Texte intégral
N° RG 25/00372 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXQP
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Ordonnance du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00372 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXQP
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[X] [S], [U] [Z], [N] [S]
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
à:
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
02 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [S]
né le 03 Juin 1955 à BRIEY (54150), demeurant 90 rue du Baron Gérard Vaux - 14400 BAYEUX
représenté par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Juillet 1932 à SAINT MARTIN EN BRESSE (71620), demeurant EPAHD Résidence du Bois de la Roche 31 rue de Courtalain - 28220 CLOYES LES TROIS RIVIÈRES
représenté par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
Monsieur [N] [S]
né le 30 Mai 1956 à BRIEY (51150), demeurant 7 rue Madeleine Lavie - 37380 MONNAIE
représenté par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [S]
née le 26 Janvier 1958 à BRIEY (54150), demeurant 654 avenue des lavandières Quartier Le Baou - 83110 SANARY/MER
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte de notoriété du 11 janvier 1992, M. [E] [S], décédé le 17 juillet 1991, a laissé pour lui succéder Mme [U] [Z], en qualité de conjoint survivant, ainsi que M. [X] [S], M. [J] [S] et Mme [L] [S], leurs enfants.
Il dépendait notamment de la succession du défunt un bien immobilier situé 5 rue Jumeaux à Jallans (28200) et cadastré section ZO n°26, section ZO n°49 et section ZO n°50, appartenant à Mme [Z] à concurrence de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit et à chacun des enfants à concurrence d’un sixième en nue-propriété.
Depuis le 12 avril 2021, Mme [Z] est résidente au sein de l’E.H.P.A.D communal de Cloyes les 3 Rivières.
En octobre 2022, M. [C] [A], fils de Mme [L] [S], et Mme [F] [H] ont notifié leur intention d’acheter le bien immobilier situé 5 rue Jumeaux à Jallans et Me [P], notaire, a été chargé d’établir l’acte de vente. En l’absence d’accord de Mme [L] [S], propriétaire indivise pour 1/6 de la nue-propriété du bien, la vente n’a pu aboutir.
Par jugement du 16 juin 2025, le juge des tutelles de Chartres a habilité M. [X] [S] et M. [J] [S] à représenter Mme [Z] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne, pour une durée de 120 mois.
Par ordonnance du 25 août 2025, le juge des tutelles de Chartres a autorisé M. [X] [S] et M. [J] [S], en qualité de personnes habilitées, à vendre à l’amiable le bien immobilier litigieux, au prix minimum net vendeur de 210 000 euros payable comptant à la signature de l’acte authentique.
Par offre d’achat du 10 septembre 2025, M. [C] [A] et Mme [F] [H] ont réitéré à Mme [Z] leur intention d’acheter le bien immobilier situé 5 rue Jumeaux à Jallans (28200), pour la somme de 210 000 euros.
Par attestation du 13 novembre 2025, le maire de la commune de Jallans a certifié avoir constaté que la grange, appartenant au bien litigieux, présentait des désordres visibles (tuiles déplacées, instables ou manquantes), pouvant provoquer un risque de chute de matériaux sur le domaine public.
C’est dans ces conditions que, par acte du 15 décembre 2025, M. [X] [S], M. [J] [S] et Mme [Z] ont fait assigner Mme [L] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
-Autoriser M. [X] [S] et M. [J] [S], d’une part, et Mme [Z], représentée par ses deux fils M. [X] [S] et M. [J] [S] en vertu du jugement d’habilitation familiale du 16 juin 2025, d’autre part, à signer seuls la vente du bien immobilier situé 5 rue Jumeaux à Jallans (28200) et cadastré section ZO n°26 pour 6a 36a, section ZO n°49 pour 3a et 8ca et enfin section ZO n°50 pour une superficie de 35a et 24ca, au profit de M. [A] et Mme [H] épouse [A], moyennant le prix de vente de 210 000 euros, avec le concours du notaire de leur choix,
-En tout état de cause, au besoin et par précaution, désigner un représentant chargé d’assurer la représentation de Mme [L] [S] pour la signature de l’acte de vente, ce représentant pouvant être au choix l’un des demandeurs, à l’exclusion de Mme [Z] déjà sous habilitation familiale, ou un administrateur ad hoc désigné par la juridiction pour représenter Mme [L] [S] lors de la signature des actes permettant de parvenir à la vente,
-A titre subsidiaire, en cas de défaillance de M. [A] et Mme [H] épouse [A], autoriser M. [X] [S] et M. [J] [S], d’une part, et Mme [Z], représentée par ses deux fils M. [X] [S] et M. [J] [S] en vertu du jugement précité, d’autre part, à signer des mandats de vente, avec une mise à prix de 210 000 euros, puis à signer la vente du bien immobilier situé 5 rue Jumeaux à Jallans (28200) et cadastré section ZO n°26 pour 6a 36a, section ZO n°49 pour 3a et 8ca et enfin section ZO n°50 pour une superficie de 35a et 24ca, moyennant le prix de vente de 210 000 euros, avec le concours du notaire de leur choix, au profit de toute personne ayant offert de payer au moins le même prix, dans les mêmes conditions que ci-dessus,
-Et le cas échéant, en cas d’offre d’achat par de potentiels acquéreurs, les autoriser à signer l’acte de vente du bien, dans les mêmes conditions que dessus avec le concours du notaire de leur choix, avec possibilité d’accepter une offre d’achat avec baisse de prix jusqu’à hauteur de 180 000 euros,
-Condamner Mme [L] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [X] [S], M. [J] [S] et Mme [Z], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Mme [L] [S], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, Mme [L] [S] ne résidant plus au domicile connu, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’autorisation de vendre seuls un bien indivis
Selon l’article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge».
En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun.
En l’espèce, il ressort de l’attestation du 22 septembre 2025 de Me [P], notaire qu’alors que M. [C] [A] et Mme [F] [H] souhaitent procéder à l’achat du bien immobilier, pour la somme de 210 000 euros mais, cette vente n’a pu aboutir en raison de l’absence d’accord de Mme [L] [S], propriétaire indivise pour 1/6 de la nue-propriété du bien.
Il résulte de l’attestation du maire de la commune de Jallans du 13 novembre 2025 que la grange, située au sein de l’immeuble, présente des désordres visibles (tuiles déplacées, instables ou manquantes) pouvant provoquer un risque de chute de matériaux sur le domaine public. De plus, les requérants produisent un devis de réfection de la grange, établi par la SARL Guizien et Filles le 29 octobre 2025, estimant le coût total des réparations à hauteur de 90 649,20 euros.
Dès lors, les requérants justifient qu’il y a urgence à les autoriser à procéder seuls à la vente du bien immobilier, afin d’éviter un effondrement de la toiture de la grange ou tout autre dommage causé par son état de vétusté.
En outre, au regard de la dégradation actuelle du bien litigieux, inhabité et non entretenu depuis plusieurs années, il relève également de l’intérêt commun de l’indivision de procéder rapidement à la vente du bien afin d’éviter que le bien continue de se détériorer, ce qui pourrait, à long terme, entraîner une baisse de la valeur du bien immobilier
La vente du bien litigieux apparaît donc justifiée tant par l'urgence que par l'intérêt commun de l’indivision.
En conséquence, M. [X] [S], M. [J] [S] et Mme [Z], représentée par ses deux fils selon ordonnance du juge des tutelles, seront autorisés à procéder à signer seuls la vente du bien immobilier situé 5 rue Jumeaux à Jallans (28200), au profit de M. [A] et Mme [H] épouse [A], moyennant le prix de vente de 210 000 euros.
M. [X] [S] sera désigné en qualité de représentant chargé d’assurer la représentation de Mme [L] [S] pour la signature de l’acte de vente.
En cas de défaillance des acquéreurs précités, les demandeurs seront autorisés à signer des mandats de vente, avec une mise à prix de 210 000 euros, puis à signer la vente du bien immobilier, moyennant le prix de vente de 210 000 euros, au profit de toute personne ayant offert de payer au moins le même prix, dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec possibilité d’accepter une offre d’achat avec baisse de prix jusqu’à hauteur de 180 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité et les circonstances du présent litige ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE M. [X] [S], M. [J] [S] et Mme [U] [Z], représentée par ses deux fils M. [X] [S] et M. [J] [S] en vertu du jugement d’habilitation familiale du 16 juin 2025, à signer seuls la vente du bien immobilier situé 5 rue Jumeaux à Jallans (28200) et cadastré section ZO n°26, section ZO n°49 et section ZO n°50, au profit de M. [C] [A] et Mme [F] [H], moyennant le prix de vente de 210 000 euros ;
DESIGNE M. [X] [S] en qualité de représentant chargé d’assurer la représentation de Mme [L] [S] pour la signature de l’acte de vente ;
AUTORISE, dans le cas où M. [C] [A] et Mme [F] [H] se révèleraient défaillants, M. [X] [S], M. [J] [S] et Mme [U] [Z], représentée par ses deux fils, à signer des mandats de vente, avec une mise à prix de 210 000 euros, et les AUTORISE à signer la vente du bien immobilier, moyennant le prix de vente de 210 000 euros, au profit de toute personne ayant offert de payer au moins le même prix, dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec possibilité d’accepter une offre d’achat avec baisse de prix jusqu’à hauteur de 180 000 euros ;
DIT que le notaire instrumentaire sera désigné d’un commun accord entre M. [X] [S], M. [J] [S] et Mme [U] [Z], représentée par ses deux fils et, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT