Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[U] [N]
C/
[E]
DB/SGS/AG/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04340 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4W3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [H]
né le 04 Décembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003078 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Madame [R] [U] [N] épouse [H]
née le 04 Septembre 1966 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me DUMOULIN substituant Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002726 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTS
ET
Monsieur [X] [E]
né le 20 Septembre 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X] [E] a donné à bail à M. [K] [H] et Mme [R] [H] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 29 septembre 2020 pour un loyer mensuel de 950 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] a fait signifier aux locataires, le 9 juin 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 7 534,49 euros.
Par exploit d'huissier en date du 8 septembre 2022, M. [E] a fait assigner les époux [H] notamment aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 10 août 2022 ;
- ordonné aux époux [H] de libérer les lieux ;
- dit qu'à défaut pour les époux [H] d'avoir libéré les lieux, M. [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement les époux [H] à verser à M. [E] la somme de 12 050,99 euros, avec intérêts à taux légal sur la somme de 7 534,49 euros à compter du commandement de payer et à compter du jugement,
- condamné solidairement les époux [H] à verser à M. [E] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la date de libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
- débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné les époux [H] à verser à M. [E] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 15 juin 2023, les époux [H], ont sollicité le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir qu'il soit sursis à leur expulsion.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la demande de délai pour quitter le logement formée par les époux [H] et les a condamné aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2023, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
- les dire et juger recevable et bien-fondée en leur appel ainsi qu'en ses moyens, fins et prétentions ;
Par conséquent,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 28 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- leur accorder un délai de 24 (vingt-quatre) mois, et subsidiairement, 12 (douze) mois, afin de leur permettre de se reloger dans des conditions normales et décentes ;
- dire qu'il est sursis à leur expulsion et de tous occupants de leur chef pendant ce délai ;
- débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouter M. [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [E] de toutes autres prétentions contraires ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- les dispenser, en tout état de cause, en tant que bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, celles-ci étant particulièrement infondées ;
En conséquence,
- confirmer en totalité le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Senlis ;
- condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement les époux [H] à verser à M. [X] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Le 15 novembre 2023, la présidente a rendu une ordonnance de fixation à bref délai avec une fixation de l'audience au 11 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version actuelle, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version actuelle, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Les époux [H] exposent dans leurs écritures avoir « multiplié les démarches pour tenter d'apurer leur dette locative ».
Pour autant, force est de constater qu'à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit le 9 juin 2022, la dette locative s'élevait au principal à 7 534,49 euros.
À la date du jugement du juge de l'exécution de Senlis frappé du présent appel, soit le 28 septembre 2023, cette dette s'élevait à 18 401,79 euros.
Il n'est pas contesté qu'en décembre 2023, la dette locative avait encore augmenté pour s'élever à la somme de 23 309,90 euros.
Il en résulte qu'entre juin 2022 et septembre 2023, la dette locative a plus que triplé.
Les époux [H] justifient d'un revenu annuel déclaré à l'administration fiscale de 7 119 euros, soit 593 euros par mois alors qu'ils se trouvent redevables d'un loyer mensuel de 950 euros, outre les charges.
M. [X] [E] est un particulier qui justifie pour sa part percevoir une pension mensuelle de retraite de 1 808,66 euros, les revenus attendus de la location de son bien étant ainsi destinés à compléter ses ressources.
Au regard de cette situation, la seule diligence que les époux [H] justifient avoir faite en vue de leur relogement consiste en une demande départementale de logement locatif social présentée le 10 juillet 2023, soit plus d'un an après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les situations respectives du propriétaire et des occupants ne permettent donc pas de faire peser sans disproportion manifeste sur M. [X] [E] la charge des délais sollicités par les époux [H], ces derniers ne proposant aucune mesure concrète pour mettre un terme à l'accroissement régulier de leur dette locative.
Dès lors les demandes de délai formées par les occupants pour quitter les lieux seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Pour les mêmes motifs, leur demande qu'il soit sursis à leur expulsion sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] [E] pour procédure abusive :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière des époux [H] ne sont pas démontrées et ne s'infèrent pas non plus de l'exercice normal des voies de recours.
La demande de M. [X] [E], formée à hauteur d'appel, sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux [H] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'appel et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En outre, les époux [H] justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle totale. Il est de jurisprudence établie que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire. Dès lors, leur demande de dispense de remboursement des dépens au Trésor public sera rejetée en ce qu'elle s'avère sans objet.
L'équité commande de condamner les époux [H] à payer à M. [X] [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à l'expulsion formée par M. [K] [H] et Mme [R] [U] [N] épouse [H],
Déboute M. [X] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [R] [U] [N] épouse [H] à payer à M. [X] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [R] [U] [N] épouse [H] aux dépens de l'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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