Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYSJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01642
----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
LA SOCIETE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2196
ET :
LA SOCIETE REPAIR GLASS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2022, la SCI [Localité 4] a donné à bail à la société REPAIR GLASS, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 17940 € payable trimestriellement d'avance, un local situé à [Localité 4], [Adresse 2].
Le 7 décembre 2023, la société [Localité 4] a fait commandement à la société REPAIR GLASS de lui payer la somme de 16554,15 €.
Par assignation du 19 mars 2024, la société [Localité 4] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion sous astreinte journalière de 150 € de la société REPAIR GLASS et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de
16554,15 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal majoré de 400 points de base à compter du 7 novembre 2023, une pénalité de 10% des sommes dues, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande qu'il soit dit que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis et que les objets mobiliers garnissant les lieux viendront en garantie des sommes dues.
La société REPAIR GLASS, assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail renouvelé litigieux stipule en son article 17 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l'article 145-41 que de la clause de résiliation;
Les sommes mentionnées au décompte annexé au commandement sont coformes aux stipulations contractuelles et le preneur ne justifie pas de leur paiement dans le mois du commandement;
En l'absence de toute information sur la situation du preneur et les motifs du défaut de paiement, la résiliation du bail sera constatée au 7 janvier 2024;
A cette date, il était du la somme de 24849,91 €;
Il n'y a pas lieu en référé de déclarer acquis le dépôt de garantie et il appartient au bailleur sous sa responsabilité de prendre sur les meubles les garanties légales;
Les demandes relatives aux clauses pénales seront rejetées en l'état de référé;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail au 7 janvier 2024;
Ordonnons à la société REPAIR GLASS et à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut qu'elle en soit expulsée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons la société REPAIR GLASS à payer à la société [Localité 4] la somme provisionnelle de 24849,91 € au titre des loyers et charges échus au 7 janvier 2024, une indemnité mensuelle égale au douzième du loyer contractuel annuel majoré des charges effectives du 1er avril 2024 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société REPAIR GLASS aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 7 décembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment