissant la promesse de vente d'une villa située à [Localité 5] au prix de 8.040.000 euros. Il a ordonné au notaire de libérer la somme de 160.000 euros séquestrée entre ses mains.
Par déclaration du 27 mai 2021, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 30 septembre 2021, la SCI La Calanque Verte les a assignés en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Mme [F] étant décédée le 22 août 2021, l'instance a été interrompue par ordonnance du président de la chambre 3 du pôle 1 de la cour.
Par acte du 31 mars 2022, la SCI La Calanque Verte a repris l'instance en assignant M. [T] [F], en qualité d'ayant droit de Mme [F] et de représentant légal de ses enfants mineurs, [K], [H] et [S] [F].
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 25 mai 2022, la SCI La Calanque Verte demande à la juridiction du premier président d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que les consorts [F] n'ont pas exécuté l'ordonnance de référé frappée d'appel alors qu'ils ne font état d'aucune difficulté financière et que l'acquisition de la villa était financée au moyen de deniers personnels, sans recours à un prêt. Elle ajoute que la somme a été séquestrée en Suisse mais que le tribunal civil de Genève a accueilli l'opposition formée par M. [F] par un jugement du 6 décembre 2021 et qu'en tout état de cause, le séquestre n'est pas équivalent à une exécution de la décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, les consorts [F] demandent à la juridiction du premier président de rejeter la demande de radiation et de condamner la SCI La Calanque Verte aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct, ainsi qu'au paiement à M. [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants, de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent, pour l'essentiel, que la demande de radiation est devenue sans objet car la somme de 160.000 euros est séquestrée auprès du notaire et celle de 640.000 euros a été séquestrée en Suisse.
Ils ajoutent oralement que l'audience devant la cour a lieu le 30 mai, ce qui rend la radiation inutile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. [...]
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués ».
En l'espèce, la demande de l'intimée est recevable, ayant été présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile. En effet, elle a été formée par assignation du 30 septembre 2021, alors que le délai d'un mois imparti à l'intimée pour conclure a commencé à courir à la date de la remise au greffe des conclusions des appelants, le 22 octobre 2021.
En revanche, la radiation est désormais sans objet, la clôture de l'instruction devant la chambre 3 du pôle 1 de la cour étant intervenue le 19 mai 2022 et l'affaire, plaidée à l'audience du 30 mai 2022, étant en cours de délibéré.
La radiation ayant pour effet, en application du texte précité, d'interdire l'examen de l'appel principal, elle ne peut plus être prononcée, cet appel étant d'ores et déjà soumis à l'examen de la cour.
La demande sera donc rejetée, chacune des parties conservant la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/10008 ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par les consorts [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Sonia SAIRAIN, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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