Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02839
- N° Portalis DBV3-V-B7E-UGQ6
AFFAIRE :
La SAS REPARTIM venant aux droits de la S.A.S. CARGLASS MAISON agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[E] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : 19/00180
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Laurence AMOUYAL KOUHANA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La SAS REPARTIM venant aux droits de la S.A.S. CARGLASS MAISON agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 519 531 834
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064831 -
Représentant : Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 006
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [J]
né le 22 Février 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurence AMOUYAL KOUHANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0840
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] a été engagé à compter du 4 mars 2019 en qualité de technicien équipe travaux, par la société Carglass Maison dont la société Repartim vient aux droits, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Convoqué le 29 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mai suivant avec mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par lettre datée du 23 mai 2019 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [J] a saisi, le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement intervenu le 23 mai 2019 est sans cause réelle et sérieuse
Dit que la mise à pied à titre conservatoire du 26 avril 2019 était injustifiée
Condamne la société Carglass Maison prise en son représentant légal à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 2 407,61euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 238,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 123,82 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 735 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire sur le tout
Fixe les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 9 juillet 2019
Fixe la moyenne des salaires à 2 407,61euros bruts
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge de la société Carglass Maison y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu.
Le 14 décembre 2020, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 mars 2022, la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de, statuant à nouveau :
Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de la société à la somme de 709,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
Reconventionnellement, condamner M. [J] à lui verser la somme de 11 825,16 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, M. [J] demande à la cour de débouter la société de son appel, et de l'intégralité de ses demandes, de confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et, statuant de nouveau, le recevoir en sa demande reconventionnelle et de :
Condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Condamner la société à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Il ne sera donc pas statué sur la demande en paiement d'une indemnité de licenciement figurant dans le corps des écritures mais pas le dispositif des conclusions de l'intimé.
II - Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' [...] nous vous avons exposé les faits qui nous menaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement et avons sollicité vos explications quant à la nature des faits et à leurs circonstances.
Le vendredi 29 mars 2019, vous avez, comme à l'accoutumé, reçu vos chantiers de la semaine suivante dans l'ordre prévu par les conducteurs de travaux et le responsable d'activité.
Or, vous avez opéré, sans en informer ni vos collègues, ni votre hiérarchie, une modification complète, du mardi au vendredi, de votre planning de la semaine du 1er au 5 avril 2019 :
- Le mardi matin : vous deviez vous rendre à [Localité 6], or vous êtes allé à [Localité 4]
- Le mardi après-midi : vous deviez vous rendre à [Localité 4], or vous êtes allé à [Localité 7]
- Le mercredi matin : vous deviez vous rendre à [Localité 4], or vous êtes allé à [Localité 7]
- Le mercredi après-midi : vous deviez vous rendre à [Localité 6], or vous êtes allé à [Localité 4]
- Le jeudi matin : vous deviez vous rendre à [Localité 4], or vous êtes allé à [Localité 6]
- Le jeudi après-midi : vous deviez vous rendre à [Localité 7], or vous êtes allé à [Localité 4]
- Le vendredi matin : vous deviez vous rendre à [Localité 7], or vous êtes allé à [Localité 6]
- Le vendredi après-midi : vous deviez vous rendre à [Localité 4], or vous êtes allé à [Localité 6].
Un recadrage oral fin mars 2019 vous avait déjà été fait par M. [S], suite à des faits similaires. Il vous avait alors rappelé les attentes de la société sur la réalisation et la production de chantiers, en vous réexpliquant l'organisation et les modalités de planification des dossiers. Il vous avait aussi rappelé que vous êtes dans l'obligation de prévenir votre conducteur de travaux en cas de problèmes ou de contre temps.
Malgré cette alerte, vous avez persévéré dans votre pratique. En agissant ainsi, vous nous empêchez de mesurer le temps effectif que vous consacrez à la réalisation de vos chantiers.
Le suivi de votre planning est un élément essentiel de la qualité des prestations de l'entreprise qui s'engage sur des délais et des horaires d'intervention.
