Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 92
N° RG 21/02984
N°Portalis DBVL-V-B7F-RUEM
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 28 Mars 2024 prorogée au 04 Avril 2024 puis au 18 Avril 2024
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APPELANTE :
S.A. ETPO ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités auditsiège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
AVENIR DISTRIBUTION S.A.S.
exerçant sous l'enseigne 'SUPER U'
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. NOVAM INGENIERIE (anciennement dénommée SERBA)
pris en son établissement secondaire du [Adresse 1]
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 321610 313 et ayant son siège social sis :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL FAUN (anciennement dénommée IDEA)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. CHARIER GC
venant aux droits de la société SEMEN TP
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée en appel provoqué
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assignée en appel provoqué
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
La société Avenir Distribution exploite un magasin sous l'enseigne 'Super U', sis [Adresse 9] à [Localité 6].
Elle a fait procéder à des travaux consistant en l'agrandissement de la surface de vente avec création de locaux en sous-sol pour l'installation des réserves, laboratoires et chambres froides et en la construction d'un immeuble multi-usages de quatre étages comprenant neuf logements. Ces travaux constituaient une première tranche de l'opération. La seconde prévoyait la construction d'un parking-silo de cent dix-neuf places.
Sont notamment intervenues à l'opération les sociétés :
- Idéa, architecte en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre;
- Serba, en qualité de bureau d'études structure pour les lots gros-'uvre et charpente,
- Fondasol pour la réalisation d'une étude de sol ;
- Socotec en qualité de bureau de contrôle ;
- Semen TP, pour la réalisation des lots fondations spéciales et parois ;
- Entreprise des travaux publics de l'Ouest ci-après ETPO, pour la réalisation des lots maçonnerie, gros 'uvre et radier.
Les marchés des entreprises étaient traités à prix global ferme et non révisable.
Lors de la phase de consultation des entreprises, la société Semen TP a proposé de remplacer le procédé de parois moulées prévu pour les fondations en sous-sol par un rideau de palplanches. Cette solution a été acceptée par le maître de l'ouvrage et sa mise en 'uvre technique a été organisée par la société Semen TP, l'architecte, le bureau d'études et le bureau de contrôle.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été enregistrée le 2 octobre 2006. L'ensemble des travaux devait être réalisé dans les deux ans de cette date.
En novembre 2007, des ruissellements d'eau sont apparus sur les parois verticales réalisées par la société Semen TP et au niveau des radiers exécutés par la société ETPO qui ont perturbé le déroulement du chantier. Se sont ajoutées des discussions liées aux travaux supplémentaires sollicités par la société ETPO.
Par ordonnance du 29 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 6], saisi par la société Avenir distribution, a désigné M. [L] en qualité d'expert lequel s'est adjoint le concours de M. [N] en qualité de sapiteur, économiste de la construction.
L'expert a préconisé des travaux pour remédier aux désordres qui ont été réalisés, aux frais avancés du maître de l'ouvrage et réceptionnés le 28 juillet 2018.
Les travaux de la seconde tranche ont débuté en novembre 2008 et donné lieu à des difficultés en raison de la nature du sol et de la découverte d'un ancien mur le long de la route. Des contestations financières sont apparues concernant les demandes de travaux supplémentaires présentées par la société ETPO.
Suite à une réunion du 23 janvier 2009, la société Avenir distribution a décidé de rompre les marchés relatifs à la construction du parking-silo. Un état des lieux a été dressé le 11 février 2009. La société Avenir distribution a notifié à la société ETPO la rupture de son marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2009. Un nouvel état des lieux a été établi le 31 mars 2009 et la société ETPO s'est retirée du chantier. Les travaux réalisés ont été remblayés.
Par acte du 26 juin 2009, la société ETPO a fait assigner la société Avenir distribution et tous les intervenants à l'opération, en extension des premières opérations d'expertise à la seconde tranche des travaux et à la rupture des marchés s'y rapportant. M. [I] a été désigné par ordonnance de référé du 20 août 2009.
Par actes d'huissier en date des 24 et 27 juillet 2009, la société Avenir Distribution a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] les sociétés Idéa, Serba, Fondasol, Socotec, Semen TP et ETPO, en indemnisation de ses préjudices.
M. [L] a déposé son rapport le 30 mars 2011 et M. [I], le 26 avril 2012.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2017, la société Charier GC venant aux droits de la société Semen TP, a fait assigner en garantie la société Générali IARD, son assureur. Les affaires ont été jointes le 16 mars 2018.
Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a notamment :
- déclaré la société Avenir Distribution irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Idea ;
- condamné in solidum la société Serba et la société Charier GC (Semen TP) à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 202 889,99 euros en indemnisation des préjudices subis durant la première tranche du chantier ;
- condamné la société Générali IARD à garantir la société Charier GC (Semen TP), des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société Charier GC (Semen TP) et son assureur, la société Generali IARD, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50 % pour la société Charier GC, 25 % pour la société Serba et 25 % pour la société Idéa ;
- condamné in solidum la société Serba et la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 49 502 euros en indemnisation des préjudices subis au titre de la seconde tranche du chantier ;
- dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société ETPO, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50 % pour la société Idéa, 25 % pour la société Serba et 25 % pour la société ETPO ;
- débouté la société Avenir Distribution de sa demande de remboursement des travaux supplémentaires réglés à la société ETPO ;
- débouté la société Charier, venant aux droits de la société Semen TP, de sa demande de paiement des travaux supplémentaires ;
- débouté la société ETPO de ses demandes formées à l'encontre de la société Avenir Distribution ;
- condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO aux dépens comprenant ceux de référé et les frais des expertises judiciaires ;
- accordé à Me Caous-Pocreau le bénéfice du recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Idéa à garantir la société Serba des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais non répétibles,
- dit que ces condamnations seront réparties entre la société Idéa, la société Serba, la société Charier (Semen TP) et de la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO, à proportion du montant de leurs condamnations définitives en principal ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fondasol.
La société ETPO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2021, intimant la société Avenir Distribution, la société Serba et la société Faun venant aux droits de la société Idéa.
Le 10 novembre 2021, la société Avenir Distribution a assigné en appel provoqué la société Charier GC et le 9 février 2022, la société Faun a assigné en appel provoqué la société Charier GC et la société Générali IARD.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les conclusions de la société Faun irrecevables sauf en ce qui concerne le rappel des faits et de la procédure (I), le paragraphe relatif à la société Avenir Distribution du A, les parties B, C et E du II et les 4, 5, 10, 11 , 12 et 13èmes chefs du dispositif de ses conclusions ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Charier GC contre la société Novam Ingéniérie anciennement dénommée Serba et la société Faun en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Par un arrêt du 12 mai 2023, la cour statuant sur déféré a :
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de la société Faun (anciennement Idéa) exprimées au point n°9 (concernant la deuxième tranche) de ses conclusions d'intimées des 8 février, 5 mai et 22 juillet 2022 ;
- infirmé l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- déclaré recevables les autres prétentions exprimées dans les écritures de la société Faun des 8 février, 5 mai et 22 juillet 2022 ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2024, la société ETPO au visa des articles 1134 et suivants, 1793 et 1794 du code civil, demande à la cour de :
- recevoir la société ETPO et la déclarer fondée en son appel ;
- débouter les parties de leurs appels incidents, conclusions et fins contraires ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution la somme de 49 502 euros ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit aux recours en garantie de la société Serba et Idéa, devenue Faun, contre la société ETPO ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société ETPO de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
- condamner pour les causes sus-énoncées la société Avenir Distribution au paiement de la somme principale de 438 104,85 euros correspondant à l'intégralité du préjudice subi par la société ETPO dans le cadre de la réalisation des travaux de phase 1 sous déduction de la somme de 160 118,56 euros déjà versée soit 277 986,29 euros HT ;
- condamner la société Avenir Distribution au paiement de la somme de 322 799 euros HT au titre des conséquences de la résiliation du marché au titre de la tranche 2 ;
- ordonner que les sommes qui précèdent portent intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 30 novembre 2009 et jusqu'à parfait paiement et condamner la société Avenir Distribution à les payer à la société ETPO ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil (ancienne version) ;
- débouter la société Avenir Distribution et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner la société Avenir Distribution au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la société Avenir Distribution demande à la cour de :
- débouter la société ETPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Novam Ingénierie (ex Serba) de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- sous réserve de la recevabilité de son appel incident, débouter la société Faun anciennement Idéa dudit appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris notamment ses demandes relatives à la clause de conciliation préalable et à la clause d'exclusion de solidarité ;
- dire la société Avenir Distribution recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de la société Faun anciennement Idéa ;
- débouter la Charier GC anciennement Semen TP de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Avenir Distribution à l'encontre de la société Faun anciennement Idéa ;
- débouté la société Avenir Distribution de sa demande de remboursement des travaux supplémentaires réglés à la société ETPO à hauteur de 160 118,56 euros HT ;
- limité à la somme de 49 502 euros l'indemnisation des préjudices subis par la société Avenir Distribution au titre de la seconde tranche du chantier ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba, Charier GC venant aux droits de Semen TP et ETPO responsables solidairement, in solidum ou les unes à défaut des autres, des désordres, dommages, retards et préjudices économiques de toute nature supportés par la société Avenir Distribution dans le cadre de la réalisation des deux tranches du chantier d'agrandissement et de construction sis [Adresse 9] à [Localité 6] et de l'arrêt de la deuxième tranche avant la réalisation de parking silo ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba et Charier GC venant aux droits de Semen TP à régler à la société Avenir Distribution la somme de 202 889,99 euros HT au titre des préjudices afférents à la tranche n°1 ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba, Charier GC venant aux droits de Semen TP et ETPO à régler à la société Avenir Distribution la somme de 394 949 euros HT au titre des préjudices afférents à la tranche n°2 liées aux perturbations de l'activité commerciale du maître de l'ouvrage pendant de nombreux mois et finalement à l'impossibilité de réaliser le parking silo dans les conditions prévues aux contrats ;
- condamner la société ETPO à lui rembourser la somme de 160 118,56 euros H.T ;
- assortir les condamnations prononcées au profit de la société Avenir Distribution des intérêts de droit à compter de l'assignation des 24 et 27 juillet 2009 avec anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière ;
- débouter la société ETPO et plus généralement toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Avenir Distribution ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba et Charier GC venant aux droits de Semen TP à garantir la société Avenir Distribution de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, tant en principal qu'en frais, intérêts et intérêts moratoires, au profit de la société ETPO (déduction faite de la part de responsabilité propre de cette dernière telle qu'appréciée par la cour) ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba, Charier GC venant aux droits de Semen TP et ETPO à payer à la société Avenir Distribution une somme de 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première et de seconde instance, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les sociétés Idéa, Serba, Charier GC venant aux droits de Semen TP et ETPO solidairement, in solidum ou les unes à défaut des autre, aux entiers dépens (lesquels comprendront notamment les frais de constats, de référés et d'expertise), tant de première instance que d'appel, dont distraction pour les seconds au profit de la SCP Gauvain-Demidoff- Lhermitte, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, la société Novam Ingénierie, anciennement dénommée Serba, demande à la cour de :
- recevoir la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba en son appel incident, le dire bien fondé ;
Y faisant droit ;
Sous réserve de la recevabilité de l'appel incident de la société Faun ainsi que des demandes nouvelles formées en cause d'appel par la société Charier GC anciennement SemenT TP,
Pour les travaux de la première tranche,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba à 25 % pour les travaux de la seconde tranche ;
- recevoir la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba dans ses recours en garantie contre les sociétés Idéa devenue Faun et Charier GC de telle sorte que sa part de responsabilité ne puisse pas excéder 25 % ;
- débouter la société Charier GC anciennement Semen TP de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Faun anciennement Idéa de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Générali IARD de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Pour les travaux de la seconde tranche,
- infirmer le jugement du 6 avril 2021 en ce qu'il retient la responsabilité de la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba au titre des réclamations pour les préjudices de la seconde tranche ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Avenir Distribution, la société ETPO et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba à 25 % ;
- recevoir la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba dans ses recours en garantie contre les sociétés Idéa devenue Faun et ETPO de telle sorte que sa part de responsabilité ne puisse pas excéder 25 % ;
En toutes hypothèses,
- débouter la société Charier GC anciennement Semen TP de sa demande en paiement de la somme de 128 873 euros HT comme irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle au stade de l'appel ;
- débouter la société Charier GC anciennement Semen TP de sa demande en paiement de la somme de 128 873 euros HT comme mal fondée contre la concluante ;
- condamner la société ETPO ou toute succombant à payer à la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, la société Faun, anciennement Idéa, demande à la cour de :
- constater que la société ETPO ne présente aucune demande vers la société Idéa désormais dénommée Faun ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel ;
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Idéa désormais dénommée Faun et en ce qu'il l'a condamnée à garantie à hauteur de 25 % pour les préjudices liés à la première tranche ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 50 % pour les préjudices liés à la deuxième tranche ;
- dire et juger que sa part ne saurait aller au-delà pour la deuxième tranche ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Avenir Distribution irrecevable en ses demandes et à tout le moins mal fondée,
- débouter la société Avenir Distribution et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater que la société Novam ex Serba ne conteste pas sa responsabilité et accepte de supporter 25 % des préjudices consécutifs ;
Subsidiairement,
- déclarer la société Faun anciennement dénommée Idéa recevable et bien fondée en ses appels provoqués à l'encontre de la société Charier GC et son assureur la société Générali IARD ;
- pour la tranche 1, condamner in solidum Charier GC venant aux droits de Semen TP et son assureur Générali IARD, Serba devenue Novam et ETPO à garantir en intégralité la société Idéa devenue Faun de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ;
- pour la tranche 2, juger que la société Idéa Faun ne supporte pas plus de 50 % de part de responsabilité ;
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
En conséquence,
- fixer la part de responsabilité résiduelle de la société Idéa Faun, et limiter sa condamnation à sa part résiduelle ;
- condamner in solidum les parties perdantes à verser à la société Idéa Faun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- autoriser la société Ab Litis-de Moncuit Saint-Hilaire-Pélois, Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP, demande à la cour de :
- recevoir la société Charier GC en ses écritures fins et conclusions ;
- réformer entièrement le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6] du 6 avril 2021 en tant qu'il a :
- condamné in solidum la société Serba et la société Charier GC venant aux droits de la société Semen TP à payer à la société Avenir distribution, la somme de 202 889, 99 euros en indemnisation des préjudices subis durant la première tranche du chantier ;
- dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP et son assureur, la société Générali IARD, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50 % pour la société Charier GC, 25 % pour la société Serba et 25 % pour la société Idéa ;
- débouté la société Charier, venant aux droits de la société Semen TP, de sa demande de paiement des travaux supplémentaires ;
- condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO aux dépens comprenant ceux de référé et les frais des expertises judiciaires ;
- condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO à payer à la société Avenir distribution, la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Idéa à garantir la société Serba des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais non répétibles, DIT que ces condamnations seront réparties entre la société Idéa, la société Serba, la société Charier, venant aux droits de la société Semen TP et de la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO, à proportion du montant de leurs condamnations définitives en principal ;
Statuant à nouveau,
- débouter entièrement la société Avenir Distribution, ou tout autre intervenant, de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Charier GC ;
- débouter la société Faun anciennement dénommée Idéa de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Charier GC et de son recours en garantie ;
- débouter la société Novam Ingénierie, anciennement dénommée Serba, de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Charier GC et de son recours en garantie ;
- déclarer recevable la demande en indemnisation d'un montant de 128 873 euros HT formulée à l'encontre des sociétés Noveam Ingénierie, anciennement dénommée Serba, et Faun, anciennement dénommée Idéa ;
- condamner la société Avenir Distribution, et à défaut solidairement les sociétés Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba et Faun, anciennement dénommée Idéa, à payer à la société Charier GC la somme de 128 873 euros HT ;
- dire que cette somme portera intérêt de droit à compter du 24 juillet 2009, date de l'assignation, outre l'anatocisme ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6] du 6 avril 2021 en tant qu'il a condamné la société Générali IARD à garantir la société Charier GC, des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la société Avenir Distribution, ou toute autre partie succombant, à payer à la société Charier GC la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Serba et la société Charier GC (Semen TP) à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 202 889,99 euros en indemnisation des préjudices subis durant la première tranche du chantier ;
- condamné la société Générali IARD à garantir la société Charier GC, (Semen TP), des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société Charier GC (Semen TP) et son assureur, la société Generali IARD, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50 % pour la société Charier GC, 25 % pour la société Serba et 25 % pour la société Idéa ;
- condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO aux dépens comprenant ceux de référé et les frais des expertises judiciaires ;
- accordé à Me Caous-Pocreau le bénéfice du recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces condamnations seront réparties entre la société Idéa, la société Serba, la société Charier (Semen TP) et de la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO, à proportion du montant de leurs condamnations définitives en principal ;
- juger que l'expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la société Semen TP aux droits de laquelle vient la société Charier GC ;
- juger que la société Semen TP ne peut se voir imputer quelque responsabilité que ce soit au titre de la tranche 1 et de l'étanchéité des serrures de paplanches ;
- juger que le tribunal ne pouvait juger que la société Semen TP n'aurait pas respecté son obligation de résultat ;
- juger que le tribunal ne pouvait retenir une quelconque responsabilité de la société Semen TP au motif qu'elle n'aurait pas respecté son obligation de résultat, alors même que ses travaux sont exempts de tous désordres, non conformités ou malfaçons ;
- juger en tout état de cause que le tribunal ne pouvait juger que les garanties de la société Générali auraient été à quelque titre que ce soit mobilisables ;
- rejeter toute demande formée contre Générali par quelque partie que ce soit, notamment Avenir Distribution, Novam Ingénierie, Charier GC, ETPO et Faun ;
- juger, pour la tranche 2, que la société Semen TP ne peut voir rechercher sa responsabilité au titre de la décision unilatérale du maître d'ouvrage Avenir Distribution en faisant application de l'article 1794 du code civil ;
- juger que cette décision unilatérale de résiliation, quel qu'en soit le motif ou le prétexte, n'a aucun caractère aléatoire ni accidentel et ne relève pas des garanties d'une police assurance ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Charier TP et Générali au titre du lot n°2 ;
- juger que les préjudices allégués ne sauraient, en toute hypothèse, relever des garanties de la société Générali en application des clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance ;
- juger que Général est fondé à opposer ses limites et exceptions de garantie ;
- rejeter toute demande dirigée contre Générali et infirmer toute disposition du jugement qui retiendrait ou conduirait à retenir la mobilisation des garanties de la société Générali et à mettre à sa charge quelque somme que ce soit ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie à l'appel en garantie formé par Charier à l'encontre de Générali, la somme de 15 000 euros sera déduite des montants que Générali serait amenée à payer à son assuré au titre de la franchise contractuelle, en sorte que l'appel en garantie sera à tout le moins rejeté à hauteur de 15 000 euros ;
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à une demande de l'une des parties contre Générali, juger que la franchise sera opposable ;
- condamner la société Idea qui a cru devoir assigner la société Générali dans le cadre de la présente instance d'appel à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tout succombant à une somme complémentaire de 5 000 euros sur le même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guilloux-Renaudin, Me Renaudin, avocat constitué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.
