Texte intégral
N° RG 21/05708 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXRX
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 03 juin 2021
RG : 16/08948
S.A.R.L. SERRURERIE GENERALE MOIROUD
C/
S.A.S. SERRURERIE METALLERIE TEISSIER (SMT)
E.U.R.L. SOCIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE LYONNAISE 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
SARL SERRURERIE GENERALE MOIROUD, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 403 011 356 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
INTIMÉES :
La société SERRURERIE METALLERIE TEISSIER « SMT », SARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 489 198 192 dont le siège social se situe [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice dûment habilité pour se faire domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
E.U.R.L. SOCIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE LYONNAISE 2 ' S.P.I.L. 2 immatriculée au RCS de LYON sous le n° 441 093 986
[Adresse 2]
Initialement représentée par la SELASU JURIS CONSULT CABINET D'AVOCAT MALIKA BOUAZA, avocat au barreau de LYON, toque : 587
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 7 mars 2011, le syndicat de copropriétaire de l'ensemble immobilier Cerisioz 1 sis à [Localité 4] a commandé à la Société Serrurerie Générale Moiroud, le démontage des menuiseries du hall, fabrication et pose de 8 nouvelles portes avec finition sablage/zinc/thermolaquage, suivant un devis accepté d'un montant de 29.048 € HT, soit 30.645,64 €. (TVA à 5,5 %)
La SARL Serrurerie Générale Moiroud a sous-traité à la SARL Serrurerie Metallerie Teissier (SMT) l'intégralité de la prestation suivant un devis accepté en date du 18 avril 2011.
La société Serrurerie Métallerie Teissier a sous-traité la prestation de sablage, zinc et thermo-laquage à l'Eurl Société de Peinture Industrielle Lyonnaise 2 (S.P.I.L. 2).
Les portes ont été facturées et réceptionnées le 29 septembre 2011.
Par courrier du 18 novembre 2013, le syndic de la copropriété a indiqué à la Société Serrurerie Générale Moiroud que les portes présentaient des « dysfonctionnements de fermeture », et des traces de rouille.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2013, la Société Serrurerie Générale Moiroud a informé son sous-traitant des désordres allégués,
Par courrier du 3 décembre 2013, la Société SMT lui a répondu qu'elle n'entendait pas donner suite, au regard de l'expiration des délais de garantie.
La Société Serrurerie Générale Moiroud a déclaré le sinistre à son assureur, la Société Sagena, devenue SMA SA.
Selon l'expertise amiable diligentée, concernant le problème de corrosion, était constaté un désordre affectant la peinture Epoxy sur certaines traverses des ouvrants.
Aucune garantie de la police souscrite n'était mobilisable.
Par un courrier du 24 mars 2014, la Société Serrurerie Générale Moiroud a adressé ce rapport au syndicat des copropriétaires.
Par acte du 5 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisioz 1 a assigné au fond la Société Serrurerie Générale Moiroud, aux fins de voir :
Constater les désordres d'effritement et d'oxydation affectant les portes des tours 1, 2, 3 et 4 de l'ensemble immobilier,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Société Serrurerie Générale Moiroud est engagée au titre des travaux de pose d'installation des portes,
Condamner la Société Serrurerie Générale Moiroud à lui payer la somme de 24.508,80 € TTC au titre de la réparation des désordres outre 1.200 € au titre du préjudice esthétique.
