Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01040 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7M4
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 07 mai 2024 à 12H00
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie Fabre, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [H] alias [Z] [E]
né le 09 Novembre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [C] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 09 mai 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [H] alias [Z] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS à compter du 06 mai 2024 à 15h35 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2024 à 17H54 par M. [I] [H] ;
Après avoir entendu :
- Me [X] [K], en sa plaidoirie,
- M. [I] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
M. [H] fait valoir que le manque de diligences de l'administration viole ses droits fondamentaux ; qu'en effet, en application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'administration doit justifier de diligences suffisantes qui doivent être effectuées dès le placement en rétention et justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour.
Toutefois, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que, alors que le placement en rétention est intervenu le 4 mai à 15h35 que la préfecture s'est adressée aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes le 5 mai 2024, respectivement à neuf heures et le 5 mai 2024 à 9h16, par courriel afin de pouvoir identifier l'intéressé et obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, étant observé que M. [H] est dépourvu de tout document de voyage en original. Ces diligences qui s'imposaient dans le cadre d'une première demande de prolongation , sont ainsi intervenues moins de 24 heures après le placement en rétention de sorte qu'elles ont été effectuées immédiatement après celui-ci. Ce moyen sera donc rejeté.
L'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise
Au fondement de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à tous les moyens qu'ils soulevaient, ce qui constitue un défaut de motifs.
Pour autant, alors que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est orale, il résulte de la note d'audience que M. [H] faisait valoir les moyens suivants :
- Il n'avait pas pu consulter l'association France terre d'asile,
- les pièces concernant l'information au procureur de la république et au tribunal ne figuraient pas au dossier,
- les conditions de son interpellation,
- les conditions de la fouille du véhicule,
- l'habilitation de l'agent à consulter le FAED,
- la réalité de sa domiciliation en France et de son travail,
- la possibilité de pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence en dépit de l'absence de détention d'un passeport,
Tous moyens auxquels le juge des libertés et de la détention a répondu de manière parfaitement circonstanciée et qu'il convient donc d'adopter . Par conséquent, le grief de défaut de motifs de l'ordonnance entreprise n'est pas constitué.
Il convient en outre de rapeller que le magistrat est tenu par les termes de l'acte d'appel et que le conseil de M. [H] n'a déposé aucune observations écrite complémentaire dans le temps de l'appel.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [H] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 7 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture du calvados, à M. [I] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Nathalie Fabre, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie FABRE Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 mai 2024 :
LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [I] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment