Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00520 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YMX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01543
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Septembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI LE TRIUMVIRAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Ali ATLAR, avocat au barreau du VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
ET :
La société MH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de Madame [E] [X], gérante, non représentée par un avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2023 et 23 janvier 2024, la société SCI LE TRIUMVIRAT a consenti à la société DAF, devenue la société M. [K], un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à PANTIN.
Le 22 octobre 2024, la société SCI LE TRIUMVIRAT a fait délivrer à la société DAF, devenue la société M. [K], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5.050 euros.
Par acte du 14 mars 2025, la société SCI LE TRIUMVIRAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société M. [K], pour voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société M. [K] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;Attribuer le dépôt de garantie à la société SCI LE TRIUMVIRAT ;Condamner la société M. [K] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 9.428,26 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 6 mars 2025, une indemnité d'occupation égale au double du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner la société M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût de tous les actes mis en œuvre pour le recouvrement des créances résultant du bail commercial, notamment du commandement de payer et les actes relatifs à l'introduction de la présente procédure.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2025.
À l'audience, la société SCI LE TRIUMVIRAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette locative à 9.143 euros.
En défense, Mme [X] [E], gérante de la société MH, s'est présentée en personne à l'audience, sans être assistée d'un avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 22 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.050 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 6 mars 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 23 novembre 2024. L'obligation de la société M. [K] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société M. [K] causant un préjudice à la société SCI LE TRIUMVIRAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société SCI LE TRIUMVIRAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 22 septembre 2025, que la société M. [K] reste lui devoir à cette date une somme de 9.143,32 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de septembre 2025 incluse.
La société M. [K] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société M. [K] restera acquis à la société SCI LE TRIUMVIRAT dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.
La société M. [K], succombant, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de commandement de payer, de l'assignation et des frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SCI LE TRIUMVIRAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 23 novembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société M. [K] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société M. [K] à payer à la société SCI LE TRIUMVIRAT la somme provisionnelle de 9.143,32 euros au titre des arriérés locatifs, échéance de septembre 2025 incluse ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société M. [K] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de commandement de payer, de l'assignation et des frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société M. [K] à payer à la société SCI LE TRIUMVIRAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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