Motifs :
I-Sur la recevabilité des demandes de la société Avenir Distribution contre la société Faun :
La société Avenir Distribution soutient que la société Faun ne peut lui opposer la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes prévue à l'article 5.2 du cahier des clauses générales du contrat dès lors que cette clause prévoit uniquement une saisine pour avis et qu'elle ne mentionne pas les conditions particulières de sa mise en 'uvre. Elle ajoute que la possibilité d'invoquer cette fin de non-recevoir est prescrite ayant été invoquée en 2019 plus de cinq ans après l'assignation intervenue en 2009.
La société Faun demande la confirmation du jugement.
La clause 5.2 du contrat de maîtrise d''uvre régularisé le 5 décembre 2005 stipule qu'en cas de litige portant sur son exécution, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire.
Comme l'a relevé justement le tribunal, cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à une saisine du juge du fond peu important que les modalités de saisine demeurent informelles. Elle instaure en conséquence une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, laquelle ne peut être régularisée en cours d'instance. En vertu de l'article 123 du même code, cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause et donc à l'occasion de toute procédure recevable diligentée par un maitre d'ouvrage contre un architecte, sans encourir une quelconque prescription. Dès lors, l'action engagée par la société Avenir Distribution au titre de difficultés survenues en cours de chantier donc sur un fondement contractuel à l'égard de la société Faun est irrecevable. Le jugement est confirmé.
II-Sur les demandes relatives à la phase 1:
-Sur les conclusions de l'expert :
M. [L] a rappelé en page 12 de son rapport que l'étude géotechnique de la société Fondasol de mai 2006 avait révélé que l'ensemble du terrain est situé dans la zone alluvionnaire de la vallée du ruisseau du Gué-Robert qui traverse le site ; que sous des remblais sablo-graveleux, se rencontrent des limons et argiles, sables et graviers des alluvions jusqu'à des profondeurs de 10 à 15 mètres et au-delà un substratum de micaschistes très altérés à altérés et que l'une des caractéristiques du site est la présence d'eau à des niveaux variables, influencés par le régime hydraulique de la Loire et la pluviométrie dans le bassin versant du ruisseau.
Il a mis en évidence que la construction sur ce site avait donné lieu à la consultation des entreprises concernant le lot fondations spéciales et parois (lot 01 bis) sur la base d'un CCTP joint au dossier datant de juin 2006, lequel prévoyait la réalisation de fondations profondes par pieux forés, tubés, ancrés dans les micaschistes altérés, à la fois pour ceux à réaliser dans le sous-sol des réserves et pour ceux à réaliser depuis le niveau supérieur du terrain du site et la réalisation d'une paroi moulée périphérique au sous-sol avant l'exécution des terrassements, partiellement butonnée pour permettre d'atteindre les profondeurs requises sous les différents ouvrage à réaliser.
En réponse à l'appel d'offre, la société Semen TP (Charier) a transmis les 3 et 4 juillet une offre basée sur une technique différente, à savoir la réalisation de la paroi périphérique de soutènement par un rideau de palplanches métalliques, complété par des tirants disposés sur deux lits et la réalisation de micro pieux ancrés dans le rocher en remplacement des pieux du sous-sol, aptes à reprendre les efforts sous pression par traction.
Suite à des échanges avec le bureau d'études Serba qui avait relevé dans un rapport d'analyse le 18 juillet 2006 une non-conformité au CCTP et estimé cette solution envisageable moyennant des compléments de l'ordre de 250 000€HT, la société Semen TP a reformulé son offre le 25 juillet 2006 en incluant un dispositif de reprise des charges verticales réparties sur le rideau de palplanches, une poutre de couronnement en béton armé et une disposition complémentaire relative à la protection au feu.
Le maître d'ouvrage a informé fin juillet la société Semen TP qu'elle était retenue pour réaliser le lot 01 bis, et accepté son acte d'engagement du 18 septembre 2006 pour un montant de 1 800 000€ HT. A l'issue de ce choix a été organisée la mise au point du projet en intégrant ces nouvelles dispositions techniques. Le marché de travaux a été régularisé le 2 octobre 2006 pour un montant de 1 748 130€HT du fait de la suppression des dispositifs relatifs à la résistance au feu.
Concernant le lot gros-'uvre et structures en béton armé (lot 2), l'appel d'offres a été effectué sur la base du même dossier de consultation des entreprises de juin 2006. La mise au point du marché est intervenue en novembre et décembre 2006. Elle a conduit du fait de la modification du soutènement à intégrer à ce lot le dispositif de résistance au feu, à supprimer le cuvelage en radier du sous-sol sauf pour les fosses ascenseurs et monte-charges et pour le décaissé des chambres froides. Le marché avec la société ETPO a été signé le 21 décembre 2006.
En novembre 2007, sont apparus des ruissellements sur les parois verticales et les radiers, ne permettant pas la poursuite des travaux, ce qu'a confirmé l'expert et n'est en fait discuté par aucune partie.
L'expert a conclu qu'au regard de la spécificité du site, le rideau de palplanches réalisé ne pouvait assurer une étanchéité parfaite au niveau des serrures, nonobstant le soin apporté à la mise en 'uvre des produits de réalisation des joints, les modalités de la mise en place des palplanches introduisant nécessairement des mouvements, vibrations ou chocs de nature à décoller ou endommager le produit hydrogonflant du joint en serrures. Il a également précisé que ces contraintes étaient parfaitement connues des professionnels et relevé que la société Socotec avait fait plusieurs remarques en ce sens.
Il a confirmé que le mur construit contre les palplanches et mis à la charge du lot gros-'uvre répondait uniquement à l'impératif de degré coupe-feu 2 heures exigé de la paroi périphérique ; qu'y était associée une cunette au radier en pied du muret en béton armé pour récupérer l'eau, mais sans dispositif pour assurer la collecte et la maîtrise des fuites des palplanches, ni ensuite leur évacuation.
Concernant l'imputabilité de ces désordres, M. [L] a conclu à l'existence de lacunes importantes dans l'adaptation du projet par la maîtrise d''uvre et notamment à la tardiveté de la commande à la société Fondasol en septembre 2006 de l'étude pour le soutènement définitif en palplanches, étude obtenue le 19 octobre 2006, à la communication tardive des éléments définitifs relatifs aux descentes de charge issues des structures béton armé et charpentes de la part du BET retardant l'avis de Socotec, à l'absence de description dans les CCTP de septembre et novembre 2006 des fondations spéciales.
L'expert a décrit le dispositif permettant de reprendre les eaux de ruissellement, de les traiter et de les évacuer, ainsi que les travaux complémentaires nécessaires, comprenant la création d'un nouveau local de machinerie d'ascenseurs et de monte-charges, le local prévu initialement étant affecté aux postes de relevage. Leur chiffrage représente un coût de 202889,99€ HT.
Ces travaux ont été exécutés en cours d'expertise et réceptionnés le 28 juillet 2018.
Sur les demandes d'indemnisation de la société Avenir Diffusion :
-Sur les responsabilités :
La société Avenir Distribution recherche la responsabilité des sociétés Faun (Idéa), Novam Ingénierie ( Serba) et de la société Charier (Semen TP). L'irrecevabilité de sa demande contre la société Faun exclut que sa responsabilité soit examinée à ce stade.
Le maître d'ouvrage rappelle qu'il est profane en matière de construction et que l'étanchéité attendue des sous-sols était connue en raison de leur destination de réserves. Il estime que les manquements de la société Novam Ingénierie ont été parfaitement caractérisés par l'expert lors de la mise au point des travaux à réaliser suite au changement des modalités d'exécution du mur périphérique.
En revanche, il considère que la responsabilité de la société Semen désormais Charier a été sous-estimée. Il fait observer que cette société s'est présentée comme spécialiste du procédé proposé dans son offre, qu'en raison des réticences du bureau d'études le projet a été modifié. Il rappelle que la société avait assuré dans différents courriers au bureau d'études et à l'architecte pouvoir garantir l'étanchéité parfaite des serrures des palplanches, exigence qui a été reprise dans le CCTP de son lot lors de l'intégration de la modification technique. Il relève que des réserves ont commencé à apparaître quant à l'étanchéité après la signature de l'acte d'engagement en septembre 2006, que son attention n'a jamais été attirée sur ce point avant ; qu'à cette date, le choix technique ne pouvait plus être modifié sans générer un retard très important, ce qui caractérise un manquement à son obligation de conseil.
La société Novam Ingénierie indique ne pas être concernée par l'appel incident de la société Avenir Construction. Elle ne remet pas en cause sa responsabilité retenue par le tribunal au titre de cette phase de travaux.
La société Charier GC conteste sa responsabilité et soutient qu'elle ne s'est pas engagée sur une étanchéité totale du mur de palplanches rappelant que cette exigence n'était pas mentionnée dans le CCTP qui lui a été communiqué. Elle admet s'être engagée à mettre en 'uvre un dispositif complémentaire pour assurer l'étanchéité des serrures mais soutient que le bureau d'études comme l'architecte n'ignoraient pas que ce dispositif ne pouvait que limiter les venues d'eau, ce qu'avait rappelé le contrôleur technique Socotec. Elle soutient avoir également alerté le maître d'ouvrage sur cette situation et précise que seul un cuvelage du radier était de nature à assurer une étanchéité complète, prestation qui a justement été déduite du marché de la société ETPO. Elle estime que le dommage a pour seule origine les fautes de conception de l'équipe de maîtrise d''uvre.
Elle est rejointe dans son argumentation par son assureur la société Générali.
Ceci étant, la société Novam Ingénierie ne discute pas les fautes que lui a imputées l'expert et qui ont été retenues par le tribunal.
S'agissant de la responsabilité de la société Charier GC venant aux droit de la société Semen TP, les désordres tenant en des ruissellements d'eau provenant du mur périphérique composé des palplanches qu'elle a posé et empêchant de poursuivre les travaux de construction du sous-sol sont intervenus en cours de chantier et ne peuvent engager que sa responsabilité contractuelle.
La société Charier soutient que le maître de l'ouvrage était parfaitement informé de ce que le mur en palplanches ne permettait pas d'assurer une étanchéité totale du sous-sol et a fait le choix de ce procédé moins onéreux en toute connaissance de cause.
Sur ce point, il est constant qu'il appartient au constructeur de fournir au maître d'ouvrage une information complète sur les travaux qu'il propose, notamment quand ils constituent une variante du procédé de construction arrêté par le maître d''uvre et le bureau d'études dans le dossier de consultation adressé aux entreprises pour établir leurs offres.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société Avenir Distribution ne détient pas de compétences avérées en matière de construction et spécifiquement en matière de fondations profondes ou de parois de soutènement à utiliser sur un site alluvionnaire.
Il est établi que la société Semen a proposé la modification technique litigieuse en juillet 2006 après avoir eu connaissance de l'étude de la société Fondasol jointe au DCE qui faisait état sans ambiguïté d'une forte présence d'eau de niveaux variables influencés par le régime de la Loire.
Si le CCTP qui a été communiqué à la société Semen TP en juin 2006 ne précisait pas que le mur moulé devait être totalement étanche, la destination de réserves du magasin du sous-sol, mentionnée au début de ce document induisait le refus de venues d'eau dans cet espace, ce que la proposition d'une technique différente de réalisation du mur devait prendre en compte. En tout état de cause, en cas de doute, la société Semen pouvait solliciter cette information de l'architecte ou du bureau d'études et s'informer des mesures complémentaires prévues pour assurer l'étanchéité du procédé initialement convenu de paroi moulée.
Le courrier de la société Semen adressé à l'architecte le 26 juillet 2006 après une première proposition qui avait fait l'objet d'une remarque sur sa non-conformité au CCTP par la société Serba, mentionne que l'étanchéité du mur composé de palplanches est supérieure à celle d'une paroi moulée et qu'un dispositif complémentaire d'étanchéité de leurs serrures serait appliqué. Il confirme ainsi que l'étanchéité complète à obtenir dans le sous-sol avait bien été débattue avec la maîtrise d''uvre suite à la remarque de la société Serba. L'information relative à l'étanchéité dépourvue de réserve contenue dans ce courrier et les assurances ainsi fournies, alors non contredites par le bureau d'études et l'architecte étaient de nature à accréditer le respect d'une étanchéité totale du procédé proposé en lui-même et ont conduit le maître d'ouvrage à accepter le 27 juillet suivant le principe de cette modification technique pour le prix annoncé dans l'offre rectifiée, comme l'a rappelé l'expert.
La remarque de la société Socotec du 3 août 2006, postérieure à cette acceptation de principe, estimant que le procédé de pose d'un joint d'étanchéité associé à un cordon de soudure dans les serrures était insuffisant pour garantir une étanchéité parfaite et devait être complété par l'entreprise ne critiquait pas l'utilisation de palplanches pour composer le mur et évoquait une possibilité de correction du défaut relevé. Elle ne permettait pas d'informer complètement le maître d'ouvrage sur la circonstance qu'en fait, compte tenu des particularités du site, l'étanchéité totale de ce type de mur ne pouvait être assurée pour les raisons expliquées par l'expert et rappelées plus haut, raisons que, selon lui, l'ensemble des professionnels était censé connaître, ce qui inclut la société SemenTP.
Cet avis de la société Socotec qui évoquait bien une étanchéité parfaite des serrures n'a pas conduit la société Semen, même après l'acceptation de principe du changement de procédé, une semaine plus tôt, à préciser au maître d'ouvrage que sa proposition ne l'engageait pas sur un tel niveau de performance et que des travaux complémentaires seraient nécessaires, éventuellement à la charge d'un autre lot. Elle n'a pas plus discuté l'indication dans le CCTP de son lot établi certes en novembre 2006 mais ayant valeur contractuelle, que l'étanchéité parfaite des serrures de palplanches serait assurée par un système « Roxane » de chez Arcelor ou équivalent.
Il résulte de ces éléments que la société Semen a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage quant à l'étanchéité réelle pouvant être obtenue de la modification du mur, proposée sur un site présentant les contraintes identifiées par l'étude de sol, ce avant que la société Avenir Distribution ne valide son offre et accepte l'acte d'engagement 18 septembre 2006, ce qui engage sa responsabilité. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
-Sur l'indemnisation de la société Avenir Construction :
L'expert au terme d'un décompte précis a évalué à la somme de 202889,99€ HT le coût de travaux de reprise permettant la collecte et l'évacuation des fuites d'eau provenant des palplanches et celui complémentaire d'aménagement du nouveau local de la machinerie des monte-charges et ascenseurs. Ce montant n'est pas discuté. Le jugement qui a condamné in solidum la société Charier CG et la société Serba désormais Novam Ingénierie au paiement de cette somme est confirmé. Le jugement est complété en ce que cette somme produira intérêts à compter de l'assignation du 27 juillet 2009, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
C) - Sur la demande en paiement de la société ETPO :
La société ETPO rappelle que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres en lien avec cette phase et demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de paiement de la somme de 277986,29€ HT ( soit 438104,85€ HT après déduction de la somme de 160118,56€ HT payé par le maître d'ouvrage) au titre des travaux qu'elle a réalisés et des frais qu'elle a dus supporter. Elle fait observer que son marché était un marché à forfait imparfait comme le montre l'article 4 du CCAP, qui renvoie à la norme 03-001, qui permet le paiement des travaux urgents indispensables à la stabilité des ouvrages et à leur sauvegarde. Elle relève que M. [N], sapiteur de l'expert a clairement ventilé les travaux liés à l'organisation tardive du changement de modalité de réalisation du mur périphérique et les travaux qu'elle a effectués suite aux désordres de ceux qui se rattachaient à des prestations prévues initialement dans son marché et relevant du forfait.
Elle conteste que la société Avenir Distribution puisse se prévaloir de l'intangibilité du forfait, s'agissant de travaux qui ne correspondaient pas à ceux arrêtés et convenus selon son marché et qui ont été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage pour assurer la destination prévue du sous-sol. Elle en déduit que la société Avenir Distribution ne peut solliciter la restitution de la somme de 160118,56€HT correspondant à des travaux exécutés à sa demande.
La société Avenir Distribution rappelle le caractère forfaitaire du marché qui a pour conséquence de mettre à la charge de l'entrepreneur l'ensemble des aléas et des travaux supplémentaires nécessaires pour exécuter les travaux convenus et relève que les travaux en cause ne concernent pas des prestations résultant d'une modification du projet à la demande du maître d'ouvrage ; qu'en outre les experts ont largement réduit les sommes très importantes revendiquées par la société dans son mémoire définitif. Elle en déduit qu'elle doit être remboursée des sommes réglées sous toutes réserves à hauteur de 160 118,56€ HT.
Or, au vu des pièces produites, le marché de la société ETPO a été accepté par le maître de l'ouvrage le 21 décembre 2006 pour un montant concernant la surface de vente et les logements de 2 610 000 HT. L'acte d'engagement rappelait que le marché était traité à prix global forfaitaire ferme et non révisable conformément à l'article 4 du CCAP.
En application de l'article 1793 du code civil lorsqu'un entrepreneur se charge de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
Il s'en déduit que les travaux nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix convenu. Les travaux supplémentaires doivent être rémunérés quand ils ont été acceptés préalablement par le maître de l'ouvrage. Sur ce point, le CCAP rappelait qu'ils devaient faire l'objet d'un ordre de service contresigné par le maître de l'ouvrage(article 4.4). Ils sont également payés quand ils ont donné lieu postérieurement à leur réalisation à son acceptation expresse et dépourvue d'équivoque ou ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.
Ces règles concernent le forfait pur et simple et leur effet peut être atténué par des clauses du contrat.
Comme le fait observer l'appelante, le CCAP en son article 1.1 contractualise la norme NFP 03.001. Concernant le prix du marché, il précise en son article 4.1 relatif à la nature du marché que celui-ci est traité à prix global ferme et non révisable et est réputé forfait imparfait renvoyant à la norme NFP 03.001(marchés privés). Celle-ci en son article 11.4 précise que par exception aux dispositions 11.1 (modification dans l'importance et la nature des travaux) et 11.2 (travaux sans autorisation) l'entrepreneur doit prendre sans délai les mesures d'urgence indispensables à la stabilité de l'ouvrage ou à sa sauvegarde à charge pour lui d'en informer le jour même le maître d''uvre. Ces travaux sont payés par le maître d'ouvrage dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la norme.
Toutefois, les postes et frais examinés par le sapiteur et l'expert dont le paiement est demandé par la société ETPO ne répondent pas à l'hypothèse visée à l'article 11.4 de la norme qu'elle invoque, en l'absence d'atteinte à la stabilité de l'ouvrage ou à sa sauvegarde et de travaux exécutés en urgence à l'initiative de la société.
M. [L] a rappelé que l'appel d'offre relatif au lot gros 'uvre est intervenu au deuxième semestre 2006, que la mise au point du marché a eu lieu en novembre et en décembre. A cette même époque, étaient également définies les modalités d'exécution du mur périphérique, le chantier étant ouvert depuis le 2 octobre 2006. Il est établi par les descriptifs des ouvrages annexés à l'acte d'engagement que le devis initial de la société ETPO a été modifié pour prendre en compte la modification du mode d'exécution du mur périphérique et le transfert au lot gros 'uvre de la construction du mur contre les palplanches destiné à répondre à l'impératif de degré coupe-feu 2 heures.
La société ETPO demande le paiement par le maître d'ouvrage à hauteur de 213 101€ de frais en lien avec l'encadrement maintenu sur le chantier suite aux désordres, le coût du matériel immobilisé du fait du retard généré par les fuites et des prestations assurées pour ce même motif. Ces frais qui sont, comme l'a rappelé l'expert, pris en compte normalement par l'entreprise lors de l'établissement de son offre, constituent un coût de main d''uvre majoré pour parvenir aux travaux convenus et ne peuvent être imputés au maître d'ouvrage, lequel n'est en outre pas responsable du retard et des désordres intervenus sur le chantier.
Elle demande également une somme de 3922€ au titre d'un aléa géotechnique survenu sur le chantier décrit par l'expert en page 33 de son rapport, tenant à la rencontre du niveau de substratum altéré en file E F G H à 5/5,5 mètres au-dessus des horizons précédemment reconnus dans les autres files empêchant la réalisation des structures initialement prévues dans ces zones. La prise en charge de cet aléa pour parvenir à la réalisation des travaux convenus s'inscrit également dans le forfait.
M. [L] a indiqué que le marché des fondations et celui de gros 'uvre n'ont pas donné lieu à une organisation cohérente, que les modalités d'exécution du mur périphérique ont entraîné des modifications jusqu'à mi-décembre 2006 lesquelles ont eu des conséquences sur les travaux de la société ETPO par rapport aux éléments fournis pour établir son offre.
A cet égard, l'analyse des devis repris en pages 16 à 23 du rapport du sapiteur sous la rubrique « lacunes et mises au point tardives du projet » montre que des prestations de gros 'uvre ont été modifiées pour s'adapter aux travaux du lot 01 bis fondations. Cependant ces modifications étaient nécessaires à la conformité de la construction et sont de fait imputables à des tiers au contrat conclu entre la société ETPO et le maître d'ouvrage. Elles s'inscrivent dans le cadre du forfait hormis les devis 59 (rebouchage des descentes EP en réserves), 25.1 (cornière galva dans le caniveau périphérique), 54 bis (Raccordement des EU du sous-sol au réseau de la ville), 34 ( Pompe en sous-sol) et 51 bis (reprise suivant demande de l'expertise). Ces devis représentent en effet le coût des travaux de reprise effectués pendant l'expertise par la société ETPO à la demande du maître d'ouvrage pour mettre fin aux désordres d'infiltrations qui ne lui ont pas imputables. Ils représentent une somme de 20691,90€ HT, validée par l'expert (page 26 et 27 du rapport).
Les devis examinés sous la rubrique « travaux supplémentaires » page 25 à 31 du rapport du sapiteur témoignent de travaux qui n'étaient pas prévus dans le marché, à savoir le 3bis construction d'un appentis dans la propriété mitoyenne (2959,30€), sciage béton du parking (509€), le devis 18, longrines venelles (1192,25€) et le devis 21, remblai d'accès provisoire( 2236€). Ces travaux dont il n'est pas démontré qu'ils ont été acceptés après exécution par la société Avenir Distribution, de par leur volume et leur coût limités ne caractérisent pas un bouleversement de l'économie du contrat et ne peuvent donc être mis à la charge de la société maître d'ouvrage.
Les autres devis comme ceux examinés plus haut sont dus à des adaptations de prestations du marché de la société ETPO et ne peuvent justifier un paiement complémentaire. Il en est de même du devis relatif à la démolition de l'existant dont le coût a été effectivement supérieur à l'évaluation formulée dans l'offre sans générer un bouleversement du contrat.
En conséquence, la société Avenir Distribution sera condamnée à verser à la société ETPO la somme de 20691,90€ HT avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de conclusions du 3 juin 2019 faute de justifier d'une mise en demeure antérieure et avec capitalisation. Le jugement est réformé en ce sens.
La société Avenir Distribution demande la restitution de la somme de 160 118,56€ HT qu'elle indique avoir versé pour le compte de qui il appartiendra et sous la menace de l'arrêt du chantier. La société ETPO soustrait cette somme du montant total des travaux supplémentaires et frais qu'elle allègue. Elle considère donc qu'elle les rémunère en partie. Il a été vu que la demande était justifiée uniquement dans la limite de 20691,90€ HT. En outre il n'est pas démontré que le paiement de cette somme par le maître d'ouvrage est dépourvu d'équivoque dans la mesure où il est intervenu dans un contexte de tensions entre les parties, alors que les travaux avaient pris du retard et que devait être entamée la seconde phase de travaux avec la même entreprise de gros 'uvre. En conséquence, la société Avenir Distribution est fondée à en obtenir la restitution , avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de l'assignation. Le jugement est réformé en ce sens. Les créances réciproques se compenseront à due concurrence.
D) -Sur la demande de la société Charier GC :
*Contre la société Avenir Distribution :
La société forme appel incident et sollicite le paiement d'une somme de 128873€ HT au titre de travaux supplémentaires. Elle rappelle que l'acte d'engagement signé le 18 septembre 2006 valait ordre de service sur la base des documents contractuels connus à cette époque, lesquels ont été modifiés ensuite. Elle précise que les descentes de charges sur les parois n'avaient pas été indiquées dans le dossier d'appel d'offre ; qu'elle a été contrainte de reprendre des charges plus importantes que celles qu'elle avait pu envisager au stade des études, en raison notamment du résultat des études de sol d'octobre 2006 de la société Fondasol. Elle estime que ces modifications techniques permanentes imposées par le maître d'ouvrage, la maîtrise d''uvre et le bureau de contrôle caractérisent une volonté des parties de sortir du régime du forfait tel que prévu par l'article 1793 du code civil. Elle en déduit que les frais supplémentaires (microprieux, remplacement du butonnage par des tirants, réorganisation des phasages des travaux ) doivent lui être payés.
La société Avenir Distribution demande le débouté de la société Charier GC.
La société Semen TP a proposé en juillet 2006 une modification technique importante du mode de réalisation du mur périphérique et présenté une offre d'engagement le 18 septembre 2006 sur la base d'une étude de sol l'avisant d'une forte présence d'eau sur le site et sans avoir comme elle le précise d'indication sur les descentes de charges appliquées à cet ouvrage faute d'indication sur ce point dans le DCE. L'absence de cette précision était due comme l'a expliqué Serba dans un courrier du 23 janvier 2007 au mode de construction initiale du mur dont la capacité de portance était supérieure aux sollicitations appliquées, ce qui n'a jamais été discuté.
Professionnelle de ce type d'ouvrage, la société Semen TP ne pouvait méconnaître que soumettant son offre dans ces conditions, en l'absence de certains paramètres majeurs et dans le cadre d'un marché à forfait, elle serait nécessairement conduite dans le cadre de l'aménagement technique du projet à réaliser des études complémentaires susceptibles d'entraîner une modification de ses hypothèses de dimensionnement des palplanches et des moyens prévus pour répondre aux poussées supportées par le mur. Ces frais qui constituent des ajustements et augmentations de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux sur le site dont les données hydrauliques n'ont pas été bouleversées par les études complémentaires réalisées par la société Fondasol s'inscrivent en conséquence dans le cadre des plans arrêtés avec le maître d'ouvrage et dans le forfait. Sa demande ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé.
*Contre les sociétés Faun et Novam Ingénierie :
Ces sociétés relèvent que la société Charier GC ne présentait pas de demande à leur encontre au titre des travaux supplémentaires engagés en première instance, que cette demande est par suite irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La société Charier GC estime que sa demande est recevable en application des dispositions de l'article 565 et 566 du code de procédure civile, en ce qu'elle poursuit la même fin d'indemnisation que celle présentée en première instance et qu'elle peut être également considérée comme une demande complémentaire de celle présentée devant le tribunal.
Elle soutient qu'en tout état de cause, cette demande s'analyse en une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile recevable dès lors qu'elle se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas. Elle rappelle sur ce point que les deux sociétés présentent à son égard une demande de garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, que sa demande de paiement s'inscrit en réponse à cette prétention et s'y rattache par un lien suffisant.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter une prétention adverse ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Charier GC ne conteste pas n'avoir présenté aucune demande d'indemnisation de ces frais contre l'architecte et le bureau d'études devant le tribunal. Cette demande ne rentre cependant pas dans le cadre des exceptions à la prohibition des demandes nouvelles prévues par cet article.
L'article 565 du même code pose que les prétentions ne sont pas nouvelles quand elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, tandis que l'article 566 admet la recevabilité de demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance. Toutefois, ces deux articles présupposent qu'une prétention ait été présentée en première instance contre la partie à l'égard de laquelle la demande est complétée en appel.
L'article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. Elles doivent cependant présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires conformément à l'article 70 du code de procédure civile.
Devant la cour, les sociétés Faun et Novam sollicitent comme devant le tribunal, à titre subsidiaire, la garantie par la société Charier GC des condamnations mises à leur charge au titre de la tranche 1, ce qui recouvre l'indemnisation accordée au maître d'ouvrage pour les travaux destinés à mettre fin aux désordres d'infiltrations générées par les débits d'eau de palplanches. La demande subsidiaire présentée par la société Charier contre ces deux sociétés se rapporte aux frais qu'elle soutient avoir supportés du fait de leurs fautes dans la fourniture des informations lui permettant de définir les palplanches et pieux à mettre en 'uvre sur le chantier. Cette demande relative à l'organisation sur le chantier par la maîtrise d''uvre de la modification du mur de soutènement à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage présente un lien suffisant avec les demandes originaires de ces sociétés et est recevable.
La demande de la société Charier GC est nécessairement fondée sur l'article 1240 du code civil à défaut de contrats avec ces deux sociétés. M. [L] a relevé des manquements notamment de la société Serba dans la mise au point technique de la modification de la nature du mur. Il a fait état d'un retard dans la commande de l'étude complémentaire de la société Fondasol effectuée uniquement en septembre 2006, la communication des descentes de charges définitives uniquement le 27 novembre 2006, ce qui a entraîné une refonte des notes de calcul associées aux fondations spéciales par micro pieux et le retard de l'accord du contrôleur technique, ainsi qu'une absence de description dans le CCTP corrigé du lot des fondations par micro pieux ce qui a conduit à une hésitation sur le référentiel à appliquer.
La société Charier invoque au titre de son préjudice les micropieux complémentaires pour un montant de 75020€ HT, le remplacement du butonnage par des tirants pour 7890€ HT la réalisation des pieux en trois interventions pour 12000€ et les obstacles lors de la réalisation des pieux pour 36813€HT. Cependant, elle ne démontre pas qu'une demande plus précoce de l'étude complémentaire à Fondasol, une communication rapide des descentes de charges auraient modifié les résultats des études complétées et le dimensionnement des palplanches comme le nombre ni la nature des pieux à mettre en 'uvre pour assurer la tenue du mur au regard des différentes poussées devant être supportées. Elle n'établit pas non plus de rapport de causalité entre les défauts d'organisation pour caractérisés qu'ils soient et son obligation de traiter les obstacles rencontrés lors de la pose des pieux. En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie.
E) -Sur les demandes en garantie :
*Sur la garantie de la société Generali :
Sans discuter l'existence d'une police garantissant les sociétés du groupe Charier, la société Générali soutient que la société Charier n'établit pas que la garantie responsabilité civile est mobilisable. Elle oppose les clauses d'exclusion prévues à l'article 25 et à l'article 23.1.6. Elle ajoute que la police tous risques chantier qui aurait pu s'appliquer exclut en ses articles 48.1,48 ;3 et 48.5 les frais engagés pour apporter une modification ou un perfectionnement, rectifier des erreurs de calcul ou des défauts de conception ou de construction. Elle fait observer que ses limites de garantie et sa franchise sont opposables.
La société Charier GC demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la garantie de la société Générali. Elle conteste que les clauses d'exclusion invoquées puissent s'appliquer. Elle relève qu'aucune notification de réserve ne lui a été faite par le contrôleur technique, que c'est la conception du projet qui est à l'origine du sinistre, que le bureau de contrôle a validé ses travaux complété par la cunette pour recevoir les débits de fuite. Elle ajoute que l'article 38 ne peut lui être opposée puisqu'il concerne la garantie décennale et que la police tous risque chantier concerne les dommages à ses travaux qui de fait ne sont pas siège de désordres.
La société Faun et la société Novam Ingénierie demandent le rejet de l'appel incident de l'assureur.
La société Générali ne discute pas l'existence d'une police conclue avec la société Charier garantissant les sociétés dépendant de ce groupe. Comme le relève la société Faun, elle verse uniquement aux débats les conditions générales d'une police dénommée assurances multigaranties des entreprises du bâtiment de la société Continent Assurance. Cependant la société Charier produit des conditions particulières d'une police AD 385 879 souscrite le 15 février 2008 à effet du 1er janvier 2006 avec la société Générali, faisant suite à celles se rapportant à un contrat relatif à sa responsabilité civile à effet du 1er janvier 2003 souscrite auprès de la société Continent Assurances, qui mentionne les références des conditions générales produites par l'assureur ( 12.1-9903-04/90). Celles-ci sont applicables, ce que ne discute pas son assurée. La garantie de l'assureur ne peut être mobilisée au titre de la responsabilité décennale de la société Charier qui n'est pas en cause, ni au titre de la police TRC dès lors que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas le siège du dommage. Ne peut être appliquée que la garantie responsabilité civile qui a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assurée à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers quel que soit le fondement juridique. Au regard de la définition des tiers dans le contrat, le maître de l'ouvrage et les autres constructeurs bénéficient de cette qualité.
L'article 23.1.3 exclut les dommages causés par les ouvrages ayant fait l'objet de réserves notifiées à l'assureur par le maître d'ouvrage, un contrôleur technique ou une autre personne participant à l'opération de construction si le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et tant que celle-ci n'auront pas été levées. En l'espèce, outre que la société Socotec n'a jamais notifié de réserve à l'assureur, il est établi que les réserves posées quant à l'absence d'étanchéité parfaite des serrures des palplanches par le moyen proposé par la société Charier n'a pas été maintenue quand a été prévue une cunette permettant de recueillir les débits de fuite. Cette exclusion ne peut donc s'appliquer.
Il en est de même de celle prévue par l'article 23.1.6 relative aux dommages résultant du retard dans la fourniture des produits ou l'exécution des travaux. Comme l'a relevé le tribunal, les dommages survenus sur le chantier en lien avec les fuites par les serrures des palplanches sont sans lien avec un retard d'exécution des travaux de la part de la société Semen désormais Charier GC. En conséquence le jugement qui a condamné la société à garantir la société Charier est confirmé.
La société Générali est en revanche fondée à opposer sa franchise de 15000€.
*Sur les demandes de garantie entre constructeurs:
La société Charier GC conteste la part de responsabilité mise à sa charge et sollicite le rejet des demandes présentées par le bureau d'études et l'architecte.
La société Novam Ingénierie (ex Serba) demande la confirmation de la part de responsabilité de 25% mise à sa charge.
La société Faun demande la condamnation de la société Charier, de la société Novam Ingénierie de la société ETPO à la garantir des condamnations mises à sa charge.
Ont été retenus à l'origine des dommages subis par la société Avenir Distribution les manquements de la société Charier venant aux droits de Semen TP et ceux de la société Novam Ingénierie mis en évidence par l'expert pour ne pas avoir maintenu ses réserves sur le projet modifié proposé et avoir manqué de cohérence dans l'organisation des interventions successives des lots fondation/ parois et gros-'uvre.
Concernant l'architecte, il convient de rappeler que selon son contrat, il était chargé d'une mission complète couvrant notamment la conception du projet, l'assistance à la passation des marchés et la direction des travaux. Si la société Faun ne peut être considérée comme une spécialiste de la technique des murs en palplanches, il demeure qu'en sa qualité de professionnelle de la construction, elle ne peut prétendre ignorer le procédé de raccord des éléments entre eux, ni celui utilisé pour les mettre en place à l'origine de vibrations et chocs susceptibles de dégrader les dispositifs d'étanchéité prévues dans les serrures. Elle connaissait la nature du sol du site et la destination des locaux en sous-sol, exclusive d'infiltrations. Détentrice de l'ensemble de ces paramètres, il lui appartenait d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques de fuites présentées par le type de procédé proposé contrairement à ce que laissait supposer le courrier du 26 juillet 2006 reçu de la société Semen, avant que la société Avenir Distribution ne le valide.
En outre, suite à l'avis de la Socotec du 3 août relevant que le dispositif d'étanchéité des serrures prévu ne permettait pas un résultat parfait, elle se devait d'interroger la société Semen spécialiste de ce procédé sur les dispositifs complémentaires possibles, d'informer le maître d'ouvrage rapidement de la nécessité de prévoir un moyen de recueil des eaux de fuite sans omettre d'en prévoir les modalités d'évacuation, démarches dont la société ne justifie pas.
Elle ne peut imputer de manquement de la société ETPO à son devoir de conseil alors que cette société n'avait pas à prendre position sur l'acceptation de la variante proposée par la société Semen et n'avait pas à conseiller le maître d''uvre sur une modification technique qui ne relevait pas de sa spécialité et de son lot. La responsabilité de la société Faun est en conséquence engagée dans la survenance du dommage.
