Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 20/06127 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7ZK
[T] [M]
C/
SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS - SBM
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/23
à :
- Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 28 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00923.
APPELANTE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE,
et Me Franck MICHEL, avocat au barreau de MONACO
INTIMEE
SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS - SBM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir travaillé pour la société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers (la S.B.M) à compter de 2004, en qualité de femme de chambre et d'extra, Madame [T] [M] (Mme [M]) a été engagée comme préposée par une succession de contrats à durée déterminée à compter du 18 avril 2011 jusqu'au 19 octobre 2015, moyennant en dernier lieu un salaire de 3.558,26 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de Monaco du 1er juillet 1968.
L'employeur n'ayant pas renouvelé son contrat,la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en sa formation de départage, après avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par la S.B.M au profit du Tribunal du travail de Monaco et s'être déclaré internationalement compétent, a débouté Mme [M] de toutes ses demandes, a débouté la S.B.M. de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [M] aux dépens de la procédure.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, l'appelante sollicite de la cour:
« d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Madame [T] [M] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée du18 avril 2011 au 19 octobre 2015 ;
- débouté Madame [T] [M] de toutes ses demandes financières ;
Statuant à nouveau, de:
Dire et juger que les contrats à durée déterminée successifs de Madame [T] [M] conclus à partir du 18 avril 2011 au 19 octobre 2015 devront être requalifiés de contrat à durée indéterminée ;
Dire et juger que le non renouvellement de la dernière convention devra s'analyser comme un licenciement sans motif réel et sérieux, injustifié et abusif ;
Condamner en conséquence la S.B.M à payer à Madame [T] [M] :
. des indemnités légales de licenciement abusif et injustifié à hauteur de 4.554,96 euros ;
. une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 7.117,20 euros ;
. des indemnités de congés payés sur préavis, soit 711,72 euros ;
. des dommages et intérêts compte tenu de la rupture abusive, injustifiée et brutale de leur contrat, soit 150.000 euros ;
Condamner également la S.B.M à lui réler la somme de 3.000 euros eu égard à l'article 700 du NCPC ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement qui sera rendu ;
Débouter la S.B.M. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la S.B.M. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurence Cressin-Bensa, Avocat, an application de l'article 699 du code de procédure civile. »
L'appelante fait essentiellement valoir que :
-que le droit monégasque s'applique au cas d'espèce,
-qu'à partir de 2011 elle été affectée au [Localité 2] Beach Hôtel et plus particulièrement au [Localité 2] Beach-Club où elle assurait toujours les mêmes fonctions de « Préposée» aux cabines du Solarium dont elle assurait l'entretien; que le conseil de prud'hommes a commis une confusion sur son lieu d'affectation dans la mesure où elle était affectée exclusivement au Beach Club lequel est un établissement distinct;
-que la totalité du complexe du Monte Carlo Beach dont l'activité est par nature saisonnière
n'est ouverte qu'une partie de l'année, de mars/avril à septembre/octobre, c'est à dire en haute saison,
- qu'il est indiscutable que les parties ont néanmoins toujours voulu se lier par un contrat à durée à durée indéterminée à partir du 18 avril 2011, bien qu'elle travaillait déjà aux services de la S.B.M. depuis 2004 ;
-que l'insertion dans le contrat de travail d'une clause d'exclusivité légitime de plus fort la relation à durée indéterminée dès lors qu'il ne saurait être contesté qu'une telle clause a eu pour effet de semer la confusion dans l'esprit de la salariée, qui s'est toujours interdit de travailler pour un quelconque autre employeur en basse saison, puisque Madame [M] se considérait déjà comme moralement engagée à durée indéterminée avec la S.B.M.
-que leTribunal du travail de la Principauté de Monaco, a d'ores et déjà requalifié une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-que, si les tribunaux monégasques n'ont jamais eu à se prononcer sur la solution à apporter en cas d'établissement fermé une partie de l'année, ( au contraire de la décision rendue en cas d'établissement ouvert toute l'année par le Tribunal du travail le 6 mars 2003 [S] [Z] contre [O] [J], confirmé en appel le 26 février 2004, et dont le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de Révision )ceux-ci ont néanmoins donné de précieuses indications révélant que la jurisprudence monégasque suivrait vraisemblablement la jurisprudence française, favorable à une requalification en pareil cas,
- que, s'agissant de la jurisprudence française, en application du droit monégasque, M. [X], qui était le maître-nageur du [Localité 2] Beach-Club et se trouvait dans une situation similaire à la sienne a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, par un jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 novembre 2016 confirmé par arrêt de la présente cour du 7 février 2019,
-que dans son cas, la rupture de la relation contractuelle s'est produite brutalement et avec légèreté ce qui lui cause un important préjudice, car elle ne peut pas retrouver d'emploi similaire et a connu un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la rupture du contrat de travail,comme en attestent plusieurs médecins et psychiatre ainsi que ses arrêts de travail
-qu'elle peut prétendre aux indemnités de rupture prévues par la convention collective de l'industrie hôtelière de Monaco ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, la société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [M] de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de sous son affirmation de droit.
L'intimée réplique que:
- en Principauté de Monaco l'employeur n'a pas à justifier que le recours au contrat à durée déterminée s'inscrit dans un cas de recours légal préalablement défini, que ce recours est admis en cas d'activité saisonnière spécialement dans l'hôtellerie, les salariés habituellement recrutés ainsi bénéficiant alors d'une priorité de réembauchage,
-qu'admettre la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [M] mettrait les employeurs monégasques du secteur dans une position inextricable au risque de
contrevenir à l'ordre public monégasque relatif aux priorités d'embauchage,
-que la jurisprudence a néanmoins été amenée à préciser le régime juridique général applicable aux contrats de travail à durée déterminée, les critères de requalification posés par la jurisprudence monégasque étant la volonté commune des parties d'être liées par une convention unique, à durée indéterminée avec les conséquences qui s'y attachent, l'identité de poste, la succession des contrats renouvelés à chaque période d'expiration SANS AUCUNE DISCONTINUITÉ (inscrit en majuscules dans la décision, c'est dire si le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco en fait un critère essentiel),
-que cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable à Mme [M],
-que l'article 9 b) de la convention collective, aux termes duquel «Après deux ans de présence ininterrompue au sein de l'établissement, le titulaire de contrats à durée déterminée successifs dans le même emploi ou dans différents emplois relevant de la même qualification professionnelle sera considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée» ne bénéficie qu'aux seuls salariés embauchés de manière continue pendant deux ans au moins;
-qu'en l'espèce, chaque contrat de travail de Madame [M] a été suivi d'une longue période d'interruption, ses contrats de travail à durée déterminée ne se sont pas succédé sans discontinuité, que Mme [M] ne peut donc prétendre au bénéfice de ce texte, comme l'a exactement retenu la décision critiquée,
-que l'appelante opère un détournement du sens de la clause d'exclusivité mentionnée au contrat de travail pour tenter de faire valoir une continuité dans la relation, alors qu'elle n'a pas bénéficié d'un contrat intermittent, et qu'aux termes de cette clause d'exclusivité, elle n'avait vocation à s'appliquer que pendant la période couverte par son contrat de travail et non durant les périodes interstitielles, que, contrairement à ce qu'affirme Madame [M], l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 février 2019 ne reprend pas un tel raisonnement, que la confirmation du jugement est intervenue au seul visa de l'article 9 de la convention collective et au regard de la notion d'établissement distinct,
