Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022040621
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SEGULA FONCIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0997
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRÈRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUILLIN de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2024 :
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Segula foncier à payer à la société Fabrique de meubles Marthe frères la somme de 12.000 euros HT et celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2023, la société Segula foncier a relevé appel de cette décision et, par acte du 8 août 2023, elle a assigné la société Fabrique de meubles Marthe frères devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 17 janvier 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- constater l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives ;
- constater que ses droits sont en péril ;
en conséquence,
à titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 juin 2023 ;
à titre subsidiaire,
- l'autoriser à séquestrer le montant des condamnations mises à sa charge sur un compte Carpa ouvert à cette fin par son conseil ;
en tout état de cause,
- condamner la société Fabrique de meubles Marthe frères à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Fabrique de meubles Marthe frères demande à la juridiction du premier président de :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Segula foncier ;
- rejeter sa demande de séquestre ;
- condamner la société Segula foncier à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
La société Segula foncier a indiqué qu'elle renonçait à sa demande de séquestre dès lors qu'elle ne disposait pas des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce.
Le délégataire du premier président a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande, en l'absence d'observations de la société Segula foncier sur l'exécution provisoire en première instance. Celle-ci a indiqué qu'étant spécialisée dans les transactions immobilières, ses difficultés financières s'étaient récemment aggravées en raison de la paralysie du marché de l'immobilier, ce qu'a contesté la défenderesse, soutenant que la débitrice ne rapportait pas la preuve d'une aggravation récente de sa situation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que la société Segula foncier n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Elle soutient que sa demande est néanmoins recevable car sa situation financière s'est « considérablement détériorée depuis le prononcé du jugement entrepris » et l'exécution forcée de la décision aurait pour « conséquence de l'obliger à régulariser une déclaration de cessation des paiements » puisqu'elle ne peut supporter cette charge financière.
Cependant, elle ne produit aucun bilan ni aucune pièce comptable pour justifier des difficultés financières alléguées et de leur aggravation depuis la décision de première instance.
Les seules pièces produites sont un relevé de compte au 2 janvier 2024, dont il ressort que le solde est débiteur de 2.922,01 euros, ainsi que deux attestations de son expert-comptable du 27 juin 2023 et du 16 janvier 2024, aux termes desquelles celui-ci indique qu' « en fonction des informations qui ont été transmises à notre cabinet, le solde bancaire au 1er juin 2023 est de 9.018,53 euros » et que ce solde est « débiteur de 3.723,35 euros » au 2 janvier 2024.
L'expert-comptable ajoute que la société ne dispose pas, au 1er juin 2023, « des fonds suffisants pour payer la condamnation de 18.000 euros » et qu'elle « sera amenée à déposer le bilan le cas échéant ».
Ces seuls éléments, très parcellaires puisqu'ils ne concernent que le solde d'un compte bancaire, sont très insuffisants pour justifier, d'une part, des difficultés réelles de la société, d'autre part, d'une apparition ou d'une aggravation de celles-ci depuis la décision du 12 juin 2023.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n'est donc établie, étant rappelé que la créance en principal est limitée à 12.000 euros HT, de sorte que la société Segula foncier est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il est également rappelé que la société Segula foncier a renoncé oralement à l'audience à sa demande de consignation.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la société Fabrique de meubles Marthe frères des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Segula foncier aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Fabrique de meubles Marthe frères la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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