Au regard des manquements respectifs des constructeurs, les parts de responsabilité retenues par le tribunal dans la survenance du dommage sont confirmées et seront appliquées à la condamnation prononcée au profit de la société Avenir Distribution, qui inclut les sommes versées par le maître d'ouvrage à la société ETPO. La société Faun ne peut opposer la clause d'exclusion de solidarité qui n'a vocation à s'appliquer que dans ses rapports avec le maître d'ouvrage en raison du contrat qui les lie. Il sera fait droit aux demandes de la société Faun contre la société Serba, la société Charier et son assureur Générali dans ces limites. Il en sera de même de la demande de la société Novam Ingénierie contre la société Faun et la société Charier.
Les demandes contre la société ETPO sont rejetées à défaut de fautes de sa part.
III- Sur les demandes relatives à la phase 2 :
A) - Sur les conclusions de l'expert :
L'expert, M. [I], a rappelé que les travaux de réalisation du parking silo ont débuté en septembre 2008 et que le maître d'ouvrage a renoncé à cet équipement et arrêté le chantier en résiliant les marchés en mars 2009. Il a précisé lors de son déplacement sur le site en novembre suivant que les travaux de fondation profondes réalisés par la société Semen avaient été rebouchés et qu'un parking de surface avait été aménagé. En réponse à un dire, il a effectivement indiqué qu'en raison d'une modification du PLU, ces travaux ne pouvaient plus être réutilisés.
Il a estimé que les devis de travaux supplémentaires émis par la société ETPO, non acceptés par la société Avenir Diffusion étaient la conséquence de la découverte de fondations à moins d'1,5m sur la zone à construire et plus particulièrement de la présence d'un mur ancien le long de la [Adresse 13].
L'expert a estimé après analyse de ces devis qu'ils étaient justifiés techniquement pour un montant de 400 à 450 K€ dont 110 K€ dus au retard de chantier.
M. [I] a fait observer que la réalisation de sondages aurait permis de découvrir les anciennes fondations présentes sur la zone du parking et d'anticiper leur traitement dès le début des études, éventuellement en renonçant à un niveau du parking ; que les études de béton armé réalisées par la société Serba étaient trop sommaires, précisant que cette société intervenait également dans cette phase 2 en qualité de sous-traitant de la société ETPO pour les études de gros-'uvre.
Il a fait également état d'une absence d'accompagnement du maître d'ouvrage par l'architecte pour analyser les devis présentés par la société ETPO et envisager une maîtrise des coûts demandés.
Concernant l'incidence financière de l'arrêt du chantier pour le maître d'ouvrage, il l'évalue à 40502 € et à 256 258,82€ TTC concernant ETPO.
B) - Sur la responsabilité des difficultés d'exécution du parking-Silo et d'arrêt du chantier :
La société Avenir Distribution recherche la responsabilité de la société Faun, de la société Charier GC, de la société Novam Ingénierie et de la société ETPO au titre de ses préjudices liés aux perturbations de l'activité commerciale pendant de nombreux mois et à l'arrêt du projet de parking. Pour les raisons identiques à celles relatives à la phase 1, sa demande contre la société Faun est irrecevable.
La société Charier GC relève à juste titre que le maître d'ouvrage ne démontre aucun manquement de sa part à l'origine de sa décision de renoncer à la construction du parking. L'expert a rappelé en page 7 de son rapport que selon les indications des parties, les travaux de fondations profondes avaient été bien faits à une période où l'arrêt du chantier n'était pas à l'ordre du jour. Les ajustements de positionnement des pieux en raison de l'état du sol ne résultent pas de fautes imputables à la société Charier GC. Sa responsabilité ne peut être retenue.
La société Novam Ingénierie (ex Serba) conteste avoir commis une faute dans la gestion de cette phase de travaux, estimant que la mission d'assistance auprès du maître d'ouvrage dans la phase d'exécution, incombait à l'architecte. Or, la société Serba demeurait également liée au maître de l'ouvrage par la convention signée le 17 janvier 2006 pour cette partie des travaux. Tenue de l'analyse des offres des entreprises au bénéfice du maître de l'ouvrage et alors qu'elle procédait aux études d'adaptation des travaux de gros 'uvre de la société ETPO suite à la découverte des anciennes fondations, elle ne peut prétendre que l'accompagnement du maître d'ouvrage dans l'examen des devis de travaux supplémentaires qui lui étaient adressés était étranger à sa mission.
Or, il n'est justifié d'aucune démarche pour analyser précisément avec le maître d'ouvrage les contraintes techniques rencontrées et les solutions envisageables, ainsi que leurs coûts.
L'expert a par ailleurs relevé que l'étude préliminaire de béton armé établi par cette société n'était pas suffisante, que les modalités de soutien de la route par une paroi verticale butée par un enrobé n'étaient pas adaptées et que dès la découverte de l'ancien mur, il aurait fallu les corriger. Il lui impute un retard important sur ce point et une charge de travail que la société Serba n'a pas signalés générant les devis de travaux supplémentaires au titre du retard émis par la société ETPO, ce indépendamment du retard lié aux études de préfabrication que celle-ci lui avait demandées comme l'a indiqué l'expert en page 9 de son rapport. Ces manquements de sa part ont participé à l'incertitude croissante du maître de l'ouvrage quant à la possibilité de réaliser l'ouvrage dans un délai et pour un coût raisonnables.
Concernant la société ETPO, la construction du parking silo représentait dans son marché un montant forfaitaire de 1 340 000€ HT. L'expert a indiqué sans être techniquement contredit que la découverte des anciennes fondations imposait une modification très importante du lot gros 'uvre et le recours à des techniques spécifiques étrangères aux travaux prévus au marché.
Ainsi, pour soutenir la voie publique, en l'absence de possibilité de démontage du mur ancien découvert, devaient être réalisés des poteaux au travers de ce mur et une lierne alors que la société ETPO n'avait pas à intervenir sur cette partie de l'ouvrage. M. [I] a expliqué que cette technique nécessitait un important travail à la main, très différent des procédés de coffrage et de coulage de béton convenus initialement et appliqués sur le reste du chantier.
En outre, par comparaison avec les plans de l'appel d'offre, le décalage de l'implantation des pieux par Semen et l'augmentation de leur nombre entraînaient la nécessité de sommiers et des longrines supplémentaires, ainsi que la démolition de longrines déjà coulées et en fait la redéfinition d'une structure différente.
Au regard de la nature des travaux nécessaires, de leur technicité et complexité accrues et de leur coût représentant pour les montants validés par l'expert de 400/450K€, soit près de 30% du montant du marché initial, ce qui caractérisait un bouleversement réel de l'économie du contrat de gros 'uvre, l'émission de devis de travaux supplémentaires par la société ETPO malgré la conclusion d'un marché à forfait n'était pas en elle-même fautive contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Comme l'a noté M. [I], le blocage survenu dans la réalisation de cette seconde phase de travaux trouve son origine dans l'absence de concertation entre les parties pour rechercher une solution permettant de limiter les coûts annoncés et possiblement dans la perte de confiance liée aux difficultés survenues lors de la première phase de construction. Or, l'expert a relevé qu'il existait des possibilités de négociations des montants voire de modification de la capacité du parking en supprimant le niveau -1,5m ce qui privait l'équipement de seulement 8 places sur 119 mais limitait le surcoût d'environ 200 000€, solution d'économie conséquente qui avait d'ailleurs été évoquée par la société ETPO. Sa responsabilité ne peut en conséquence être retenue à l'égard de la société Avenir construction. Le jugement est réformé.
C) -Sur les préjudices liés à l'arrêt des travaux du parking:
*Sur le préjudice de la société Avenir Distribution ;
La société Avenir Distribution forme appel incident et sollicite une indemnisation à hauteur de 394 949€ HT. Elle précise que sa décision d'interrompre les travaux résulte d'un coût qui ne faisait que croître et d'une impossibilité d'obtenir une date d'achèvement fiable, afin de limiter ses pertes financières. Elle soutient que du fait de l'augmentation du coût des travaux, l'opération demeurait sans retour sur investissement sur une période trop longue pour qu'elle soit en mesure de réinjecter les fonds nécessaires. Elle conteste l'analyse de l'expert et soutient que l'absence des places de parking a des conséquences réelles sur l'attractivité du magasin ; qu'en outre l'allongement de la durée des travaux et les contraintes pour le personnel ont eu des conséquences sur la rentabilité. Elle estime que son préjudice peut être évalué à 20% du coût de l'opération de construction du parking silo.
L'expert reprenant les évaluations du sapiteur a évalué à 49502€ HT le préjudice de la société Avenir Distribution en lien avec les dépenses inutiles réalisées qui ne sont pas contestables.
Comme l'a relevé justement le tribunal, le maître de l'ouvrage ne justifie pas de la perte d'exploitation qu'il allègue pour solliciter une indemnisation complémentaire de plus de 345000€. Il présente uniquement un calcul de pertes liées à l'allongement de la durée des travaux effectué par son expert-comptable dont les données ne sont pas vérifiables. Les travaux datant de 2008, il ne produit pas de pièces comptables qui, comparées aux études prévisionnelles établies pour décider de la construction de cet équipement, confirme la perte d'attractivité qu'il allègue en lien avec une offre de stationnement insuffisante à l'origine d'un préjudice de l'ordre des 20 % du coût des travaux.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnisation accordée à la société Avenir Distribution sur la base de la proposition de l'expert est confirmée. Du fait de l'infirmation du jugement concernant la responsabilité de la société ETPO, cette somme sera supportée à ce stade par la société Novam Ingénierie et majorée des intérêts capitalisés à compter de l'assignation.