-qu'ainsi, outre l'article 9 de la convention collective dont se prévaut Madame [M] et qui
requiert la succession de contrats de travail à durée déterminée sans discontinuité, le recours à
des contrats de travail à durée déterminée est également réglementé par les dispositions del'article 6 dela même convention;
-que cet article réglemente le recours à des contrats de travail à durée déterminée saisonniers, et ce, même en cas de fermeture d'établissement, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un établissement qui aurait seulement une activité saisonnière, en disposant: « L'embauchage et le débauchage du personnel s'effectuera librement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En cas de fermeture saisonnière, sous respect des dispositions légales et réglementaires
mentionnées au §1 du présent article, la priorité de réembauchage au moment de la réouverture sera accordée aux employés occupés dans l'établissement durant la saison précédente, à la condition que lesdits employés aient fait connaître leur intention de bénéficier de cette priorité avant le 15 août pour la saison d'hiver et le 15 mai pour la saison d'été.»;
-que les dispositions des articles 6 et 9 de la convention collective sont des dispositions claires, non sujettes à interprétation;
-que la jurisprudence citée par Mme [M] n'est pas transposable au cas d'espèce;
- que Madame [M] soutient à tort que la jurisprudence monégasque ne se serait pas encore prononcée sur la question de la requalification de plusieurs contrats à durée déterminée, lorsque ceux-ci étaient exécutés dans une entreprise ouverte une partie de l'année;
- qu'il ne saurait être fait une transposition automatique de la jurisprudence française en matière de contrats de travail dits saisonniers tant les législations françaises et monégasques diffèrent sur ce point;
- que Mme [M] ne peut se prévaloir d'une continuité dans la relation contractuelle, sauf à vider de substance les termes de la convention collective mais également les dispositions d'ordre public relatives aux priorités d'embauchage, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Monaco dans un arrêt du 10 novembre 2020, concernant une salariée de l'hôtel de Paris;
- que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que « l'existence d'une clause d'exclusivité applicable, comme toutes les autres clauses du contrat, pendant la durée de ce dernier, s'agissant de contrats à temps plein, ne démontre pas non plus que l'employeur ait exigé de la salariée qu'elle reste à sadisposition en dehors des périodes d'emploi, ce qui aurait pu constituer un élément enf aveur d'une relation à durée indéterminée. »,
-que Mme [M] cherche à tirer profit d'une jurisprudence dont a pu bénéficier un ancien maître-nageur affecté au [Localité 2] Bach (M.[X]) alors que la durée des contrats du maître-nageur ainsi que la nature des fonctions ne sont pas comparables;
-que Mme [M] ne démontre pas avoir exercé ses fonctions dans un lieu unique; que les fonctions de préposée qu'elle occupait ne sont pas spécifiques au Solarium du [Localité 2] Beach Club; qu'il s'agit d'un intitulé générique qui peut conduire à affecter le salarié dans différents établissements de la S.B.M; que l'attestat¡on de Mme [U] produite par Mme [M], datée du 11 novembre 2019 soit plus de 4 ans après la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée de l'appelante, n'apporte aucune information précise sur les conditions d'emploi de Madame [M],
-s'agissant de la clause d'exclusivité, que la cour, dans l'arrêt [X], n'avait pas validé le raisonnement du conseil de prud'hommes de Nice relatif à la clause d'exclusivité, contrairement à ce que soutient Madame [M]; la décision est fondée sur un raisonnement relatifà la notion d'établissement distinct, or en l'espèce seule Madame [M] fonde son argumentaire sur ce point pour en conclure qu'en présence d'un établissement distinct l'article 9 de la convention collective devrait trouver à s'appliquer; que ce n'est pas l'objet du débat de la présente instance;
- que les décisions invoquées par Madame [M] n'ont pas été rendues au visa des articles 9 et 6 de la convention collective, les dispositions de l'article 6 n'ayant même pas été débattues.
