Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02213 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKUA
MI : 22/00001701
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Eva VIEUVILLE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMA SA
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL ADDENDA
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eva VIEUVILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [C]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société ALLIANZ IARD
Assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION selon contrat d’assurance n°48.349.730
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SAS ATELIER FGA
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SELARL EXAEDRE
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 9]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [W] [Z]
née le 22 Février 1971 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble acquis en VEFA par Madame [F] au sein de l’ensemble immobilier commercialisé par la SCCV NACARAT EURATLANTIQUE, et désigné Madame [T] [N] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 16 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10 et 11 octobre 2023, la SMA SA ès-qualités d’assureur DO et CNR a fait assigner la SARL ADDENDA, Monsieur [R] [C], la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER FGA, la SELARL EXAEDRE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SMA SA a maintenu sa demande, et argué de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame [F].
La SARL ADDENDA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par la SMA SA.
Monsieur [R] [C] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ATELIER FGA, et la SELARL EXAEDRE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par la SMA SA, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer. Elles ont en outre sollicité qu’il soit enjoint aux autres parties assignées de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation par la SMA SA.
Madame [Z] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et a sollicité à titre principal le rejet des demandes formées par la SMA SA ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, la prise en charge par la SMA SA des frais de consignation complémentaire.
Bien que régulièrement assignées, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ IARD la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Z], cette dernière ayant un intérêt à contester l’extension sollicitée par la requérante.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Dans la mesure où il apparaît prématuré à ce stade d’envisager la question des responsabilités, ce d’autant que l’expert ne peut donner qu’un avis technique et en aucun cas une appréciation juridique qui relèvera du seul Juge du fond, la requérante justifie au regard des pièces produites, et nonobstant le courriel de l’expert du 5 octobre 2023 faisant état de l’absence de nécessité d’appeler à la cause les parties assignées en l’absence de lien avec les désordres, d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [Z],
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 octobre 2022, confiée à Madame [T] [N], et étendue à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 16 janvier 2023, seront opposables à la SARL ADDENDA, Monsieur [R] [C], la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER FGA, la SELARL EXAEDRE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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