Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/14713
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMZQ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société BARRA-NACERI, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, Membre de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant et par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARLCHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSE
S.C.I. JEREMIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0541
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 28 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/14713 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMZQ
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Janvier 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à l’encontre de la SCI Jéremie, société civile immobilière immatriculée au RDC de Paris sous le n° 800 427 098, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 8 décembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demandant au tribunal de:
“Vu les articles 384, 394, 785 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code civil,
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé le 8 décembre 2023 entre les parties et, par conséquent, LUI CONFERER FORCE EXECUTOIRE,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de son désistement dans le cadre de la présente procédure enregistrée au greffe sous le n°RG 22/14713,
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal en application de l'article 384 du Code de Procédure Civile.”
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 par la SCI Jérémie , qui demande au tribunal de:
“HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu le 8 décembre 2023, conformément à l’article 5 dudit protocole.
DONNER Acte au SDC [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action.
DONNER Acte à la SCI JEREMIE qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action du SDC [Adresse 1].
CONSTATER l’extinction de la présente instance.”
Décision du 28 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/14713 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMZQ
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 25 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] et la SCI Jérémie ont conclu, le 8 décembre 2023, une transaction mettant fin à l'ensemble des litiges les opposant.
Conformément à leur demande conjointe, il convient d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel, conclu le 8 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] est en l’espèce parfait, compte tenu de son acceptation en défense par la SCI Jeremie, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel:
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 08 décembre 2023 dont copie est jointe au présent jugement et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI Jérémie ;
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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