Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/698
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21 février 2023
Dossier : N° RG 20/02843 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWH2
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[F] [H]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 3 janvier 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [H] exerçant sous l'enseigne ITH CREATION
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES LA CAISSE d'EPARGNE ET de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, Société Anonyme au capital de 1074625500 euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° SIREN 353821028, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son Président du Directoire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 27 OCTOBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de PAU, a :
Vu les articles 1103, 1343-2 du Code civil, 514 et 700 du CPC,
- Condamné Mme [F] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes de :
- Au titre du prêt de 17.000 € : 10.528,68 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement,
- Au titre du prêt de 3.000 € : 2.817,69 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement.
- Ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru sur une année entière et qu'ils produiront
intérêt an taux conventionnel.
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
- Condamné Mme [F] [H] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe
taxés et liquidés à hauteur de 63.36 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 3 décembre 2020, [F] [H] a interjeté appel de la décision.
Elle conclut à :
Vu le jugement entrepris.
Vu la Déclaration d'Appel.
Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu l'article 1343-5 du Code Civil.
- Déclarer Mme [F] [H] recevable en son appel.
- Infirmer le jugement entrepris.
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision a rendre par le Tribunal de Commerce de PAU quant à la qualification du jugement rendu le 27 octobre 2020 comme
étant réputé contradictoire.
A titre subsidiaire,
- Déclarer la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Aquitaine POITOU CHARENTES irrecevable en son action
- Ordonner la nullité de la déchéance des deux prêts de 17.000 € et 3.000 €, avec toutes les conséquences de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner la mise en jeu de la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine POITOU CHARENTES pour manquement a son devoir d'information et de mise
en garde.
- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine POITOU CHARENTES à payer à Mme [F] [H] :
* La somme de l0.528,68 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt de 17.000 €.
* La somme de 2.8l7,69 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt de 3.000 €.
- Ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru sur une année entière et ordonner qu'ils produiront intérêts au taux conventionnel.
- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine POITOU CHARENTES à payer à Mme [F] [H] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
- Faire droit à la demande de délais de paiement.
- Dire et juger que Mme [F] [H] pourra se libérer de la somme de 13.346,37 € au principal en 24 mensualités de 556,09 € avec la possibilité accordée à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine POITOU CHARENTES de reprendre l'exécution pour le tout, pour le cas ou une seule mensualité ne serait pas honorée.
- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine POITOU CHARENTES à payer à Mme [F] [H] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code
de Procédure, outre les entiers dépens.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES conclut à :
Vu les articles 1103, 1343-2 du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile.
- Débouter Mme [F] [H] de toutes ses demandes.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné Mme [F] [H] à payer à la SA CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes de :
' au titre du prêt de 17000 € : 10 528,68 € outre les intérêts au taux contractuels à compter
du 30/04/2019 et jusqu'au parfait paiement
' au titre du prêt de 3000 € : 2.817,69 € outre les intérêts au taux contractuels à compter du
30/04/2019 et jusqu'au parfait paiement,
- Ordonné que la capitalisation des intérêts ayant couru sur une année entière et qu'ils produiront intérêts aux taux conventionnel,
- Condamné Mme [F] [H] aux dépens.
Y ajoutant,
- Condamner Mme [F] [H] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement
de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
L'avocat de la SA CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sollicite voir écarter des débats les conclusions récapitulatives de l'appelante signifiées avec la communication de pièces le 13 décembre 2022 à 18h06 soit la veille de l'ordonnance de clôture ne lui permettant pas de répliquer avant le prononcé de la clôture.
L'avocate d'[F] [H] demande le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état pour permettre à son adversaire de répondre à ses conclusions.
SUR CE
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture alors que l'intimé a conclu et signifié ses conclusions le 6 mai 2022, que la clôture a été fixée au 14 décembre 2022 et que l'appelante disposait d'un délai suffisant pour y répliquer.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée et les conclusions récapitulatives et responsives de l'appelante seront écartées des débats ainsi que les nouvelles pièces communiquées à l'appui de ses conclusions et numérotées de 15 à 20. Ces conclusions signifiées tardivement à l'intimé la veille de l'ordonnance de clôture en fin d'après-midi ne lui ont en effet pas permis d'y répliquer dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande de sursis à statuer :
[F] [H] a sollicité un sursis à statuer suite au dépôt d'une requête en rectification d'erreur matérielle devant la juridiction de première instance en raison du fait qu'elle n'a jamais été destinataire de l'assignation relative à ce jugement ni d'une quelconque convocation d'avoir à se présenter devant la juridiction considérant qu'il s'agit d'un jugement par défaut lui ouvrant droit à opposition et non réputé contradictoire.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce a débouté [F] [H] de sa demande après avoir rappelé que le jugement attaqué ayant été rendu en premier ressort il était donc susceptible d'appel et qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile il était réputé contradictoire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée comme devenue sans objet.
Au fond :
Le 15 février 2014, [F] [H] a créé une entreprise de cordonnerie à [Localité 5], enregistrée sous l'enseigne ITH CREATION.
Pour les besoins de cette activité,elle a contracté un crédit professionnel auprès de la SA CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU suivant contrat du 7 septembre 2016. Ce prêt, d'un montant de 17 000 €, était remboursable en 62 mensualités de 302,81 € et affecté d'un taux annuel effectif global de 3,61 %.
