Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJJ
ID
COUR D'APPEL DE NIMES
Arrêt N° 14
18 Janvier 2024
RG:22/02985
[G]
C/
[S]
[E]
Grosse délivrée le
16/05/2024
à Me Sylvie Sergent
à Me Marion Touzellier
à Me Pascale Bordes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
AFFECTANT L'ARRÊT N°14 DU 18 JANVIER 2024
PRÉSENTÉE PAR :
Mme [F] [G]
née le 11 février 1994 [Localité 8] (43)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent- Alcalde, avocate au barreau de Nîmes
CONTRE :
M.[X] [S]
né le 17 novembre 2001 à [Localité 10] (30)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion Touzellier, avocate au barreau de Nîmes
M.[D] [E]
né le 22 juin 1965 [Localité 7] (53)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale Bordes de la Selarl Bordes, avocate au barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession daté du 21 juillet 2021 M. [X] [S] a vendu à M.[D] [E] un quad de marque Eagle Motosport immatriculé [Immatriculation 9] mis en circulation pour la 1ère fois le 26 avril 2014.
Après avoir fait chiffrer le montant nécessaire à la réparation des désordres ensuite constatés et tenté en vain une mesure de conciliation, M.[E] a par requête du 13 septembre 2021 saisi le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs du vendeur, le remboursement du prix et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 23 décembre 2021, M.[S] a assigné en intervention forcée Mme [F] [G] en sa qualité de venderesse initiale du véhicule, pour voir au principal dire et juger que le véhicule quad de marque Eagle Motorsports immatriculé [Immatriculation 9] est affecté de vices cachés et prononcer la résolution de la vente conclue entre eux le 20 avril 2021, avec conséquences de droit, et à titre subsidiaire ordonner une expertise afin de prouver le caractère caché et l'antériorité des vices affectant le véhicule litigieux.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
- a déclaré la requête de M.[E] régulière et les demandes recevables et bien fondées,
- a prononcé en conséquence la résolution de la vente intervenue entre M.[S] et M. [E] le 21 juillet 2021,
- a condamné M.[S] à payer à M.[E] les sommes de :
- 1 250 euros en remboursement du prix de vente,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- a débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [G] en sa qualité de vendeur initial sur ce même fondement et prononcé sa mise hors de cause,
- a condamné M.[S] aux entiers dépens et à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 31 août 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 janvier 2024 la cour :
- a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [F] [G] et a mis celle-ci hors de cause
- a condamné M.[S] à lui payer la somme de 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
- a débouté M.[D] [E] de sa demande de résolution de la vente en date du 21 juillet 2021 portant sur un quad Eagle Motors immatriculé [Immatriculation 9]
- a débouté M.[X] [S] de sa demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise
Y ajoutant
- a condamné M.[D] [E] à supporter les dépens de l'entière instance,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M.[D] [E] et M.[X] [S].
Par requête du 24 janvier 2024 Mme [F] [G] a saisi la cour d'une demande de rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt en ce qu'alors qu'en page 7 il est indiqué
'Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[S] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[S] sera en outre condamné à lui payer la somme suplémentaire de 1 500 euros sur le même fondement',
cette mention n'a pas été reprise dans le 'PAR CES MOTIFS'.
Les intimés, invités à cet égard par le greffe, n'ont présenté aucune observation sur cette requête dans le délai de 15 jours à compter du 30 janvier 2024 qui leur a été imparti.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il y a lieu ici de réparer l'erreur matérielle affectant l'arrêt, par oubli de reprise au dispositif d'une décision figurant dans sa motivation.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit qu'au dispositif de l'arrêt n°14/2024 dans l'instance n° RG 22/02985 il y a lieu d'ajouter la mention suivante :
'Condamne M.[X] [S] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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