Par acte du 23 septembre 2016, la Société Serrurerie Générale Moiroud a appelé en cause la Société Serrurerie Metallerie Teissier, laquelle a, par acte du 27 octobre 2016, appelé en cause la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise 2, son sous-traitant, aux fins d'être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Les trois instances ont été jointes.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Declaré recevable l'action en responsabilité pour faute engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisioz 1 contre la Serrurerie Générale Moiroud ;
Condamné la Société Serrurerie Générale Moiroud à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisioz 1 la somme de 24.508,80 euros au titre de la réparation du désordre relatif à un effritement de la peinture des portes d'entrée et 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum les sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et société de Peinture Industrielle Lyonnaise S.P.I.L. 2 à garantir la société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % de ces sommes soit 17.716,16 euros ;
Condamné la société de Peinture Industrielle Lyonnaise S.P.I.L. 2 à garantir la société Serrurerie Métallerie Teissier à hauteur de 70 % de cette somme ;
Condamné la société Serrurerie Générale Moiroud à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisioz 1 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et société de Peinture Industrielle Lyonnaise S.P.I.L. 2 à garantir la société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % de cette somme soit 2.100 euros ;
Condamné la société de Peinture Industrielle Lyonnaise S.P.I.L. 2 à garantir la société Serrurerie Métallerie Teissier à hauteur de 70 % de cette somme ;
Condamné in solidum les sociétés Serrurerie Générale Moiroud, Serrurerie Métallerie Teissier et société de Peinture Industrielle Lyonnaise S.P.I.L. 2 aux dépens de l'instance, à proportion, dans leurs rapports entre elles, des condamnations prononcées contre chacune au titre des désordres ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formees par les parties ;
Ordonné l'execution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 7 juillet 2021, la Société Serrurerie Générale Moiroud a interjeté appel du jugement du 3 juin 2021 aux fins de solliciter son infirmation et sa réformation, en ce qu'il a :
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % de ces sommes, soit 17.716,16 €.
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Générale Moiroud, Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 aux dépens de l'instance à proportion, dans leurs rapports entre elles, des condamnations prononcées contre chacune au titre des désordres, la SELARL Fialaire étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance.
Par conclusions régularisées le 29 mars 2022, la SARL Serrurerie Générale Moiroud, demande à la cour :
Vu les articles 1147 et 1382 (disposition applicable aux faits de l'espèce, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016) et l'article 1792-3 du Code civil,
Vu le jugement du TJ de Lyon en date du 3 juin 2021,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 juin 2021, mais seulement en ce qu'il a :
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % de ces sommes, soit 17.716,16 € ;
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et Société de
Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % de ces sommes, soit 2.100 € ;
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Générale Moiroud, Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 aux dépens de l'instance à proportion, dans leurs rapports entre elles, des condamnations prononcées contre chacune au titre des désordres, la SELARL Fialaire étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance.
Statuant à nouveau :
Condamner la Société Serrurerie Metallerie Teissier - en sa qualité de sous-traitant tenue à ce titre à une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère qui ne peut résider dans la faute de son cocontractant, cette dernière n'étant ni alléguée ni établie - à relever et garantir entièrement la Société Serrurerie Générale Moiroud de toutes les condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens, au profit du Syndicat des copropriétaires Le Cerisioz I par le jugement du 3 juin 2021, aucune part de responsabilité ne pouvant être mise à la charge de la Société Serrurerie Générale Moiroud,
Condamner la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2, qui a commis une faute dans l'exécution de ses prestations à l'origine des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires Le Cerisioz 1, à relever et garantir entièrement la Société Serrurerie Générale Moiroud de toutes les condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens, au profit du Syndicat des copropriétaires Le Cerisioz 1 par le jugement du 3 juin 2021,
Condamner in solidum les Sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à relever et garantir entièrement la Société Serrurerie Générale Moiroud de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires par le jugement du 3 juin 2021,
Les condamner, en tant que besoin, à lui payer les sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire au profit du syndicat des copropriétaires, correspondant à la part de responsabilité de 30 % qui lui a été imputée par le Tribunal,
Rejeter toutes demandes contraires et incidentes.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les Sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à payer à la Société Serrurerie Générale Moiroud la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Pochon, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions 27 octobre 2021, La société Serrurerie Métallerie Teissier « SMT », SARL demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les dispositions des articles 1792-3 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants anciens du Code Civil,
Vu l'article 1315 ancien du Code Civil,
REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société S.P.I.L. 2 à relever et garantir la société Serrurerie Métallerie Teissier uniquement partiellement,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 3 juin 2021 seulement en ce qu'il a :
condamné la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la société Serrurerie Métallerie Teissier à hauteur de 70 % de cette somme,
condamné la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la société Serrurerie Métallerie Teissier à hauteur de 70 % du montant de l'article 700 fixé à 3.000 €,
et condamné in solidum la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 aux dépens de l'instance à proportion dans leur rapport entre elles des condamnations prononcées entre chacune au titre de désordres.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite SPIL2 en sa qualité de sous-traitante à relever et garantir la société Serrurerie Métallerie Teyssier de l'ensemble des condamnations tant au titre de désordres qu'au titre de l'article 700 et des dépens, prononcées contre elle par le jugement du 3 juin 2021.
DEBOUTER la société S.P.I.L. 2 et la société Serrurie Moiroud de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Serrurerie Metallerie Teyssier.
En conséquence, et pour le reste,
CONFIRMER le jugement entrepris sur l'ensemble des autres dispositions.
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 et la société Serrurerie Générale Moiroud ou qui mieux le devra à régler la somme de 5.000 € à la société Serrurerie Métallerie Teissier sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées le 30 décembre 2021, l'Eurl société de Peinture insdustrielle Lyonnaise 2, S.P.I.L. 2 demande à la cour :
Vu l'article 1148 ancien du Code Civil,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 3 juin 2021, en ce qu'il a :
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % de ces sommes, soit 17.716,16 € ;
Condamné la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Métallerie Teissier à hauteur de 70 % de cette somme ;
Condamné in solidum Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % de cette somme, soit 2.100 € ;
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Générale Moiroud, Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 aux dépens de l'instance, à proportion, dans leurs rapports entre elles, des condamnations prononcées contre chacune au titre des désordres, la SELARL Juge Fialaire Avocats étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait I'avance.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER in solidum les Sociétés Serrurerie Générale Moiroud et Serrurerie Métallerie Teissier à supporter l'intégralite des condamnations prononcées au bénéfice du Syndicat des co-propriétaires de l'immeuble Cerisioz 1 par le Tribunal Judiciaire de Lyon aux termes de son jugement du 3 juin 2021,
LES CONDAMNER, en tant que de besoin, à rembourser à l'EURL S.P.I.L. 2 les sommes versées par elle au Syndicat sus-designe en vertu de l'execution provisoire attachée audit jugement,
DEBOUTER les Sociétés Serrurerie Générale Moiroud et Serrurerie Métallerie Teissier de l'intégralite de leurs demandes,
CONFIRMER le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER in solidum les Sociétés Serrurerie Générale Moiroud et Serrurerie Métallerie Teissier à payer à l'EURL S.P.I.L. 2 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile au titre des frais irrepetibles d'appel ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Malika Bouaza, sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Le dossier de plaidoirie du conseil de la société S.P.I.L. 2 n'a pas été déposé. Contacté, le cabinet s'est avéré définitivement fermé, sans information donnée à la cour par le RPVA ou autre moyen de communication
Contacté le Barreau de Lyon a indiqué que Me Bouaza était décédée le 28 avril 2013 que l'administration provisoire mise en place avait été clôturée faute d'élement sur les dossiers traités, le cabinet et le cabinet ayant été fermé sans successeur.
MOTIFS
La cour doit statuer dans la limite de l'appel principal et des appels incidents. La cour n'est pas saisie de la condamnation de la société Serrurerie Générale Moiroud à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisioz 1 la somme de 24.508,80 € au titre de la réparation du désordre relatif à un effritement de la peinture des portes d'entrée et 800 € au titre du préjudice de jouissance.
La cour est saisie de la limitation par le premier juge des recours en garantie.
I-Sur les recours et appels en garantie
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil en leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal. Il est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.
Pour autant, lorsque l'entrepreneur principal exerce son action en responsabilité à l'encontre de son sous-traitant, pour manquement aux obligations d'exécuter un ouvrage exempt de vices, d'information et de conseil, son recours ne pourra pas nécessairement être total en cas de faute de surveillance, de coordination, ou d'assistance dans la réalisation de l'opération immobilière.
La faute de l'entrepreneur, partiellement exonératoire, conduit à un éventuel partage de responsabilité dans le cadre des recours en garantie.
Il est établi et non contesté que si le syndicat des copropriétaires avait confié à la société Serrurerie générale Moiroud le démontage des anciennes portes et la fabrication de nouvelles, la société Serrurerie Générale Moiroud a ensuite sous-traité l'entière prestation à la société Serrurerie Metallerie Teissier, laquelle a sous-traité à la société S.P.I.L. 2 le sablage, le zingage et la peinture des portes.
Les désordres subis par le syndicat de copropriété sont l'effritement de la peinture Epoxy et la corrosion.