-que l'absence de critique par Madame [M] des motifs du jugement relatifs à l'articulation des articles 6 et 9 de la convention collective conduit à la confirmation du jugement entrepris,
-que l'appelante omet de confronter son raisonnement à l'article 6 de la convention collective
qui fixe le régime applicable aux cas spécifiques d'embauches saisonnières. L'hypothèse de la
fermeture saìsonnière d'un établissement est même expressément envisagée et le cas des
salariés embauchés dans ce type d'établissement prévu :
- que si la S.B.M n'a pas renouvelé le contrat de travail de Mme [M] le 8 septembre 2015, c'est parce qu'elle a commis un acte d'insubordination en refusant desuivre une directive donnée par son supérieur hiérarchique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Après avoir travaillé à diverses reprise à compter de 2004, Mme [M] été engagée comme préposée par la S.B.M suivant une succession de contrats à durée déterminée à compter du 18 avril 2011 au 19 octobre 2015, soit:
du 18 avril 2011 au 23 octobre 2011
du 16 avril 2012 au 21 octobre 2012
du 15 avril 2013 au 21 octobre 2013
du 14 avril 2014 au 20 octobre 2014
du 7 avril 2015 au 19 octobre 2015
La société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers lui a fait connaître le 18 novembre 2015 que le poste qu'elle avait pour habitude d'occuper ne lui serait pas proposé pour la saison à venir. Le 1er octobre la S.B.M lui avait notifié un avertissement en raison de son comportement agressif et son insubordination.
En droit français, selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, une succession de contrats saisonniers dont la durée coïncide avec la période d'ouverture de l'entreprise peut justifier la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.
La faculté pour un employeur de conclure des contrats saisonniers n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
Mais, en cas de renouvellement de contrats saisonniers successifs conduisant le salarié à travailler, chaque année, pendant toute la période d'activité d'une entreprise fermant quelques mois par an, la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.
En effet, même saisonnier, un contrat à durée déterminée ne peut pas avoir pour objet de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise.
En l'espèce, il n'est plus discuté en appel que le droit applicable au litige est le droit monégasque.
En fait, l'appelante fait valoir qu'à compter de l'année 2011 et jusqu'en 2015, soit la période pour laquelle elle sollicite la requalification de ses contrats, elle a été affectée à l'établissement [Localité 2] Beach et plus particulièrement au [Localité 2] Beach Club, lieu unique d'exécution des tâches de travail comme le révèlent tous ses bulletins de salaire .Elle soutient qu'elle exerçait les mêmes fonctions exclusivement de « Préposée » aux Cabines du Solarium dont elle assurait l'entretien.
Le [Localité 2] Beach Club est un complexe nautique, qui propose des activités sportives en mer, des cours de natation dans une piscine olympique et un service plage privée.
D'une part, sur tous les bulletins de paie de Mme [M] durant la période de référence figure la mention « MCB HBS ''.
Par ailleurs, Mme [V] [U] ancienne salariée de la S.B.M atteste :
«J'ai connu plus longuement Mme [M] pendant la période Beach, en effet elle m'apportait au quotidien le linge des solariums, en respectant les consignes que je pouvais lui donner pour le bon déroulement du travail....»
La S.B.M fait valoir que, s'il n'est pas contesté que Mme [M] était affectée au [Localité 2] Beach, les mentions portées sur ses bulletins de salaire, montrant que son employeur, l'a affectée au Beach Club « ne démontrent nullement qu'elle y aurait été affectée exclusivement » et qu'en outre l'attestation ci-dessus de Mme [U] est imprécise quant à ses fonctions et sans portée probante.
Or, il incombe à l'employeur et non à la salariée qui soutient avoir été employée exclusivement en un lieu unique, en l'occurrence le [Localité 2]-Beach Club et aux mêmes fonctions de préposée aux cabines du Solarium, de démontrer le contraire, en apportant lui même la preuve que Mme [M] a été affectée à des fonctions distinctes et en un lieu distinct, ce que la société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers ne fait pas.
Selon l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière de Monaco du 1er juillet 1968, après deux ans de présence ininterrompue au sein de l'établissement, le titulaire de contrats à durée déterminée successifs dans le même emploi ou dans différents emplois relevant de la même qualification professionnelle sera considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée.
Le [Localité 2] Beach Club a une activité propre et un personnel dédié exclusivement à cette activité, il fonctionnait selon des horaires et un calendrier à destination de clients de l'hôtel Monte Carlo Beach mais également de clients extérieurs en sorte qu'au regard de cette autonomie d'exploitation, il constitue un établissement distinct de l'hôtel.
Mme [M] a été successivement recrutée par la société des Bains de mer et du cercle des étrangers, chaque année de 2011 à 2015, pour occuper les mêmes fonctions de préposée afin d'assurer l'entretien des cabines du solarium, en vertu de contrats à durée déterminée couvrant chacun toute la période d'ouverture de cet établissement.
