Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06204 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHSP
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2025, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [F] [G]
né le 23 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 4], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2025, à 10h53, par le conseil du préfet du Val-de-Marne;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale alors que la menace à l'ordre public est amplement caractérisée dans cette procédure dès lors que, comme le retient cette cour par ordonnance du 1er novembre dernier ayant acquis autorité de chose jugée " le FAED de l'intéressé comporte 8 signalements pour des faits de vols simple, en réunion, dans un lieu de transport (5), violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage, port d'arme de catégorie [2], qu'il a été condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement par le tribunal de Créteil le 7 avril 2025 et écroué ; ces éléments récents permettent de caractériser outre la menace pour l'ordre public, sa persistance" ; par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent et les perspectives d'éloignement sont réelles'; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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