En outre, le respect des horaires est un élément fondamental de la relation de travail.
Enfin, le manque de respect de nos engagements sur les prises de rendez-vous avec nos clients génère un degré élevé d'insatisfaction de leur part, conduisant certains à envisager de porter réclamation auprès de notre service dédié, ce qui a été le cas.
Le 24 avril 2019, vous avez eu une altercation orale avec M. [G], conducteur de travaux.
M. [G] vous a demandé d'effectuer la pose simple d'un WC sans plomberie, or vous avez refusé, en expliquant que cette demande n'était pas mentionnée dans le devis. Nous vous confirmons que la pose était bien incluse dans le devis.
Il vous a demandé de le faire par message SMS et vous l'avez appelé. Lors de cet appel vous vous êtes vivement énervé et avez tenu les propos suivants : « c'est pas à moi de poser les WC, si tu veux le faire viens toi, moi je ne suis pas un rigolo », « fais attention à toi, un jour je vais te ' » et « tu ne me connais pas ».
Nous insistons sur le caractère injurieux et intolérable de vos propos qui participent à entretenir un climat malsain au sein de l'équipe. Par ailleurs, aucun événement ne saurait justifier l'insubordination, ni le manque de respect à l'égard d'un autre collaborateur, que ce soit votre responsable ou un collègue. Ce comportement n'est pas acceptable dans un contexte professionnel, et en aucun cas propice à des échanges efficaces et productifs au service de nos clients.
Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous maintenons que ceux-ci sont totalement inacceptables. Leur caractère fautif ne fait aucun doute et nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave'.
La société critique le jugement en reprochant notamment au conseil d'avoir écarté le premier grief alors même que le salarié ne contestait pas ne pas avoir respecté le planning fixé par M. [S], responsable d'activité de chantier, le salarié invoquant une prétendue liberté d'organiser sa semaine ainsi que les nécessités du chantier sans en justifier. Elle fait valoir que le salarié avait parfaitement connaissance de ses plannings qui ne pouvaient être modifiés unilatéralement et qu'elle rapporte la preuve de l'insubordination et du caractère injurieux des propos de M. [J] envers M. [G]. La société conteste la valeur probante des attestations produites par le salarié.
M. [J] plaide que son licenciement n'est pas fondé. Il réfute toute altercation ou propos injurieux à l'encontre de M. [G], expliquant qu'au contraire, c'est le conducteur de travaux qui s'est emporté. Le salarié affirme de surcroît qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le prétendu planning puisqu'une entière liberté était laissée aux employés pour modifier leur planning notamment pour des questions d'organisation afin d'arranger les clients ou se conformer à leurs disponibilités. S'agissant de M. [I], M. [J] précise qu'il lui a été demandé de faire uniquement 3 jours chez un client, ce qui n'était pas suffisant en raison de l'ampleur des travaux à faire.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
S'agissant des modifications de plannings, la société verse aux débats :
- l'attestation de M. [S], responsable activité chantier, qui témoigne que : 'l'organisation du travail des techniciens était gérée directement par moi de la façon suivante : je planifie les interventions chantiers des techniciens et gère leurs plannings. Les techniciens n'avaient pas l'initiative de prendre des décisions sur les chantiers ou sur leurs plannings sans m'en référer avant, afin de valider ou pas. J'ai fait plusieurs points avec M. [X] [technicien] pour lui expliquer notre organisation et nos process qui permettent à nos techniciens de ne pas gérer leurs rdv chantier ou de contacter les clients pour être concentrés sur la réalisation des chantiers. Lors de l'arrivée de M. [G], j'ai fait un point avec M. [X] tous les trois pour lui expliquer que M. [G] allait l'aider à s'améliorer dans la finition de son travail'.
- le planning de M. [J] duquel il résulte que le salarié était programmé notamment chez M. [I] ([Localité 4]) : le 1er avril 2019 toute la journée, le 2 avril après-midi, les matinées des 3 et 4 avril et enfin le 5 avril après-midi.