La Société Serrurerie Générale Moiroud conteste la limitation par le premier juge sans demande adverse, de son recours contre son sous-traitant principal et le sous-traitant de ce dernier, à une part de 70 %, aux motifs d'une faute de surveillance qu'elle aurait commise alors que son sous-traitant, la Société Serrurerie Métallerie Teissier était tenue à une obligation de résultat dont elle ne pouvait pas s'exonérer.
Elle ajoute avoir informé la société SMT dès le 28 novembre 2013 de la mise en cause par le syndicat des copropriétaires et qu'en l'absence de lien contractuel avec la société S.P.I.L. 2 aucune obligation de transmettre la copie de cette mise en cause ne pesait sur elle, que par ailleurs, la société S.P.I.L. 2 avait été convoquée par lettre recommandée du 20 décembre 2013 à la réunion d'expertise du 16 janvier 2014, sans retirer cette lettre.
Enfin, elle fait valoir de pas être responsable du délai de cinq ans pris par le syndicat des copropriétaires pour assigner les entreprises.
La société SMT sollicite la confirmation du jugement, mais ne conteste pas le principe de l'obligation de résultat et n'invoque pas de faute commise par la société Serrurerie Générale Moiroud ni toute autre cause étrangère.
La Société Serrurerie Métallerie Teissier soutient également que son sous-traitant l'EURL S.P.I.L. 2 était tenu à une obligation de résultat, que cette société seule a réalisé les opérations à l'origine desquelles des désordres ont été établis, qu'elle doit donc supporter seule la responsabilité sauf à démontrer ce qu'elle ne fait pas, l'absence de faute de sa part.
L'EURL S.P.I.L. 2 soutient ne pas avoir été avisée ni par la société Serrurerie Moiroud ni par la société SMT des désordres avant la première instance en 2016 alors que la première avait été avisée de désordres dès le 23 octobre 2011 et la seconde selon ses dires lors d'un courrier du 28 octobre 2013, qu'elle-même n'avait pas été conviée aux opérations d'expertise amiable, qu'elle avait été privée du constat avec son expert d'assurance de la réalite des désordres allegués, et de la possibilité de remedier de suite à ceux susceptibles de la concerner.
Elle fait également valoir que ses ateliers sont toujours ouverts à ses clients et que si SMT avait véritablement voulu exercer une fonction de surveillance pendant les opérations de traitement et de Iaquage des portes, rien ne le lui interdisait.
Elle invoque donc la faute des sociétés Serrurerie Générale Moiroud et SMT.
La cour relève à la lecture du jugement ayant rappelé les prétentions des parties, que la société SMT avait conclu au débouté des demandes de la société Moiroud et que la société S.P.I.L. 2 avait conclu à sa mise hors de cause et au débouté des demandes de la société SMT.
Le premier juge n'a pas statué ultra petita en retenant une limitation de la garantie demandée par les sociétés Moiroud et SMT.
Pour autant, la société SMT n'invoque aucune faute de la société Moiroud susceptible de limiter son recours en qualité d'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant. La société SMT doit être condamnée à relever et garantir entièrement la société Serrurerie Générale Moiroud de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit du Syndicat des copropriétaires.
Concernant la société S.P.I.L. 2 , la cour constate au contraire des affirmations de celle-ci que selon le rapport d'expertise réalisée à la demande de la compagnie Sagena le 31 janvier 2014 après réunion du 16 janvier 2014, la société S.P.I.L. 2 mentionnée en son intervention de sous-traitant de l'entreprise métallerie Tessier, avait été convoquée par l'expert pat lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2013. Elle était absente.
L'expert a par ailleurs noté 'la société SPIL avait bien reçu une convocation, puisqu'elle a d'ailleurs pris contact avec notre cabinet pour avoir des renseignements sur les coordonnées précises du chantier. Nous pensions qu'à la suite de cette prise de contact téléphonique, celle-ci se déplacerait'.
La société S.P.I.L. 2, malgré l'information reçue sur les travaux litigieux auxquels elle avait participé, n'a aucunement cherché, ni à la saisine de son propre assureur, ni à la reprise des désordres.
Elle ne démontre pas d'une faute de surveillance de la société SMT qui n'a pas failli en ses obligations en ce que l'elle ne se serait pas rendue dans l'atelier de la société SPlL 2 et ne démontre pas plus d'une faute délictuelle à son encontre de la société Serrurerie Moiroud susceptible d'écarter son obligation de résultat des travaux confiés par la société SMT.
