Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/0195
Rôle N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQN
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 février 2023 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le 05 octobre 1995 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [H] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par M.[I] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 à 15h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2022 par le préfet du VAUCLUSE, notifié le même jour à 15h15 validé par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le 14 janvier 2023 à 8h51 ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 par Monsieur [W] [R] ;
Monsieur [W] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne savais pas pour la décision d'éloignement, je n'ai pas reçu les papiers, au centre de rétention, j'ai eu les papiers. J'ai fait une demande pour mon passeport. J'ai personne en Turquie. Je respecte la loi. Je suis rentré en prison'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que M. [R] dispose d'un hébergement stable chez ses parents et que son identité est parfaitement connue de l'administration dans la mesure où il a remis son passeport lors de ses précédentes demandes de titres de séjour ; il ajoute que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes en ce que l'intéressé n'a toujours pas été reconnu par les autorités turques depuis son placement en rétention le 13 janvier 2023 et que son éloignement apparaît compromis du fait des conséquences du tremblement de terre auxquelles la Turquie doit faire face depuis le 6 février dernier. Il ajoute que bien qu'il n'y ait pas de pièces médicales le prouvant, M. [R] devrait subir une intervention chirurgicale pour extraire le morceau de verre qui s'est fiché derrière l'oreille suite à un accident de la circulation.
Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'il appartient à M. [R] de se rapprocher du médecin du centre de rétention pour lui faire part de ses problèmes de santé , qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à la décision rendue le 26 janvier 2023 par cette cour d'appel ayant déjà rejeté sa demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] n'a pas remis son passeport en cours de validité, la préfecture ne se trouvant qu'en possession d'une copie. Il a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2023 et l'administration, par courrier du 13 janvier 2023, avait déjà sollicité les autorités consulaires turques aux fins de délivrance d'un laissez-passer ; en l'absence de réponse, ces dernières ont été relancées le 10 février 2023 et la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [R], étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que les difficultés auxquelles la Turquie se trouve confrontée pour faire face à la catastrophe humanitaire résultant du tremblement de terre survenue le 6 février dernier soient de nature à empêcher tout retour de M. [R] dans son pays d'origine.
Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, M. [R] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant d'accueillir sa demande d'assignation à résidence déjà rejetée par cette cour d'appel le 26 janvier 2023 du fait que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution de trois décisions d'éloignement , n'a pas respecté les termes d'une précédente assignation à résidence prononcée en 2019 et a utilisé une fausse identité pour se maintenir sur le territoire français.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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