Texte intégral
N° RG 21/02022 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3LB
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara BERGOUNIOUX
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01286) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 09 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 30 Avril 2021
APPELANTE :
Mme [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
Chez Mr [U] [G],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Emile-Henri BISCARRAT, barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009990 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM É :
M. [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (73)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat en date du 6 décembre 2015, M. [F] [D] a donné à bail à M. [H] [N] et Mme [Z] [S], épouse [N], un logement situé [Adresse 5].
Par conrrier du 15 juin 2020 Mme [S], en cours de séparation avec son époux a informé son bailleur de son intention de quitter les lieux le 15 juillet 2020.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 18 juillet 2020.
M. [D] a fait procéder à un procès-verbal de constat de l'état du logement par huissier, le 20 juillet 2020.
Par acte du 8 décembre 2020, il a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bourjoin Jallieu, aux fin de la voir condamnée à lui payer la somme de 12 281,70 euros au titre de la remise en état du logement, 781,94 euros au titre des loyers dus et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2021 le tribunal judiciaire a :
condamné solidairement Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 781,94 euros au titre des loyers,
autorisé Mme [S] à s'acquitter des sommes dues par 11 mensualités de 70 euros,
condamné solidairement Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 12 281,70 euros au titre de la remise en état,
rejeté toute autre demande,
condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 avril 2021, en ce qu'elle l'a condamnée à payer solidairement à M. [D] la somme de 12 281,70 euros au titre des travaux et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement sur les trois points critiqués,
et statuant à nouveau,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 12 281,70 euros au titre des travaux,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que l'état des lieux de sortie n'a pas été établi contradictoirement avant son départ,
- que l'huissier ne l'a pas convoquée pour le constat du 20 juillet et que l'état des lieux ne lui est pas opposable,
- qu'à titre subsidiaire, le montant des travaux n'est pas justifié.
Le bailleur conclut à la confirmation de la décision et au rejet des demandes de Mme [S].
Il expose :
- que l'état des lieux avait été fixé au 18 juillet et que Mme [S] ne s'est pas présentée, renvoyant les clés par la poste et que c'est la locataire qui n'a pas permis le caractère contradictoire du constat,
- que le constat de l'huissier démontre les nombreuses dégradations subies par le logement,
- que les factures sont bien justifiées par l'état des lieux.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
Le montant des loyers restant dus n'est pas contesté par l'appelante, le litige ne portant que sur les réparations locatives.
Il résulte de l'article 1730 du code civil que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Le locataire doit remettre les clés au propriétaire et établir à cette occasion un état des lieux de sortie.
En l'espèce, si M. [D] ne produit aucun élément permettant de démontrer que Mme [S] aurait été convoquée à l'état des lieux du 20 juillet 2020 établi par huissier, il apparaît que la locataire n'a pas pris la peine de remettre les clés à son propriétaire et n'a pas réclamé d'état des lieux de sortie.
Elle ne saurait donc reprocher le caractère non contradictoire du constat dressé.
Pour condamner Mme [S] à payer la somme réclamée par M. [D], le tribunal a retenu que l'état des lieux d'entrée mentionnait un bon état ou un très bon état des pièces du logement, alors que le constat établi par l'huissier en fin de bail mentionnait un mauvais état de propreté et un état passable des pièces ainsi que de nombreuses dégradations.
Cependant, une lecture plus attentive de l'état des lieux d'entrée du 4 mars 2015 démontre que les mentions bon état général ou très bon état général, sont contredites par les précisions apportées dans plusieurs pièces par les lettres S (sale) F (fissuré) R(retiré) et AR (A repeindre).
Ainsi :
- la partie jardin est décrite comme 'aucun entretien effectué' 'pas entretenu',
- le portail est noté cassé,
- les volets en bois sont notés comme non vernis, 'entretien à effectuer',
- tous les plafonds sont notés AR, comme à repeindre,
- les murs, sauf celui de l'entrée sont notés M (sans que l'on sache ce que veut dire cette lettre), et AR, donc à repeindre, ceux de la salle d'eaux étant notés comme sales,
- les carrelages des sols sont soit sales pour l'entrée, la chambre 3 et la salle d'eau, soit M et fissurés, pour le séjour, les chambres 1, 2 et 3,
- les placards de l'entrée et du couloir sont notés comme cassés,
- les points lumineux, les radiateurs et les prises sont sales,
- les radiateurs de la cuisine et du séjour sont retirés et celui de la salle de bains est noté comme hors service à changer,
- les portes des chambres, du cellier et de la salle de bains sont sales, à repeindre et M.
Face à cet état des lieux d'entrée qui laisse apparaître un état du bien loué déjà très dégradé à la prise à bail, très éloigné du bon état ou du très bon état retenu en première instance, le constat d'huissier établi le 20 juillet 2020 ne fait pas apparaître de dégradations particulières puisque :
- s'agissant de l'extérieur, l'absence d'entretien du jardin, l'absence de vernis des volets, le portail cassé existaient à l'entrée dans les lieux,
- le placard cassé et les carrelages fissurés étaient déjà existants,
- l'état de saleté relevé avait été abondamment relevé à l'entrée dans les lieux par la lettre S.
Ainsi, M. [D] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [S] ait rendu les lieux dans un état différent de celui dans lequel elle les a reçus selon état des lieux du 4 mars 2015 et il n'y a donc pas lieu à condamnation de Mme [S] au titre de quelconques réparations locatives.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et M. [D] débouté de sa demande de condamnation.
Il conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer des réparations locatives,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de ses demandes,
Condamne M. [D] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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