Texte intégral
N° RG 22/04701 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMKX
Nom du ressortissant :
[L] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [S]
né le 22 août 1998 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [6]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [R] [D], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 juin 2022 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 Mai 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 juin 2022, reçue le 23 juin 2022 à 15 heures 10, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2022 à 11 heures 50 a fait droit à cette requête.
M. [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juin 2022 à 11 heures 54 en faisant valoir que l'autorité administrative n'avait pas procédé aux diligences nécessaires pendant la période de première prolongation de sa rétention administrative.
M. [L] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2022 à 11 heures 30.
M. [L] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [L] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de M. [L] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l'exception d'irrecevabilité et sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que M. [L] [S] ne formule aucune autre prétention que celle qui tend, par une demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel, à contester la prolongation de sa rétention administrative ; Que le moyen nouveau de défense au fond développé par M. [L] [S] dans sa déclaration d'appel pour s'opposer à son maintien en rétention administrative est recevable en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile ; Qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'autorité préfectorale en application de l'article 564 du code de procédure civile, lequel ne prohibe que les prétentions nouvelles en cause d'appel ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [L] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que:
-M. [L] [S] est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité et est susceptible d'être soit de nationalité algérienne, soit de nationalité marocaine au vu des identités utilisées,
-elle a saisi dès le 25 mai 2022 les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] et les autorités marocaines à [Localité 5] d'une demande de laissez-passer consulaire,
-les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de M. [L] [S] le 15 juin 2022 ; par courrier du 16 juin 2022, les autorités consulaires algériennes l'ont informée que cette audition n'avait pas permis d'établir l'identité et la nationalité de l'intéressé, celui-ci ayant refusé de parler en arabe et en français, et ont indiqué procéder à des recherches approfondies aux fins d'identification de l'intéressé ; elle est dans l'attente de ces recherches,
-elle a saisi dès le 25 mai 2022 la mission de soutien opérationnel laissez-passer consulaires et coopération internationale du ministère de l'intérieur, laquelle lui a indiqué le 13 juin 2022 avoir transmis les empreintes de M. [L] [S] aux autorités marocaines centrales ; elle est dans l'attente d'une réponse à sa demande.
Attendu que l'autorité préfectorale justifie des diligences qu'elle invoque ; que si M. [L] [S] soutient l'insuffisance des diligences susvisées, il n'explicite pas quelles autres diligences auraient dû être effectuées par le préfet, lequel n'a qu'une obligation de moyens en l'absence de pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ;
Que les diligences nécessaires ayant été effectuées en l'espèce par l'autorité préfectorale pendant la première prolongation, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [S],
Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'autorité préfectorale,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIEvelyne ALLAIS
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