*Sur le préjudice de la société ETPO :
La société ETPO rappelle que l'article 1794 du code civil permet au maître d'ouvrage de résilier un marché forfaitaire sous condition de dédommager le constructeur de ses dépenses. Elle s'en remet à l'évaluation de l'expert sauf pour le pourcentage de perte de chiffre d'affaires que l'expert a évalué à 6,03% alors qu'elle soutient qu'il doit prendre en compte la marge et les frais généraux de l'entreprise, que le ratio est retenu généralement pour 15%, de sorte que son indemnisation doit être fixée à 322799€ HT et non 214263,23€HT.
La société Avenir Distribution indique s'être trouvée contrainte d'arrêter les travaux et de résilier le marché de la société ETPO au regard de l'allongement du chantier et de l'augmentation permanente de son coût en lien avec une insuffisance générale d'étude préalables et alors que la société ETPO s' était engagée à supporter toute omission entraînant une augmentation du coût des travaux.
Comme il a été vu, au regard du bouleversement de l'économie du contrat entraîné par la découverte des fondations à l'emplacement du parking, la société ETPO n'a pas commis de faute en émettant des devis de travaux supplémentaires. La décision du maître de l'ouvrage de cesser les travaux et de résilier le contrat implique dans ces conditions l'indemnisation des dépenses engagées par le constructeur comme le prévoit l'article 1794 du code civil.
Sur ce point, l'expert a évalué le préjudice de la société ETPO à la somme de 214 263,23€ HT. cette dernière estime que le pourcentage appliqué à la marge brute liée à la perte de chiffre d'affaires doit être de 15%. L'expert s'est expliqué sur ce point. Il a accepté de retenir 6.03% pour la période 2008-2010 au lieu des 5.28% relatifs à la période de 2007 à 2009 et a rappelé que le chiffre d'affaires avait baissé entre 2008 et 2009 pour un montant très supérieur au chiffre d'affaires en lien avec le chantier. Par ailleurs, la pièce produite par la société ETPO (pièce 5) reprenant ses demandes révèle qu'elle ne retenait pas pour ce poste 15% mais 8%, montant non justifié compte tenu des éléments fournis à l'expert. En conséquence, la majoration de son indemnisation ne peut être accueillie et la société Avenir Distribution sera condamnée à lui verser la somme de 214263,23€HT, majorée des intérêts selon les modalités relatives au coût des travaux de reprise. Le jugement est réformé en ce sens.
D)-Sur les appels en garantie :
*De la société Avenir Distribution :
Celle-ci demande la garantie du bureau d'études et de l'architecte à la garantir de la condamnation prononcée au bénéfice de la société ETPO, demande qui n'est recevable qu'à l'égard de la société Novam Ingénierie.
La responsabilité de cette dernière a été retenue au titre de cette phase des travaux en raison d'un défaut d'accompagnement du maître de l'ouvrage dans l'analyse des devis de travaux supplémentaires ainsi que d'un défaut d'étude initiale. Ces fautes ont mis le maître d'ouvrage dans l'impossibilité d'obtenir une information fiable tant sur le coût des travaux que sur une date d'achèvement alors que le chantier avait déjà pris du retard et que les travaux perturbaient le fonctionnement du centre commercial et sont directement à l'origine de sa décision d'arrêter le chantier et de résilier les marchés et par suite de son obligation d'indemniser la société ETPO. La demande de garantie de la société Avenir Distribution contre la société Novam Ingénierie à ce titre est fondée.
*En constructeurs :
La société Novam Ingénierie demande à être garantie par la société Faun et la société ETPO des condamnations à sa charge au titre de la seconde tranche de travaux de sorte que sa part de responsabilité ne dépasse pas 25% .
La société Faun demande que sa part de responsabilité n'excède pas 50% concernant cette tranche de travaux.
Les demandes contre la société ETPO ne peuvent être accueillies, sa responsabilité ayant été écartée.
Concernant la société Faun ex Idéa, l'expert a relevé que l'architecte dans le cadre de l'analyse du site et de la faisabilité des travaux convenus avec le maître de l'ouvrage n'a fait procéder à aucun sondage dans cette partie du chantier, alors que la présence connue d'un gros busage, le remblaiement du terrain et le voisinage d'une route constituaient autant d'éléments de nature à justifier d'être prudent voire méfiant quant à la composition du sol. Il n'est pas établi que la société qui a effectué les sondages pour l'autre tranche de travaux ait été même interrogée sur la possibilité de sonder cette partie ou ait fait valoir des difficultés techniques.
En réponse aux objections de l'architecte sur ce point du fait de la proximité de la surface de vente et des parkings, l'expert a indiqué que le temps consacré à ces sondages aurait été limité, mais qu'ils étaient techniquement possibles et auraient permis de découvrir les restes de fondations situées à une profondeur réduite. L'expert a clairement indiqué et maintenu en réponse aux dires que les travaux avaient été organisés « à l'aveugle ».
De la même façon, l'architecte face aux fondations découvertes sur le chantier, devait organiser une concertation avec la société ETPO, le bureau d'études et le maître d'ouvrage au regard de la modification de la nature des travaux de gros 'uvre et des conséquences en terme de coût afin d'analyser les possibilités de négociations, de modifications de l'ampleur des travaux et conseiller le maître de l'ouvrage de sorte que la société Avenir Distribution dispose rapidement d'indications fiables sur l'allongement de la durée des travaux et les travaux supplémentaires à envisager comme ceux à déduire comme devenus inutiles. De fait, le rapport d'expertise témoigne d'initiatives des constructeurs dépourvues de coordination de la part du maitre d''uvre, situation qui a conduit la maitre d'ouvrage à arrêter le chantier, ce justifie qu'elle garantisse la société Novam Ingénierie à hauteur de 75% des condamnations mises à sa charge. Le jugement est réformé en ce sens.
IV- Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise et les dépens d'appel seront supportés in solidum par la société Charier GC et son assureur Générali, la société Faun, la société Novam Ingénierie.
La société Avenir Distribution sera condamnée à verser à la société ETPO une somme de 10000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Les sociétés Charier GC, Faun et Novam Ingénierie seront condamnées in solidum à verser à la société Avenir Distribution une indemnité de 20000€ au titre de ses frais irrépétibles,
Elles seront condamnées à garantir la société Avenir Distribution des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de la société ETPO, ces sommes étant réparties entre elles à hauteur de 50%à la charge de la société Faun, 25% à la charge de la société Novam Ingénierie, 25% à la charge de la société Charier GC,
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare irrecevables les demandes de la société Avenir Distribution contre la société Faun (ex Idéa),
Concernant la première phase de travaux :
Condamne in solidum la société Charier GC ( ex Semen TP) et la société Novam Ingénierie (ex Serba) ) verser à la société Avenir Distribution la somme de 202889,99€ HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2009 avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, au titre de son préjudice matériel,
Condamne la société Avenir Distribution à verser à la société ETPO la somme de 20691,90€ HT au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter des conclusions du 3 juin 2019,
Condamne la société ETPO à restituer à la société Avenir Distribution la somme de 160118,56€ HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2009 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Déclare recevable la demande en paiement de la société Charier GC contre les sociétés Faun et Novam Ingénierie au titre de ses travaux supplémentaires,
Déboute la société Charier GC de cette demande contre les sociétés Faun, Novam Ingénierie et contre la société Avenir Distribution,
Fixe la part contributive des constructeurs au titre du préjudice de la société Avenir Distribution comme suit :
*50% à la charge de la société Charier GC (Semen),
*25% à la charge de la société Faun,
*25% à la charge de la société Novam Ingénierie,
Condamne la société Charier GC et la société Faun à garantir la société Novam Ingénierie dans ces limites,
Condamne la société Charier et son assureur Générali ainsi que la société Novam Ingénierie à garantir la société Faun dans ces limites,
Concernant la seconde phase de travaux :
Déboute la société Avenir Distribution de ses demandes contre la société ETPO,
Condamne la société Novam Ingénierie (ex Serba) à verser à la société Avenir Distribution la somme de 49502€ HT en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2009 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Avenir Distribution du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne la société Avenir Distribution à verser à la société ETPO une indemnité de 214263,23€ HT au titre de la résiliation du marché, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de conclusions du 3 juin 2019,
Condamne la société Novam Ingénierie à garantir la société Avenir Distribution de la condamnation à sa charge au profit de la société ETPO,
Condamne la société Faun à garantir la société Novam Ingénierie des condamnations mises à sa charge à hauteur de 75%,
Condamne la société Générali à garantir la société Charier GC des condamnations mises à sa charge,
Déclare opposable aux tiers lésés la franchise de 15000€ prévue dans la police de la société Générali,
Condamne in solidum la société Charier GC et son assureur Générali, la société Faun, la société Novam Ingénierie et la société Avenir Distribution aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Avenir Distribution à verser à la société ETPO une somme de 10000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne les sociétés Charier GC garantie par Générali, Faun et Novam Ingénierie in solidum à verser à la société Avenir Distribution une indemnité de 20000€ au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne ces mêmes sociétés à garantir la société Avenir Distribution des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de la société ETPO, ces sommes étant supportées entre elles à hauteur de 50% par la société Faun, 25% par la société Novam Ingénierie, 25% par la société Charier GC .
Le Greffier, Le Président,