Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWTS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Décembre 2023
Date de saisine : 09 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00484 rendue par le Conseil des Prud'Hommes d'[Localité 1] le 07 Septembre 2023
Appelante :
Madame [H] [L], représentée par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 221182
Intimée :
Association FONDATION ACTION ENFANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20240030
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration en date du 27 décembre 2023, Mme [L] a interjetté appel d'un jugement du 7 septembre 2023, notifié le 29 novembre 2023, prononcé par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui statuait ainsi :
« Dit que le licenciement de Madame [H] [L] est justifié par son insuffisance professionnelle,
- Déboute Madame [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute la Fondation Action Enfance de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laisse les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge des parties pour ce qui les concernent ».
Par conclusions régularisées le 27 février 2024, Mme [L] a conclu au soutien de son appel.
Par concluions d'incident régularisées le 12 avril 2024, la Fondation Action Enfance a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- Prononcer la caducité de l'appel de Mme [H] [L] ;
- Constater l'absence d'effet dévolutif et que la Cour n'est pas saisie d'une demande ;
- Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes ;
- Condamner Mme [H] [L] à verser à la fondation Action Enfance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
o 1.500 € au titre des frais engagés en cause d'appel ;
o Les entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 13 mai 2024, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter la fondation de son incident et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 908 du Code de procédure civile que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 954 dudit Code dispose par ailleurs : «(') Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Enfin, l'article 542 du Code de procédure civile précise que : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Il est constant que les conclusions qui comportent un dispositif ne concluant ni à l'infirmation totale ni à l'infirmation partielle du jugement déféré ne permettent pas de déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et ne satisfont pas aux dispositions précitées du code de procédure civile.
En l'espèce, le dispositif de conclusions d'appelante de Mme [L] est rédigé dans les termes suivants :
« Dire et juger que le licenciement de Madame [L] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la fondation ACTION ENFANCE à lui payer les sommes de :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du Code du travail) : 6.816,08 €
La condamner en outre au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Le dispositif ne concluant ni à l'infirmation totale ni à l'infirmation partielle du jugement entrepris, il ne détermine pas l'objet du litige.
C'est en vain que Mme [L] fait valoir qu'elle a demandé à la cour de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il s'en évince qu'elle a nécessairement demandé l'infirmation du jugement et que l'objet du litige est parfaitement déterminé dés lors que le dispositif de ces conclusions ne conclue ni à l'infirmation totale ni à l'infirmation partielle du jugement déféré.
Le dispositif ne permettant pas de déterminer l'objet du litige, la déclaration d'appel est caduque.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE caduc l'appel interjeté par Mme [H] [L],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 04 Juin 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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