Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2023, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [H] [L]
né le 15 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention :[2]3
assisté de Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Adelin Bikindou, avocat
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [H] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2023, à 12h13 réitéré à 12h25, par M. [E] [H] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). L'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui ont été saisies et qui en l'espèce l'ont été lors de la première période de rétention, l'intéressé ayant été auditionné le 9 février 2023, ce qui n'est pas contesté et rend inopérants les moyens sur l'efficacité des diligences dans la dernière période de rétention.
Au demeurant en application de l'article L743-11 du même code aucune irrégularité antérieure à l'audience du 15 janvier 2023 ne peut être soulevée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai,condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le commencement du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, puis ayant relevé que l'administration attendait un retour des autorités consulaires, le grief, qui se borne à soutenir que le vol n'a pas de certitude d'aboutir, ne n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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