Comme les contrats de travail de Mme [M] étaient conclus pour une durée de six mois (début avril-début octobre), correspondant aux dates d'ouverture et que la relation contractuelle a été reconduite chaque année pendant toute la période correspondant à la durée d'ouverture et de fonctionnement de l'établissement, la titulaire de ces contrats à durée déterminée successifs dans le même emploi doit être considérée comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 9 de la convention collective.
Au demeurant, l'article « 6°) du contrat de travail de Mme [M] dispose que «l'intéressée s'engage à accomplir ses fonctions de manière exclusive et totale au service de la Société. En conséquence toute participation directe ou indirecte à une quelconque activité professionnelle rémunérée ou bénévole, extérieure à la Société, lui sera interdite.»
L'insertion d'une telle clause d'exclusivité au contrat de travail manifeste la volonté de la S.B.M de s'attacher les services de la salarié au-delà de la durée de chacun des contrats à durée déterminée conclus.
Cette appréciation de fait résulte des dispositions l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 février 2019, rendu dans le litige opposant la société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers à M. [X].
Elle n'a pas été invalidée par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 janvier 2021, ( pourvoi n° 19-16.591) rejetant le pourvoi formé contre ledit arrêt, bien qu'elle fût saisie de ce chef de l'arrêt d'appel par un moyen de cassation pour violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et statuant à nouveau, la cour fera droit à cette demande avec toutes conséquences de droit.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Les parties étant liées par un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de ce contrat ne pouvait intervenir, sur l'initiative de l'employeur, qu'à la condition que celui-ci justifie d'un motif valable, conformément au droit monégasque applicable.
La S.B.M a refusé, pour la saison 2016, de renouveler le contrat arrivé à échéance le 19 octobre 2015 de l'année précédente sans adresser à Mme [M] de lettre lui notifiant le non-renouvellement.
La S.B.M a certes notifié un avertissement à Madame [M] le 1er octobre 2015 mais un tel courrier ne peut tenir lieu de lettre de licenciement
En conséquence, le licenciement est irrégulier et injustifié et la salariée bien fondée à solliciter l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi monégasque 845 du 27 juin 1968 qui dispose que si un licenciement n'est pas justifié, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ;
Mme [M] ayant travaillé 32 mois au service de la S.B.M et percevant un salaire de 3.558,26 euros, elle peut prétendre à une somme de 4.554,96 euros.
Mme [M] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par les articles 11 et 7 de la loi monégasque n°729 du 16 mars 1963 (égale à la rémunération et aux avantages dont aurait bénéficié le salarié s'il avait exécuté le préavis), soit 7.117,20 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Selon l'article 13 de la loi monégasque n°729 du 16 mars 1963:
Toute rupture abusive d'un contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés par le juge à défaut d'accord des parties. Le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat.
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation du préavis, ni avec l'indemnité de licenciement déterminée par l'article premier de la loi n° 410 du 4 juin 1945 ou éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective.
Mme [M], née en 1962, a vu son contrat de travail rompu après cinq ans d'ancienneté au service de l'entreprise sans bénéficier au préalable d'un entretien avec son employeur. Elle justifie de la détérioration de son état de santé aggravée par la perte de son emploi. Compte tenu de son salaire mensuel brut (3.558,26 euros), de ses difficultés à retrouver un emploi, il lui sera alloué, en application de l'article 13 de la loi monégasque n°729 du 16 mars 1963, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [T] [M] et la société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers, pour la période du 18 avril 2011 au 19 octobre 2015 en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux, injustifié et abusif,
Condamne la société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers à payer à Madame [T] [M] :
. 4.554,96 euros au titre de l' indemnité légale de licenciement,
. 7.117,20 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
. 711,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Laurence Cressin-Bensa, Avocat, sur son affirmation de droit,
Condamne la société anonyme de droit monégasque des bains de mer et du cercle des étrangers à payer à Madame [T] [M] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT