Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Octobre 2025
N° RG 24/00638 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQYP
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] [R] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Mme [M], M.[L]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2023, Madame [G] [R] [V] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont pris en location auprès de Monsieur [Z] [L] une maison individuelle sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1425,00 euros et une garantie locative de 1425,00 euros. Les preneurs ont donné congé le 25 juin 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2024, Madame [I] [F] [R] [V] épouse [M] a fait convoquer Monsieur [Z] [L] devant le Juge des contentieux de la protection lui demandant de condamner le défendeur à lui payer 1425,00 euros au titre du solde locatif.
A l'audience du 7 juillet 2025, Madame [G] [R] [V] épouse [M], présente, a exposé que l'état des lieux de sortie n'a pas été dressé et que la garantie locative n'a pas été restituée.
A titre reconventionnel, Monsieur [Z] [L], présent, a conclu au débouté de la demanderesse et il a demandé sa condamnation à :
- 1982,61 euros au titre de la remise en état et les loyers impayés déduction de la caution;
- 1525,00 euros au titre de la perte de chance, refus de photos pour l'annonce et refus de toutes visites,
- 1000,00 euros au titre du préjudice et démarches, billets d'avion,
- un préjudice moral indéterminé outre, aux dépens.
Il a fait état de dégradations locative, déploré des travaux non autorisés, des retards dans le paiement des loyers et des charges et des difficultés pour la mise en œuvre des visites locatives.
DISCUSSION
Vu la tentative de conciliation, l'affaire est recevable.
Le contrat de location signé des parties le 27 février 2023 est soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il découle de l'article 3-2 de ladite loi qu'à défaut d'état des lieux de sortie, le logement est réputé avoir été rendu en bon état. En l'espèce, à défaut de constat d'huissier voire de témoignage, ni les photos produites par Monsieur [Z] [L], ni la facture de frais de peinture de la chambre du 2ème étage de la société ALMEIDA ne suffisent à justifier de dégradations locatives. Au demeurant, il ne saurait être reproché aux locataires d'avoir quitté les lieux sans prévenir, puisqu’ils ont notifié leur congé par lettre recommandée du 25 juin 2024 et qu'ils ont doublé ce courrier d'un message électronique du même jour déclarant qu'ils restaient à disposition du bailleur pour l'état des lieux de sortie.
S'agissant des prétendus impayés de loyers, Monsieur [Z] [L] ne justifie pas de mise en demeure prélalable ni de décompte suffisament précis.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera condamné à restituer la garantie locative.
Le contrat de bail susvisé prévoit un droit de visite au profit du bailleur en vue de la vente ou de la location deux heures par jour pendant les jours ouvrables. Or, il résulte des déclarations de Monsieur [Z] [L] corroborées par la correspondance des parties des mois de juin et juillet 2024 que, les preneurs n'ont accordé aucune réponse favorable aux multiples demandes de Monsieur [Z] [L] de faire visiter le logement à des preneurs potentiels. Ce manquement contractuel a empêché Monsieur [L] de commercialiser son logement dans les conditions les plus favorables. Il en est résulté une perte de chance qui justifie l'allocation de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La compensation entre les sommes dues de part et d'autre sera ordonnée.
A défaut de justifier d'un préjudice moral et financier en lien avec une faute des preneurs Monsieur [Z] [L] sera débouté du surplus de ses demandes.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Versailles siégeant en son tribunal de proximité de POISSY, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [I] [F] [R] [V] épouse [M] 1425,00 euros (mille-quatre-cent-vingt-cinq euros) au titre de la restitution de la garantie locative ;
CONDAMNE Madame [I] [F] [R] [V] épouse [M] à payer à Monsieur [Z] [L] 400,00 euros (quatre-cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation de ces sommes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens
Ainsi fait, jugé et statué les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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