Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° 81 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF36B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022014647
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 18]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assistée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS
Monsieur [E], [X], [R] [H]
[Adresse 13]
[Localité 10]
né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 16]
représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée par Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Monsieur [F], [W], [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15]
représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
S.A.S. ABG EXPANSION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
N° SIRET : 439 87 2 2 19
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée par Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 30 octobre 2001, M. [E] [H] et Mme [I] ont constitué la société ABG expansion, société par actions simplifiées au capital de 38 200 euros, ayant pour objet social la location de wagons. Mme [I] a souscrit à 3 810 actions, d'une valeur nominale de 10 euros. M. [H] a souscrit à 10 actions. M. [E] [H] a été nommé directeur général de la société, et Mme [I] présidente.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 29 juin 2005, le capital de la société a été porté à la somme de 150 000 euros, par l'émission de 11 180 actions nouvelles, d'un montant nominal de 10 euros. Mme [I] a souscrit à l'intégralité des actions nouvelles.
En raison des difficultés de santé de Mme [I], la société a réduit son activité et une réduction de capital de 111 800 euros a été décidée par l'assemblée générale des associés du 26 décembre 2019, pour le ramener au montant de 38 200 euros. La valeur des actions est fixée à la somme de 10 euros.
En date du 21 février 2020, l'assemblée générale des associés s'est réuni afin de nommer M. [F] [H], fils de M. [E] [H], aux fonctions de président, en remplacement de Mme [I], contrainte de démissionner.
Mme [I] a vendu la totalité des actions encore en sa possession, soit 3.817 actions, à M. [F] [H].
Affirmant que la cession de ses actions a eu lieu sur la base d'une valorisation à 2,66 euros par action calculée par M. [E] [H] et manifestement minimisée, Mme [I] a fait assigner la société ABG expansion et MM. [E] et [F] [H] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par actes d'huissier des 1er et 4 avril 2022 en vue de la désignation d'un expert notamment chargé d'évaluer le prix des actions qu'elle détenait.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit irrecevable la demande de désignation d'un expert présentée par Mme [I] ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, ouvrant l'instance RG 22/10099, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, et en intimant la société ABG expansion.
Par déclaration du 29 juin 2022, ouvrant l'instance RG 22/12172, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, et en intimant MM. [E] et [F] [H].
Mme [I], aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel ;
A titre liminaire :
joindre la procédure initiée sous le numéro RG 22/10099 à la procédure 22/12172 ;
Statuant à nouveau,
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
désigner tel expert en comptabilité qu'il plaira et lui allouer la mission de :
se faire remettre l'intégralité des documents financiers et comptables de la société ABG expansion relative aux trois exercices précédents et à l'exercice suivant les opérations litigieuses ;
réunir les parties et recueillir leurs observations ;
mener toutes les mesures d'investigations nécessaires afin d'évaluer la valeur des actifs et passifs de la société pour l'exercice précédent et l'exercice suivant la cession ;
estimer la valeur de la société ABG expansion en date du 21 février 2020 et en conséquence, évaluer le prix des actions détenues par elle lors de la cession ;
vérifier et se prononcer sur la présence d'éventuelles anomalies dans le versement des dividendes pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que lors de l'opération de réduction de capital du 26 décembre 2019 ;
dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai minimum d'un mois aux parties pour diffuser leurs dires éventuels ;
donner acte que les frais d'expertise seront avancés par elle ;
désigner le magistrat qui sera chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
condamner M. [E] [H] et M. [F] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La société ABG expansion, MM. [E] et [F] [H], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par Mme [I] ;
débouter Mme [I] de ses demandes relatives aux distributions de dividendes et à la réduction de capital, en excluant du périmètre de la mission qu'elle confierait à l'expert judiciaire la tâche de « vérifier et se prononcer sur la présence d'éventuelles anomalies dans le versement des dividendes pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que lors de l'opération de réduction de capital du 26 décembre 2019 » ;
condamner Mme [I] à faire l'avance du coût de l'expertise et notamment de la provision à allouer à l'expert ;
débouter Mme [I] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, jugeant que les parties conserveront chacune la charge des frais irrépétibles ;
condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le président de la chambre a joint l'instance RG 22/12172 à l'instance RG 22/10099.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Le premier juge a relevé d'office à tort l'application de l'article 12.2 g) des statuts de la société ABG expansion qui prévoient que faute d'accord sur le prix de cession des actions, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Cependant, en l'espèce la cession des actions est intervenue le 21 février 2020, de sorte que la demande de Mme [I] ne répond pas à un défaut d'accord sur le prix d'une cession envisagée par les parties. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de Mme [I] irrecevable.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les intimés ne contestent pas que Mme [I], née en 1935, connaît d'importants problèmes de santé, notamment problèmes de mémoires, capacité de réflexion altérées et démence apparue progressivement au cours de l'année 2018.
Mme [I] soutient qu'elle pourrait disposer d'une action en annulation de la cession pour dol ou se plaindre d'un abus de faiblesse du fait de son âge et de ses problèmes médicaux. Elle fait valoir que la valorisation de ses actions semble avoir été particulièrement minimisée, puisqu'elle signifie que M. [E] [H] a valorisé la société à 10 183 euros en février 2020, alors que les capitaux propres au 31 décembre 2019 s'élevaient à la somme de 397 459 euros et la trésorerie à la somme de 680 151 euros. Elle ajoute qu'en outre la société ABG expansion était toujours propriétaire de quatre wagons, ayant a minima une valeur sur le marché de 205 000 euros.
Les comptes annuels de l'exercice 2020 (pièce 6 [I]) permettent de vérifier l'exactitude des affirmations de Mme [I], et les intimés ne contestent ni le nombre de wagons dans le patrimoine de la société ABG expansion, ni leur valeur marchande. Le motif légitime de commettre un expert chargé d'évaluer le prix des actions de Mme [I] au jour de la cession apparaît caractérisé.
En revanche, la demande de Mme [I] visant à demander à l'expert de « vérifier et se prononcer sur la présence d'éventuelles anomalies dans le versement des dividendes pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que lors de l'opération de réduction de capital du 26 décembre 2019 » sera rejetée, puisque l'appelante ne fait état d'aucun grief concernant les distributions de dividendes ou la réduction de capital.
La mission d'expertise sera détaillée au dispositif ci-après.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Mme [I] conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;
Confirme l'ordonnance entreprise dans sa disposition concernant la charge des dépens et le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert Mme [J] [G], [Adresse 17] ; tél : [XXXXXXXX01] ; port. : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 14] ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
se faire remettre l'intégralité des documents financiers et comptables de la société ABG expansion relative aux trois exercices précédents et à l'exercice suivant les opérations litigieuses ;
réunir les parties et recueillir leurs observations ;
mener toutes les mesures d'investigations nécessaires afin d'évaluer la valeur des actifs et passifs de la société pour l'exercice précédent et l'exercice suivant la cession ;
estimer la valeur de la société ABG expansion en date du 21 février 2020 et en conséquence, évaluer le prix des actions détenues par Mme [I] lors de la cession ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par Mme [I] à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal de commerce de Paris d'une avance de 3 000 euros pour le 15 mai 2023 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de commerce de Paris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à Mme [I] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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