Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09270 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVD
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09270 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 Août 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [M] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 9 285,12 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 19 avril 2022 , date de la mise en demeure,
- 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que Monsieur [C] [M] a accepté le 23 avril 2021 une offre de prêt personnel de 10 000 € remboursable au taux conventionnel de 2,50 % l’an en 25 mensualités d’un montant unitaire de 417,92 € ; que le 4 mars 2022 , une mise en demeure de payer les échéances impayées lui a été adressée , sous peine de prononcer la déchéance du terme ; que toutes démarches sont demeurées infructueuses.
Elle a ajouté que la déchéance du terme a été acquise le 19 avril 2022, suite à la mise en demeure demeurée infructueuse.
C’est dans ces conditions, que la société SOGEFINANCEMENT a initié la présente procédure.
A l’audience du15 décembre 2023, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 6585,45 €compte tenu de versements effectués à hauteur de 3000 €.
En réplique, Monsieur [C] [M] qui n’a pas contesté la demande en principal ,s’est opposé aux demandes accessoires et offert de verser 250 € par mois pour apurer sa dette .
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 1315 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que le prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de Cassation relativement à des irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur a justifié avoir satisfait aux obligations du code de la consommation et notamment des articles L 312-39 et R 312-35 dans leur dernière rédaction.
Force est de constater que la déchéance du terme , au vu des pièces produites a été est acquise à la date du 19 avril 2022.
Sur la demande principale
La demande apparaît en partie fondée, au vu des pièces du dossier, à savoir :
- le contrat de crédit,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des réglements,
- la mise en demeure,
- la lettre notifiant la décheéance du terme,
- les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [M] à payer, en deniers ou quittances, à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
- 2925,44 € au titre des mensualités échues impayées,
- 5664,06 € au titre du capital restant du,
Sous déduction acompes de 3000 €
Soit 5589,50 € et 331,24 € au titre des intérêts de retard échu (300,33 € + 20,91 €) soit en totalité 5920,74 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 19 avril 2022 sur 5559,50 € ainsi que celle de 100 € au titre de l’indemnité légale de 8%, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
Sur les demandes subséquentes
- Sur la capitalisation des intérêt
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du code civil.
- Sur les délais de paiement
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et d’autoriser Monsieur [C] [M] à s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 250 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci étant précisé que chaque versement devra intervenir au plus tars le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
- Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [M].
- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablemment avisées dans les conditions de l’ article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort :
Condamne Monsieur [C] [M] à payer, en deniers ou quittances , à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 5920,74 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 19 avril 2022 sur 5559,50 € ainsi que celle de 100 € au titre de l’indemnité légale de 8%,
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du code civil.
Autorise Monsieur [C] [M] à s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 250 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci étant précisé que chaque versement devra intervenir au plus tars le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [C] [M] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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