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Cour d'appel, 21 février 2023. 21/00891

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00891

Date de décision :

21 février 2023

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Texte intégral

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 21/00891 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C53A ----------------------- SAS URBASER ENVIRONNEMENT C/ [K] [G] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 28 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : La SAS URBASER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal et aynt son siège social : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas PERROUX, avocat inscrit au barreau de MONTPELLIER APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 05 juillet 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00041 d'une part, ET : [K] [G] née le 02 janvier 1968 à [Localité 4] demeuranr [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société URBASER ENVIRONNEMENT, spécialisée dans l'activité de traitement et de collecte de déchets ménagers, a embauché Madame [K] [G] en qualité de secrétaire comptable, par voie d'intérim, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2011. Par avenant du 18 juillet 2012, la durée de travail hebdomadaire de la salariée était portée à 35 heures, pour une rémunération brute de 1.627,92 euros. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Par courrier du 8 novembre 2018, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 20 novembre 2018. Par courrier du 17 décembre 2018, l'employeur a notifié à Madame [G] son licenciement pour les motifs suivants : « En date du 30 octobre 2018, et pour faire suite à des problématiques sur des factures fournisseurs bloquées, Monsieur [J] [M], Directeur Division Propreté, vous a demandé par mail de lui fournir les noms des personnes afin de pouvoir prendre attache auprès d'eux et régler la situation. Or, vous avez répondu « pas de nomination à vous communiquer ». Monsieur [J] [M] vous a donc demandé ce que vous entendiez par « pas de nomination à vous communiquer ». Vous avez alors répondu : « nous sommes amenés parfois à avoir des contacts avec les personnes de VGA. De nommer des personnes ne servirait à rien, par contre des remarques sur le non règlement de la facture envoyée à la mairie, cela n'est pas très plaisant. » Nous vous rappelons que vous occupez le poste de Secrétaire comptable et que vous êtes tenue de suivre les directives de vos supérieurs hiérarchiques dans le cadre de vos fonctions. Ce qui était le cas en l'espèce. Vous n'avez pas à dissimuler des informations à vos supérieurs hiérarchiques et ce même si vous pensez que c'est pour le bien de la société. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. En effet, vous avez fait preuve d'insubordination et avez altéré la confiance que la société pouvait avoir en vous ce qui est indispensable sur un poste tel que le vôtre. Lors de votre entretien, vous avez réitéré ne pas avoir de noms à transmettre, vous restez donc sur la même ligne de conduite qui est le refus de répondre aux demandes de vos supérieurs hiérarchiques ce qui est inacceptable et incompatible avec votre poste de travail. Par ailleurs, nous avons constaté une dérive importante sur les heures supplémentaires que vous effectuez depuis plusieurs mois et qui n'ont en aucun cas été demandées en amont par votre direction, et qui n'ont pas fait l'objet d'une validation préalable puisque comme le prévoit votre contrat de travail : « Madame [K] [G] s'engage à effectuer toutes les heures supplémentaires programmées par son employeur dans le cadre légal et réglementaire ». Ainsi par la présente, après mures réflexion, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement. » Par lettre du 31 décembre 2018, Madame [G], a demandé à son employeur de préciser les motifs de licenciement énoncés dans le courrier du 17 décembre 2018 et ce dernier a répondu par courrier du 15 janvier 2019 dans les termes suivants : « En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la Collectivité Val de Garonne (VGA) a attribué à notre entreprise le marché public de collecte des déchets ménagers. Or, un membre de notre entreprise a commandé des places VIP pour un festival de musique auprès de notre clientèle sans solliciter préalablement la Direction Générale, en violation des règles internes. Plus grave, ces places n'ont pas été payées, entraînant le mécontentement de notre cliente. Vous avez été directement relancé par des membres de la Collectivité pour le règlement de cette facture. Le Directeur de la Division Propreté, Monsieur [J] [M], vous a expressément demandé l'identité des personnes de la Collectivité qui ont manifesté leur mécontentement auprès de vous. Vous avez obstinément refusé de répondre aux sollicitations de notre Direction Générale, prétextant que « nommer des personnels ne servirait à rien ». Il va de soi que le Directeur de la Division Propreté entendait personnellement contacter les personnes concernées afin de mettre un terme à leur mécontentement dans un souci évident de bonne gestion des relations. En votre qualité de Secrétaire comptable de notre établissement, il vous appartenait de répondre aux demandes parfaitement légitimes de la Direction Générale qui aurait du pouvoir compter sur vous pour pacifier les relations avec le VGA. Votre opposition est inexplicable et ne peut qu'altérer irrémédiablement la confiance placée en vous. En outre, nous vous confirmons une dérive importante des heures supplémentaires que vous déclarez avoir effectué sans pour autant avoir été autorisées par la Direction ». Par lettre du 21 mai 2019 de son conseil, Madame [G] a contesté le bien-fondé de son licenciement auprès de l'employeur et proposé une solution amiable. A défaut de réponse de l'employeur, Madame [G], par requête du 3 septembre 2019, a saisi le conseil des prud'hommes de Marmande en contestation du bien fondé de son licenciement. Par jugement du 05 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Marmande a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la Société URBASER ENVIRONNEMENT à verser à Madame [G], en écartant la demande de déplafonnement du barème Macron la somme nette de 19.569,36 € correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations prononcées à Mme [G], - débouté la société URBASER ENVIRONNEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées tant en fait, qu'en droit, - condamné la Société URBASER ENVIRONNEMENT à verser à Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La Société URBASER ENVIRONNEMENT a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 septembre 2021, visant expressément les chefs de jugement critiqués. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 décembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, la société URBASER ENVIRONNEMENT demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marmande du 5 juillet 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à Madame [G], en écartant la demande de déplafonnement du barème Macron la somme nette de 19.569,36 € correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations prononcées à Mme [G], - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées tant en fait qu'en droit, - l'a condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, de : A titre principal : - juger que le licenciement de Madame [G] est parfaitement fondé et repose sur un motif réel et sérieux, - juger injustifiées les prétentions financières de Mme [G], En conséquence, - débouter Madame [G] de l'intégralité des demandes financières afférentes au licenciement, - débouter Madame [G] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger injustifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [G], - juger que les dommages et intérêts alloués s'entendent d'un montant exprimé en brut et non en net, - juger que l'application du barème d'indemnisation institué à l'article L.1235-3 du code du travail ne peut être écartée par voie d'un contrôle in concreto, - juger que Madame [G] ne justifie d'aucune préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, En conséquence, - fixer le montant des dommages et intérêts au plancher minimal de 3 mois de salaire, à savoir 6.511,98 euros bruts, - débouter Madame [G] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Sur le bien-fondé du licenciement notifié à Madame [G] - la salariée a fait preuve d'insubordination à l'encontre du directeur de l'activité propreté - le conseil des prud'hommes a procédé à une mauvaise analyse des faits en motivant sa décision sur le faux postulat que Mme [G] avait été destinataire de « rumeurs » ou « bruits de couloirs » alors qu'il ressort clairement des pièces versées aux débats que Mme [G] a toujours présenté le mécontentement du client comme un fait établi, et non comme une supposition, - ce n'est qu'à l'occasion du refus par la société MR POWER d'honorer les factures afférentes à des prestations accomplies par URBASER ENVIRONNEMENT lors de l'été 2018 que la Direction Générale d'URBASER ENVIRONNEMENT a appris l'existence de la facture impayée du 20 juin 2017 de 1836 euros qui n'avait été ni transmise, ni enregistrée lors de sa réception en juin 2017, - il a fallu procéder à plusieurs relances pour obtenir que Mme [G], refusant d'obtempérer, transmette cette facture, - Mme [G] a cru pouvoir adresser un mail alarmiste à la Direction Générale afin de l'informer du mécontentement de représentants de la communauté de commune du Val de Garonne en raison du non règlement par URBASER ENVIRONNEMENT de la facture litigieuse puis refuser obstinément de fournir l'identité des personnes mécontentes, - la salariée n'a finalement jamais répondu à la demande parfaitement légitime de son employeur, et ce, même au cours de son entretien préalable qui s'est tenu le 20 novembre 2018, - le marché public de collecte des déchets ménagers arrivait à son terme, il était donc essentiel pour la société, et plus particulièrement son directeur de prendre directement attache avec les personnes mécontentes, afin d'aplanir ce que Mme [G] elle-même présentait comme une difficulté majeure, - Mme [G] croit pourvoir minimiser ses propos en modifiant la réalité de ses échanges alors que ses écrits sont sans équivoques et que sa réponse formulée suite à la relance de son supérieur hiérarchique confirme sa volonté de ne pas coopérer avec sa direction, - le comportement de la salariée contrevient aux dispositions contractuelles et réglementaires qui la lient à la société, - au cours de ses derniers mois de travail, Mme [G] a effectué de nombreuses heures supplémentaires non sollicitées alors que ces heures supplémentaires n'étaient ni nécessaires, ni autorisées, - la charge de travail de la salariée ne nécessitait pas un tel dépassement des heures fixées à son planning, - ce zèle excessif de la salariée ne peut s'expliquer par un accroissement de travail dû à des manques à suppléer comme elle le soutient alors que le responsable d'exploitation avait déjà été remplacé dès le mois d'avril et que ce n'est qu'à compter du mois d'août qu'elle comptabilisera de nombreuses heures supplémentaires, - les affirmations de Madame [G] qui prétend que M. [H] le directeur d'exploitation lui aurait indiqué que « sa présence était indispensable même si cela impliquait des heures supplémentaires », et l'aurait enjoint à venir travailler le samedi pour remettre l'agence en « bonne et due forme » sont infondées et sont contredites par son relevé d'heures annuel qui ne fait état d'aucune heure supplémentaire exécutée un samedi - ce comportement de la salariée contrevenait aux dispositions contractuelles et réglementaires qui la liaient à la société, - Subsidiairement, sur l'infirmation du jugement prud'homal en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre - en la condamnant à une somme nette de charges salariales, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, - il ressort de l'analyse des 12 derniers bulletins de paie de Mme [G] que son salaire mensuel moyen s'établit à 2170,66 euros bruts, or, sans donner aucune explication ni prendre le soin de fournir son calcul, elle modifie devant la cour le montant de son salaire de référence en se prévalant d'un salaire de 2481,17 €, - Mme [G] s'affranchit du barème institué à l'article L.1235-3 du code du travail de manière totalement injustifiée alors que la Cour de cassation a validé ce barème et écarté la voie du contrôle « in concreto » invoqué par Mme [G], - Mme [G] a retrouvé un emploi salarié mieux rémunéré, nonobstant ses déclarations contraires et elle perçoit une rémunération mensuelle supérieure de 240 € auprès de son nouvel employeur (CHIC [Localité 4]). Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022,auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 5 juillet 2021 en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'infirmer en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 19 569,36 € et statuant à nouveau, - faire une appréciation « in concreto » de son préjudice subi et écarter ainsi le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner en conséquence la SAS URBASER ENVIRONNEMENT à lui verser la somme nette de 39 698,72 €, correspondant à 16 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS URBASER ENVIRONNEMENT à lui verser la somme nette de 19 569,36 € correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations prononcées, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS URBASER ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et y ajouter la somme de 2 000 € au titre de la procédure d'appel, - la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse - la société lui reproche d'avoir été destinataire de la facture litigieuse en 2017 et, de ne l'avoir ni enregistrée, ni transmise, or cette allégation ne repose sur aucun élément tangible et n'a d'autre finalité que de tenter de lui imputer la responsabilité des actes de M. [D], - elle n'est en aucun cas responsable de l'abus de bien social dont est responsable son ancien supérieur hiérarchique, ni des conséquences de cet acte sur la réputation de la société, - elle a tenté d'alerter le siège de la société sur les conséquences de ces factures bloquées sur la réputation de la société, ayant eu fortuitement eu connaissance de l'étonnement de nombreuses personnes concernant le non-paiement de la facture émise en 2017, - elle a évoqué que la remarque dont elle avait reçu confidence émanait d'un des membres du personnel de VGA, aucun secret n'a été révélé, il ne s'agissait pas d'une plainte d'un client ou d'une affaire dont la société ne savait rien puisque la société connaissait l'ensemble des éléments de l'affaire, - finalement lors de l'entretien préalable à licenciement, elle a indiqué qu'il s'agissait de conseillers de tri, sans connaître exactement les auteurs des propos, il ne s'agissait aucunement de dissimuler des informations aux supérieurs hiérarchiques - la prétendue rétention d'informations ne créait aucun préjudice ni trouble à la société et la sanction demeure disproportionnée aux faits reprochés, - le véritable motif du licenciement repose sur la volonté de la société de trouver et, sanctionner un responsable, afin de rétablir son image et sa réputation, - la réalisation des heures supplémentaires s'explique en raison de la situation de l'agence : début 2018, la société a essuyé les départs du directeur de l'agence M. [D], de l'agent de maîtrise et du chef d'équipe, un nouveau responsable, M. [H] a été embauché et dans ce contexte, elle devait accompagner les personnes envoyées par le siège social afin de suppléer les manques, - M. [H] lui a indiqué que sa présence était indispensable même si cela impliquait des heures supplémentaires, que s'il fallait venir travailler le samedi pour remettre l'agence en « bonne et due forme » il faudrait le faire et que le vendredi il fallait une présence jusqu'à 16 heures au moins, - M. [H] n'a jamais fait de remarque quant aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées alors que ce dernier se trouvait lui-même sur le site, et les heures supplémentaires ont toujours été payées par la direction sans la moindre contestation, - Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 19 569,36 € au titre des dommages et intérêts appliquant ainsi les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail - elle sollicite que son préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail soit apprécié in concreto, au regard du principe de proportionnalité, - le comité européen des droits sociaux a considéré, le 23 mars 2022 que le dispositif mis en place par ce barème n'était pas conforme à l'article 24 de la Charte sociale Européennes et que la France viole la Charte sociale européenne en plafonnant les indemnités aux prud'hommes en cas de licenciement abusif, - le salaire brut moyen sur les trois derniers mois (de septembre à novembre 2018) s'élève à 2481,17 € et non à la somme de 2 446,17 € comme évoqué par erreur en première instance, - les demandes formulées au titre des rappels de salaire ou de dommages-intérêts doivent préciser s'il s'agit d'une condamnation en brut ou en net et elle demande à ce que la cour se prononce pour une condamnation en net, - après son licenciement elle a perçu des indemnités pôle emploi, et subissait alors une perte nette mensuelle d'environ 750 €, - elle a pendant de longs mois alterné les contrats temporaires et les périodes de chômage indemnisées, - en sus de la perte financière immédiate, elle subit une perte financière incontestable sur les droits futurs à la retraite, - il aura fallu attendre le mois de mars 2020 pour qu'elle soit embauchée par le CHIC de [Localité 4] mais en qualité de contractuelle, elle est toujours en contrat à durée déterminée et subit une perte de rémunération mensuelle nette de presque 300 €, - l'employeur lui a fait perdre le bénéfice de chèques cadeau d'une valeur de 120 € et des tickets restaurants, - elle a été contrainte de verser une cotisation mensuelle de 39,79 € pour continuer à bénéficier de cette couverture santé, - outre les conséquences morales évidentes de cette situation, créant une anxiété indéniable, elle subit une perte notable de son niveau de vie pour faire face à sa situation financière actuelle. MOTIVATION Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve. Il sera par ailleurs rappelé que : - la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise - en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 17 décembre 2018, le licenciement de Mme [G] est motivé par l'insubordination de la salairée qui aurait dissimulé des informations à l'employeur et une dérive importante des heures supplémentaires effectuées depuis plusieurs mois. A titre liminaire, il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Ainsi, les développements des conclusions sur l'absence d'enregistrement ou de transmission de la facture du 20 juin 2017, ou les raisons du non paiement de cette facture, étrangers aux griefs contenus dans la lettre de licenciement, sont sans objet et n'ont pas à être examinés par le cour. Concernant la dérive des heures supplémentaires : Il n'est pas contesté que : - Mme [G] a accompli des heures supplémentaires, particulièrement à partir du mois d'août 2018, - Mme [G] a chaque mois été payée des heures supplémentaires réalisées. L'article 4 du contrat de travail stipule: « Madame [K] [G] s'engage à effectuer toutes les heures supplémentaires programmées par son employeur dans le cadre légal et réglementaire ». L'article 25 du règlement intérieur relatif aux horaires de travail dispose : « La durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions de la convention collective dont relèvent les salariés et aux dispositions des éventuels accords d'entreprise. Tout salarié est tenu d'observer les horaires de travail en place, qui peuvent être de différents types, pour le poste auquel il est affecté, sauf dispositions catégorielles ou individuelles précisées aux intéressés. .... Aucun salarié ne peut, sans autorisation préalable de son responsable hiérarchique, sous réserve des prérogatives reconnues aux représentants du personnel, se trouver sur les lieux du travail ou dans l'enceinte de la société en dehors des horaires fixés ». Cependant, il appartient à l'employeur, dans le cadre de son obligation de contrôle du temps de travail de s'assurer du temps de travail effectif de la salariée. Alors que durant plusieurs mois consécutifs l'employeur a rémunéré Mme [G] des heures supplémentaires accomplies, il ne peut prétendre qu'il en ignorait l'existence et le volume, ni qu'il n'avait donné aucune autorisation, la rémunération mois après mois des heures supplémentaires ne pouvant s'analyser que comme un accord tacite de l'employeur pour la réalisation de ces heures. Il appartenait le cas échéant à l'employeur d'ordonner à la salariée de cesser d'accomplir des heures supplémentaires s'il estimait que ces heures n'étaient pas justfiées par sa charge de travail. Le grief n'est donc pas justifié. Concernant l'insubordination : L'employeur produit les échanges de courriels entre Mme [G] et la direction générale de la société au siège de [Localité 5] aux termes desquels : - au mois d'octobre 2018, la salariée avisait ainsi le directeur M. [J] [M] : « Bonjour à Vous, Des personnes de VGA (Val de Garonne) nous font savoir qu'il trouve surprenant que nous ne réglions pas le règlement de la facture des entrées Garorock acquises par Monsieur [D] » - elle répondait au courriel du directeur lui demandant de communiquer les noms de ces personnes ainsi : ' Pas de nommination à vous communiquer. Par contre [Localité 4] n'est pas une très grande ville, la facture est gérée par la Maire (Mr Power, entité mairie du festival Garorock) et nos factures sont en quelques sortes adressées à la mairie de [Localité 4]. Et quant aux factures vous pouvez les consulter ci dessus en pièce jointes' - et à la question du même directeur, qu'entendez vous par ' pas de nomination à vous communiquer' ' de la manière suivante : « Nous sommes amenés parfois à avoir des contacts avec les personnes de VGA. De nommer des personnes ne servirait à rien, par contre des remarques sur le non règlement de la facture envoyée à la mairie, cela n'est pas très plaisant. Rien de plus ». Il s'évince de ces courriels d'une part que Mme [G] ne rapporte pas à l'employeur une rumeur ou des 'bruits de couloir' mais bien des observations faites par du personnel de Val de Garonne, client de la société sur le non paiement d'une facture et d'autre part que Mme [G], expressément interrogée sur ce point par le directeur a refusé de lui dévoiler l'identité des personnes à l'origine desdites observations. Cependant, la cour considère de première part que si la demande du directeur était légitime, l'information déjà portée à sa connaissance par Mme [G] était suffisante pour lui permettre de contacter le responsable du client concerné s'agissant d'une collectivité, et de seconde part que le comportement de la salariée ne saurait avoir altéré la confiance de l'employeur à son encontre alors que précisément elle a pris l'initiative d'informer le directeur des propos portés à sa connaissance. Le second grief n'est pas non plus justifié. La cour confirme en conséquence la décision du conseil des prud'hommes qui a jugé le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Par arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'était pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter même au cas par cas, l'application du barême au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. En conséquence,en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés et de son ancienneté (7 ans et 9 mois) à la date de la rupture de la relation de travail, de la perte des avantages liés à son précédent contrat de travail, de sa situation professionnelle actuelle, de son salaire de référence de euros brut, il y a lieu d'allouer à Mme [G], une somme de 19849,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Mme [G] à la somme de 19569,36 euros et a ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations prononcées. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a dit que la somme de 19569,36 euros était une somme nette, le barème de L.1235-3 qui fait référence au salaire moyen étant fixé en brut et les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail étant assujetties aux cotisations sociales. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS URBASER ENVIRONNEMENT succombant, la décision de première instance qui l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens sera confirmée, et elle sera en outre condamnée à payer à Mme [G] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Marmande du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamné la Société URBASER ENVIRONNEMENT à verser à Mme [G], en écartant la demande de déplafonnement du barème Macron, la somme nette de 19.569,36 € correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS URBASER ENVIRONNEMENT à payer à Mme [K] [G] une somme de 19.569,36 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS URBASER ENVIRONNEMENT à payer à Mme [K] [G] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS URBASER ENVIRONNEMENT de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS URBASER ENVIRONNEMENT aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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