Texte intégral
09/10/2025
ARRÊT N° 492/2025
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3J
EV/IA
Décision déférée du 16 Janvier 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2021J00316
B.DEBAINS
S.A.R.L. TRANSPORTS MAUREL
C/
Société GINAF TRUCKS NEDERLAND B.V
S.A.S. [Localité 7] SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS
RADIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS MAUREL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société GINAF TRUCKS NEDERLAND B.V
[Adresse 5]
[Localité 2] PAYS BAS
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [Localité 7] SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS
[Adresse 3] '
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce a :
- donné acte à la SARL Transports Maurel de son intervention volontaire,
- débouté la SARL Transports Maurel de ses demandes,
- condamné à payer à Ginaf Trucks Nederland BV la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Par déclaration du 24 janvier 2023, la SARL Transports Maurel a relevé appel de la décision
Par avis du 16 décembre 2024, le greffe avisait les parties que l'affaire serait évoquée à l'audience collégiale du 26 mars 2025.
Attendu que par message du 14 janvier 2025, le conseil de la société Ginaf Trucks Nederland BV informait la cour que cette dernière avait étét placée en faillite par jugement du Tribunal d'Amsterdam du 19 novembre 2024 et qu'un administrateur avait été nommé.
A l'audience du 08 octobre 2025, auquel l'affaire avait été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure, seul le conseil de l'intimé s'est présenté indiquant ne pas avoir de nouvelles de la partie appelante.
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
Attendu que l'affaire n'est pas en état, les parties n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour faire intervenir les organes de la procédure de faillite ;
Qu'il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligences, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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