Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° Q 22-18.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
1°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Q 22-18.524 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [V], veuve [T], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Abeille vie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société d'assurances Aviva vie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [I] et [E] [T], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Abeille vie, venant aux droits de la société Aviva vie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] veuve [T], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [I] et [E] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
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