- le mail de M. [S] envoyé à Mme [F] le 18 avril 2019 expliquant avoir reçu une plainte de la part d'un client, M. [I] (situé à [Localité 4]) dont les travaux étaient prévus pour 1 journée complète et 4 demi-journées, mais que le vendredi 5 avril, M. [J] ne s'est pas présenté. Il fait également état d'un non-respect du planning le 8 avril 2019, M. [J] s'étant rendu chez M. [I] alors qu'il était programmé chez Mme [N], qui s'en est plainte, le conducteur des travaux, M. [G] ayant décidé de mettre un autre technicien le 8 avril pour achever le chantier [I].
- une lettre de M. [M] [I], ainsi libellée :
' [...] Depuis presque 2 ans, j'attendais que ces travaux puissent être effectués et enfin nous avions pu convenir des dates auxquelles ces travaux pouvaient commencer. Ils devaient durer du 1er au 4 avril inclus.
Le premier ouvrier, le 1er avril, n'est pas venu.
Le 2, mardi, il n'est venu que le matin, pour gratter le papier peint, il est reparti entre 1h et 2h de l'après-midi en laissant tous les déchets de l'ancien papier peint et sans balayer par terre,
Le 3, le mercredi, il n'est venu que l'après-midi vers 2h20, pour repartir vers 17h, en ayant arrêté à 16h30 pour faire un peu de ménage,
Le 4, jeudi, les travaux n'en étaient même pas à la moitié de ce qui devait être fait. Il n'est venu que l'après-midi, pour travailler 2h/2h30.
Le vendredi 5, personne n'est venu. [...]
Le lundi 8 avril, heureusement, un autre ouvrier est venu en renfort, puis a pris le chantier tout seul. En trois jours, tous les travaux étaient faits, tout était nettoyé, balayé, et le travail était impeccable, faisant remonter dans mon estime la société Carglass Maison [...]'.
- un mail de M. [S] du 19 avril 2019, expliquant que le coût d'envoi d'un autre technicien chez M. [I] pour terminer le travail a engendré une marge négative de 53,14 euros.
En réponse, M. [J] conclut qu''il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté un prétendu planning puisqu'une entière liberté est laissée aux employés de Carglass Maison' et qu''il apparaît très clairement que les employés avaient la possibilité de modifier le planning, ce qu'il avait le droit de faire et notamment pour des questions d'organisation afin d'arranger les clients ou se conformer à leurs disponibilités' (page n°6 de ses conclusions) ; néanmoins ses explications ne sont pas convaincantes.
Sans même qu'il soit nécessaire d'apprécier les rapports journaliers de M. [J] pour la semaine du 1er au 5 avril 2019 (pièce n°5 de l'appelant), dont le salarié n'invoque pas la nullité, mais sur la base de l'existence desquels il sollicite des dommages-intérêts pour avoir été épié par son employeur de ses moindres mouvements, il est ainsi établi que le salarié n'a pas respecté le planning fixé par son supérieur hiérarchique durant la semaine du 1er au 5 avril 2019, suscitant ainsi l'insatisfaction d'au moins un des clients de la société, M. [I].
Certes, M. [X], technicien, atteste en date du 29 juin 2019, soit concomitamment à son licenciement, que : 'en ce qui concerne l'organisation du travail, j'ai toujours été autonome dans mon travail. Si je suis dans l'incapacité de respecter mon planning, je contacte les clients pour les informer des modifications/changements d'heure ou de jour d'intervention. J'ai toujours travaillé comme cela et jamais mon employeur ne me l'a reproché'.
Cependant, cette attestation est à mettre en opposition avec celle de M. [S] qui explique avoir 'fait plusieurs points avec M. [X] pour lui expliquer notre organisation et nos process qui permettent à nos techniciens de ne pas gérer leurs rdv chantier ou de contacter les clients pour être concentrés sur la réalisation des chantiers'.