Elle ne démontre pas plus d'une faute en ce qu'elle devrait désormais assumer une indemnisation plus importante que si elle avait procédé à des reprises antérieurement.
La cour considère donc que la société S.P.I.L. 2 ne justifie pas d'une exonération de sa responsabilité de résultat alors que les désordres résultent de la mauvaise exécution de la prestation à sa charge.
Elle est tenue de garantir en totalité la société Serrurerie Métallurgie Teissier des condamnations mises à la charge de celle-ci.
La cour infirme en conséquence la décision attaquée ayant procédé à une limitation de la garantie au motif d'un défaut de surveillance.
Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société Serrurerie Générale Moiroud est en droit de soulever la responsabilité délictuelle de la société S.P.I.L. 2 à son égard, d'ailleurs retenue avec pertinence par le premier juge lequel a considéré que la faute contractuelle de la société S.P.I.L. 2 à l'égard de la société SMT est constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de la Société Serrurerie Générale Moiroud avec laquelle la société SMT était engagée.
II Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens, la cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné in solidum les trois sociétés aux dépens de l'instance, à proportion dans le rapport entre elles, des condamnations prononcées contre chacune au titre des désordres.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Serrurerie Métallerie Teissier aux dépens et condamne in solidum la société SMT et l'Eurl S.P.I.L. 2 à la garantir à hauteur de la totalité des dépens, et condamne l'Eurl S.P.I.L. 2 à garantir la société SMT à hauteur de la totalité des dépens.
La cour infirme également la décision attaquée en ce qu'elle a condamné in solidum la société SMT et l'Eurl S.P.I.L. 2 à garantir la société Serrurerie Générale Moiroud de la condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires, à hauteur de 70 % de cette somme, soit 2.100 €.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la société SMT et l'Eurl SPIL à garantir la société Serrurerie Générale Moiroud de la condamnation au paiement de la somme de, 3.000 € au titre des frais irrépétibles et condamne l'Eurl S.P.I.L. 2 à garantir la société SMTde la totalité de la somme.
La cour confirme pour le surplus la décision attaquée.
À hauteur d'appel, la cour condamne in solidum la société SMT et la société de Peinture Industrielle Lyonnaise (SPIL 2) au paiement des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître [I] pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La société S.P.I.L. 2 est condamnée à garantir la société SMT de cette condamnation.
En équité, la société SMT et l'Eurl S.P.I.L. 2 sont condamnées in solidum à payer à la société Serrurerie Générale Moiroud la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société S.P.I.L. 2 est condamnée à garantir la société SMT de cette condamnation.
Les autres demandes d'application de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % des sommes de 24.508,80 € au titre de la réparation du désordre et 800 € au titre du préjudice de jouissance soit 17.716,16 €,
Condamné la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Métallerie Teissier à hauteur de 70 % de cette somme,
Condamné au titre des frais irrépétibles in solidum la Serrurerie Métallerie Teissier et la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Générale Moiroud à hauteur de 70 % de la somme de 3.000 €, soit 2.100 €,
Condamné in solidum les Sociétés Serrurerie Générale Moiroud, Serrurerie Métallerie Teissier et Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 aux dépens de l'instance, à proportion, dans leurs rapports entre elles, des condamnations prononcées contre chacune au titre des désordres, la SELARL Juge Fialaire Avocats étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait I'avance.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Société Serrurerie Métallerie Teissier et la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Générale Moiroud des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisioz 1, en principal, intérêts, frais et dépens, par le jugement du 3 juin 2021,
Condamne la Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la Société Serrurerie Métallerie Teissier de toutes les condamantions prononcées contre elle en principal, intérêts frais et dépens, par le jugement du 3 juin 2021,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Société Serrurerie Métallerie Teissier et la l'Eurl Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 aux dépens de l'appel avec application des dispositions de la 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Marie Pochon, avocat,
Condamne in solidum à hauteur d'appel la SARL Société Serrurerie Métallerie Teissier et l'Eurl Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à payer à la SARL Serrurerie Générale Moiroud la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne à hauteur d 'appel l'Eurl Société de Peinture Industrielle Lyonnaise dite S.P.I.L. 2 à garantir la SARL Société Serrurerie Métallerie Teissier des condamnations à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT