Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2022 -Cour d'Appel de PARIS pôle 1 chambre 3 - RG n° 22/01922
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
S.A.S. D&D INTERNATIONAL TRAVEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assisté par Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
S.A.S. MADELEINE OPERA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P916
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 21 janvier 2022, la société D & D International Travel a formé un appel nullité à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Madeleine Opéra.
La société Madeleine Opéra a constitué avocat le 10 février 2022.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe aux parties le 15 février 2022.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 5 avril 2022, la société Madeleine Opéra a soulevé la caducité de l'appel pour défaut de conclusions de l'appelante dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de l'avis de fixation ainsi que l'exige l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller délégué par le premier président de la chambre 3 du pôle 1, après avoir recueilli les observations des parties, a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société D & D International Travel ;
condamné cette société aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Grappotte-Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Madeleine Opéra la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 27 mai 2022, la société D & D International Travel a déféré à la cour l'ordonnance susvisée et demandé, dans les termes ci-après reproduits, de :
'1/ Vouloir contrôler le respect du délai de 30 jours et établir la validité de la procédure d'appel rejetant l'appel incident ;
2/ L'article 834 cpc 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge de l'exécution ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'absence de 'periculum in mora' en raison du loyer régulièrement payé par D & D, et l'absence de 'fumus boni iuri' démontré par les vraiement très nombreuses sérieuses questions ouvertes et surtout pas traitées dans la procédure en référé, sont présentes, et sont tellement importantes à mériter la nécessaire procédure ordinaire, plus complète, correcte et profonde.
Le manque des conditions de loi est très évident et l'inévitable annulation de la procédure en référé est demandée.
3/ Vouloir appliquer le principe 'Ne bis in idem' et de conséquence annuler la présente procédure en référé : une procédure ordinaire au tribunal judiciaire de Paris est en cours entre les mêmes sujets pour les mêmes objets : RG 2/22/02826.
4/ Déclarer l'appel incidental complètement nul et infondé en fait et en droit en force des argumentations su exposées.
5/ Vouloir évaluer la procédure d'appel incidentale comme imprudente et maladroite et la procédure toute comme téméraire et basée sur argumentations captieuses et gravement infondée et vouloir octroyer un dédommagement dans la somme de 2.000 euros ou mineur selon prudente appréciation de la cour d'appel.
6/ Vouloir octroyer victoire totale des frais de justice de toutes procédures ex art. 700 cpc.'
Par conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, la société Madeleine Opéra demande à la cour de :
déclarer malfondée la société D & D International Travel en son déféré ;
confirmer l'ordonnance déférée et en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société D & D International Travel ;
en tout état de cause, condamner la société D & D International Travel à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'avis de fixation a été réceptionné par les parties, et, donc l'appelante, le 15 février 2022 ; qu'en application du texte susvisé, celle-ci disposait d'un délai d'un mois, qui expirait le 15 mars 2022, pour remettre au greffe ses conclusions et, par suite, les notifier à l'intimée ayant préalablement constitué avocat.
Or, à cette date, la société D & D International Travel n'a pas remis ses conclusions au greffe de la cour. Ce n'est que le 11 avril 2022, soit postérieurement au délai qui lui était imparti pour conclure, qu'elle a remis une assignation délivrée le 18 mars 2022, soit au-delà du délai d'un mois, à la société Madeleine Opéra contenant ses prétentions devant la cour, laquelle ne peut aucunement régulariser la procédure.
Aussi, c'est par une exacte application du texte susvisé que le conseiller délégué par le premier président de la chambre 3 du pôle 1 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient donc de rejeter la requête en déféré présentée.
Succombant en ses prétentions, la société D & D International Travel supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Il sera alloué à la société Madeleine Opéra, contrainte d'engager des frais irrépétibles dans la présente procédure, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par la société D & D International Travel ;
Condamne la société D & D International Travel aux dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Grappotte-Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Madeleine Opéra la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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