Ainsi, même si M. [O], conducteur de travail, relate notamment que : 'M. [J] a su s'adapter aux aléas des chantiers, à la correction des imprévus, sans pour cela gêner le planning de la semaine', cette affirmation n'est pas de nature à retirer aux modifications de plannings décidées unilatéralement par M. [J] du 1er au 8 avril 2019 leur caractère fautif.
Le grief est établi.
S'agissant de l'insubordination et de la tenue de propos qualifiés d'injurieux, la société verse aux débats l'attestation de M. [G] qui relate que : 'le 24 avril 2019, à la suite d'une altercation du technicien [E] [J] sur les travaux du devis n°0502244 au nom de [R], [E] a refusé de faire le travail, ensuite rapidement ses propos sont devenus agressifs, insultants, pour ensuite devenir menaçants. C'est pas à moi de poser les WC, si tu veux le faire, viens toi, mais je ne suis pas un rigolo - fais attention à toi un jour je vais te.... tu me connais pas, tout en contredisant ce que je lui ai demandé, devant la cliente en criant très fort'.
M. [G] a également déposé une main courante à la gendarmerie le 24 avril 2019 ainsi rédigée : 'depuis son embauche dans cette entreprise en tant que chef d'équipe il y a deux mois, M. [G] a des problèmes avec un salarié de cette entreprise qui se nomme [E] [J] demeurant à [Localité 5]. Cette personne est jalouse car il devait passer chef d'équipe mais c'est M. [G] qui a été employé. Depuis 2 mois, M. [G] reçoit des intimidations de la part de cette personne (du genre, fais gaffe à toi, il va t'arriver un pépin, tu ne sais pas ce qu'il peut arriver). Le nommé [J] a rendez-vous avec le directeur de l'entreprise dès vendredi afin de s'expliquer sur sa façon de travail et ses propos envers M. [G]'.
Alors que le salarié conteste s'être ainsi comporté à l'égard de son supérieur et communique surtout l'attestation de Mme [R], au domicile de qui il travaillait, qui atteste avoir assisté à l'entretien téléphonique avec son responsable, dans les termes suivants, 'M. [J] est intervenu à mon domicile les 23 et 24 avril 2019 en tant que technicien maçonnerie et peintre de la société Carglass maison, pour la réfection d'une partie d'un mur suite à un sinistre. [...] Les travaux effectués par M. [J] l'ont été à mon entière satisfaction. Le 24 avril vers 10h, j'ai constaté que mes WC qui avaient été déposés par un technicien plombier de Carglass Maison précédemment n'avaient pas été reposés. M. [J] m'a répondu qu'il devait demander l'autorisation à son responsable pour la repose du fait qu'il n'était pas plombier. Il a donc téléphoné à ce dernier. J'ai assisté à cet entretien téléphonique et je peux confirmer que M. [J] a été très correct et poli lors de cet appel, qu'il n'a pas eu de propos menaçants. M. [J] m'a dit ensuite que son responsable voulait le licencier du fait de cet appel'.
Contrairement à ce que fait valoir la société, la sincérité de cette attestation n'est pas remise en cause par les deux SMS envoyés par M. [G], datés du 24 avril 2019 à 9h46 et 9h48 relatifs à la pose des WC, qui n'ont pas fait l'objet d'une réponse de la part de M. [J] et qui n'excluent pas l'existence d'une conversation téléphonique en parallèle.
Le doute bénéficiant au salarié, en l'état de ces éléments, ce grief n'est pas avéré.
En définitive, le seul grief avéré et imputable au salarié, à savoir la modification réitérée et unilatérale de ses plannings par M. [J] ce qui a suscité l'insatisfaction d'au moins un de ses clients est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, sans que pour autant la gravité de ce grief ne rende impossible la poursuite de la relation durant le temps du préavis.
Si l'employeur ne démontre donc pas la preuve de la faute grave reprochée, le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences financières du licenciement
Alors que M. [J] conclut, sans être contredit sur ce point par l'employeur qu'avant d'être engagé par la société le 4 mars 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée, il avait travaillé pour le compte de la société dans le cadre de contrats de mission temporaire, force est de constater que ses bulletins de salaire mentionnent comme date d'ancienneté le 5 décembre 2018. Au jour de la rupture son ancienneté s'établissait donc à 5 mois et 18 jours.
Âgé à cette date de 39 ans, il percevait un salaire mensuel de base de 2 350 euros bruts.
En premier lieu, la faute grave n'étant pas retenue, le salarié est bien-fondé à solliciter le paiement du salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire injustifiée. Au vu de ses bulletins de salaire il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 735 euros bruts, montant non utilement contesté par la société.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle le salarié a droit en l'absence de faute grave, et des congés payés afférents, la société reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué à M. [J] une somme de 1 238,17 euros outre les congés payés afférents, alors que le salarié avait moins de 3 mois d'ancienneté ainsi que les congés payés afférents, alors même que leur service est assuré par la caisse des congés payés du bâtiment.
L'article 10.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment dispose que :
'En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;
- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ;[...]'.
Le montant de cette indemnité de préavis est calculé sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait travaillé. En l'état des bulletins de salaire faisant état du versement d'un avantage en nature en sus du salaire brut et tenant la reprise d'ancienneté, ci-avant caractérisée, c'est à bon droit que le conseil a alloué au salarié une indemnité de 1 238,17 euros bruts sur la base d'un délai-congé de deux semaines. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, concernant les congés payés afférents, il ne ressort d'aucun élément que l'employeur aurait manqué à ses obligations déclaratives vis-à-vis de la caisse de congés payés du bâtiment. L'employeur n'étant pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, M. [J], qui ne présente aucune demande de dommages et intérêts en raison d'un éventuel préjudice subi résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales, sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III - Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M. [J] invoque plusieurs préjudices. Il fait valoir d'une part, que la rupture de son contrat de travail est abusive et injustifiée et, d'autre part, qu'il a subi un grave préjudice du fait de cette rupture et des conditions vexatoires dont il a fait l'objet. Il se plaint encore d'avoir fait l'objet 'd'une sorte de traçage par GPS', la société ayant épié ses moindres mouvements, ce qui est démontré par le rapport journalier versé aux débats. Il conclut que depuis son licenciement, il n'a pas retrouvé de travail et a du mal à surmonter ce licenciement abusif pour lequel il a été placé en arrêt de travail pour dépression.
La société s'oppose à cette demande qu'elle estime injustifiée et souligne que cette somme fait à l'évidence double emploi avec la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il suit de ce qui précède qu'il est jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il est constant que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Pour justifier de sa demande, M. [J] verse aux débats un arrêt de travail pour la période du 17 mai au 2 juin 2019 et un certificat de M. [Z], médecin généraliste qui 'certifie que l'état de santé du salarié a nécessité un suivi médical et un traitement à compter du 9 mai 2019".
Indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, M. [J] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature à qualifier celui-ci de brutal ou vexatoire. Sa mise à pied s'inscrit en effet dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés et le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, le motif du licenciement, qui a été retenu comme partiellement fondé, ne peut être considéré comme abusif et injustifié.
S'agissant du système de géolocalisation du véhicule mis à la disposition de M. [J] ayant permis d'établir les rapports journaliers versés aux débats par la société actant le parcours du véhicule, les heures et lieux d'arrêt durant l'amplitude de travail, force est de constater que le salarié, qui n'a pas soulevé le caractère illicite de ce mode de preuve, ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la mise en oeuvre de ce traçage sur lequel l'employeur ne présente aucune observation.
Le jugement déféré sera infirmé et M. [J] sera débouté de sa demande en cause d'appel.
IV - Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. [J] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il dit que la mise à pied à titre conservatoire du 26 avril 2019 était injustifiée et condamné la société Carglass Maison prise en son représentant légal à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 238,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 735 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
Déboute M. [J] de ses demandes relatives à la condamnation de la société Carglass Maison à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Y ajoutant et le complétant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel M. [J] est tenu de rembourser à l'employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Condamne la société Repartim, venant aux droits de la société Carglass Maison, à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Repartim, venant aux droits de la société Carglass Maison, aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,