À la suite d'un incident de paiement du 5 décembre 2018, [F] [H] a été mise en demeure de régulariser sa situation.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée avec exigibilité de la somme de 10 526,68 € arrêtée au 30 avril 2018 au titre du prêt 979 69 72.
Le 16 mars 2018, [F] [H] a contracté un nouveau prêt de trésorerie d'un montant de 3000 € remboursable en 62 mensualités de 56,16 € et affecté d'un taux annuel effectif global de 5,78 %.
À la suite d'un incident de paiement du 5 décembre 2018, elle était mise en demeure de régulariser sa situation.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée avec exigibilité de la somme de 2817,69 arrêtée au 30 avril 2018.
[F] [H] n'a pas régularisé sa situation et a été assignée par la banque 27 mai 2020 en paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts. Le jugement dont appel a fait droit aux demandes de la banque.
Sur l'irrégularité de la procédure de déchéance du terme des prêts :
[F] [H] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu les mises en demeure mentionnées dans le jugement du tribunal de commerce de Pau. Elle considère qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de ses diligences de mise en demeure et qu'à défaut la sanction est la nullité de la déchéance du terme des deux prêts.
La SA CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU verse aux débats la mise en demeure du 30 avril 2019 prononçant la déchéance du terme du prêt numéro 979 69 72 et la mettant en demeure de régler la somme de 10 526,68 € suivant le décompte annexé. L'accusé de réception est signé par l'appelante.
La banque verse également aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2019 adressé à [F] [H], étant mentionné sur l'accusé de réception que l'intéressée a été avisée de cet envoi non réclamé. Elle prononçait la déchéance du terme du prêt numéro 553 994 7 et la mettait en demeure de payer la somme de 2817,69 € suivant décompte annexé.
La banque justifie des mises en demeure préalables adressées à l'intéressée l' enjoignant de régulariser sa situation,mises en demeure restées infructueuses.
Aucune nullité n'est donc encourue, la banque justifiant des diligences accomplies en ce qui concerne la déchéance du terme des deux contrats et l'exigibilité des sommes dues au titre de ces contrats.
Sur la faute de la banque et le manquement à son devoir d'information et à son obligation de conseil :
[F] [H] soutient que la banque a gravement manqué à son devoir d'information et engagé sa responsabilité en ne la mettant pas en garde contre risque d'endettement excessif.
En effet mariée sous le régime de la séparation de biens et mère de trois enfants, elle devait assumer un remboursement de crédit immobilier de 867 €. Elle était sans emploi au moment de la création de son entreprise puisqu'elle venait de terminer un congé parental d'une durée de trois ans et n'avait aucune expérience en matière de création d'entreprise et de gestion d'entreprise. Elle ambitionnait de percevoir un salaire de 1000 € par mois dès la première année tout en payant un loyer mensuel commercial pour la cordonnerie de 400 € et en remboursant les mensualités de 302,81 € pour le prêt de 17 000 € et de 56,16 € pour le second prêt de 3000 €.
La banque réplique qu'elle lui avait accordé le 7 septembre 2016 un premier concours de 17 000 € après avoir procédé à une étude approfondie de la flexibilité et de la rentabilité de son projet de création d'un commerce de cordonnerie. Il a été procédé à l'analyse du dossier par trois intervenants successifs. Elle considère que l'appelante ne démontre pas que le financement accordé était excessif au regard de la viabilité du projet. Elle ne démontre pas davantage encore le caractère excessif du prêt au regard de ses facultés financières puisqu'elle ne verse aux débats aucun justificatif des revenus du ménage.
S'agissant du second prêt, une étude approfondie de la situation de l'entreprise a également été diligentée. Des perspectives ont été envisagées de manière positive. Les crédits de trésorerie ne présentaient aucun caractère excessif.
En matière de responsabilité contractuelle, il résulte des dispositions de l'article 1231 du Code civil que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde. Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. L'appréciation de la situation du débiteur est faite au moment où il a contracté le prêt.
En l'espèce le banquier justifie avoir réalisé une étude portant sur la rentabilité du projet de création de ce commerce et en justifie.
[F] [H] ne communique aucun élément concret sur sa situation au moment où elle a contracté le prêt si ce n'est une attestation de la CAF du 1er décembre 2020 et un avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019.
Elle ne démontre donc pas que son endettement était excessif au regard de la situation qui était la sienne au moment où elle a contracté les prêts alors que la banque démontre avoir étudié la rentabilité de son projet sur la base de critères précis.
Aucune faute de la banque n'étant caractérisée par rapport à son devoir d'information et de mise en garde, [F] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement :
[F] [H] tout en expliquant qu'elle perçoit d'autres ressources que les prestations familiales, propose un échéancier de règlement qui paraît disproportionné par rapport aux ressources dont elle fait état.
Sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Elle sera condamnée à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant récapitulative et responsives N°2 portant demande de rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ainsi que les nouvelles pièces communiquées au soutien de ces conclusions sous les numéros 15 à 20
Rejette l'ensemble des demandes et des chefs de contestation d'[F] [H].
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Condamne [F] [H] à payer à La SA CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU La somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [F] [H]aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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