Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N°76/2024
N° RG 23/02466 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSAO
CBB/IA
Décision déférée du 23 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
( 23/01162)
X.PAVAGEAU
E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS
C/
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CFDT DES TRANSPORTS URBAINS (SNT U CFDT)
Syndicat SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES TRANSPORTS URBAINS TOULOUSAINS
Syndicat FNCR-TISSEO
Syndicat SYNDICAT SUD TRANSPORTS URBAINS 31
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [D], directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
SYNDICAT NATIONAL CFDT DES TRANSPORTS URBAINS (SNT U CFDT) prise en la personne de Monsieur [H] [N], ès qualités de secrétaire général
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Amandine MARIN de la SELARL VOA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES TRANSPORTS URBAINS TOULOUSAINS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat FNCR-TISSEO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
SYNDICAT SUD TRANSPORTS URBAINS 31 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juin 2023.
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2023 par l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS.
Vu l'avis du 21 août 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 novembre 2023.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 04 décembre 2023, avec clôture de l'instruction le 4 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS du 1ER décembre 2023 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 04 décembre 2023 du :
-Syndicat National CFDT des transports urbains qui sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-syndicat CGT des Personnels des Transports Urbains Toulousains et syndicat Sud Transports Urbains 31 qui sollicitent la condamnation de l'appelant à leur verser chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-Syndicat FNCR-TISSEO qui sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des syndicats professionnels les frais irrépétibles du procès.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS à payer au Syndicat National CFDT des transports urbains la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Condamne l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS à payer au syndicat CGT des Personnels des Transports Urbains Toulousains la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Condamne l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS à payer au syndicat Sud Transports Urbains 31 la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Condamne l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS à payer au Syndicat FNCR-TISSEO la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Laisse à l'E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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