Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 MARS 2023
N° RG 22/04190 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4EE
S.A.S. AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS
c/
[J] [F]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE DONT LE SUIVI EST CONFIÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME
Grosse délivrée le : 08 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Président Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME ( RG : 22/00120) suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Représentée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[J] [F]
né le 14 Mai 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE.
Le 23 septembre 2021, la SAS Auto Bilan Chasseneuillais a acquis auprès de M. [J] [F] un véhicule de marque Renault Master d'occasion immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 3 juin 1996, pour la somme de 9.500 € TTC.
Faisant état d'un désordre sur le moteur dès le 26 septembre et aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé entre les parties, la SAS Auto Bilan Chasseneuillais a, par acte d'huissier du 12 avril 2022, fait assigner M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin qu'une expertise automobile soit diligentée et les dépens réservés.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés a :
- débouté la SAS Auto Bilan Chasseneuillais de sa demande d'expertise ;
- condamné la SAS Auto Bilan Chasseneuillais aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 septembre 2022, la SAS Auto Bilan Chasseneuillais a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, l'affaire relevant de la procédure à bref délai, a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la SAS Auto Bilan Chasseleuillais demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Et statuant de nouveau :
- désigner tel expert qu'il plaira ;
- fixer la provision à faire valoir sur les frais d'expertise et donner acte à la concluante de son offre d'en faire l'avance ;
- débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
- réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond ;
- fixer la provision à faire valoir sur les frais d'expertise et donner acte à la concluante de son offre d'en faire l'avance ;
- débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
- réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2022, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Auto Bilan Chasseleuillais à payer à M. [F] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible il serait ordonné une mesure d'expertise,
- donner mission à l'expert de dire si le défaut affectant le véhicule ne pouvait être décelé même par un professionnel de l'automobile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise sollicitée par la SAS Auto Bilan Chasseneuillais du véhicule Renault Master acquis auprès de M. [F] au motif que l'acquéreur professionnel de l'automobile est présumé connaître les vices cachés, à la différence de l'acheteur profane qui est susceptible de ne pas les avoir repérés et de ne pas en avoir pris la mesure et que le rapport d'expertise juridique du 19 janvier 2022 faisait ressortir que le véhicule avait été examiné sans nécessiter de démontage ou de technique sortant de l'ordinaire pour un professionnel de l'automobile, l'acquéreur n'ayant pas contesté ne pas s'être livré à un examen poussé du véhicule, et un éventuel procès sur le fondement de l'article 1641 du code civil étant manifestement voué à l'échec.
La société SAS Auto Bilan Chasseneuillais qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance ne conteste pas sa qualité d'acquéreur professionnel mais fait valoir que la présomption de connaissance des vices cachés s'applique exclusivement au vendeur professionnel et non à l'acquéreur professionnel et a pour seule conséquence que le vendeur professionnel ne peut exciper de sa bonne foi pour échapper aux condamnations qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 1645 du code civil. Elle conteste que les vices ne soient pas apparents y compris pour un acquéreur professionnel contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés et affirme qu'il existe un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
M. [F] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il est de jurisprudence établie que pour que le motif de l'action soit légitime ,la mesure réclamée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
En l'espèce, les parties ne discutent la mesure d'expertise qu'en se référant à une éventuelle action fondée sur la garantie des vices cachés.
Le juge des référés pour rejeter la mesure d'expertise, a jugé que l'acquéreur professionnel est présumé connaître les vices cachés de la chose qu'il acquiert. Cependant l'article 1641 met à la charge du vendeur une garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou diminuent celui-ci de telle sorte que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou ne l'aurait acquise qu'à un prix moindre s'il les avait connus et l'article 1645 du code civil met à la charge du vendeur professionnel qui connaissait les vices de la chose une sanction consistant outre la restitution du prix dans l'allocation de dommages-intérêts, aucune exclusion de garantie n'étant prévue par les articles 1641 et suivants du code civil concernant l'acquéreur professionnel. La qualité d'acquéreur professionnel peut cependant avoir une incidence sur la qualification de vice apparent ou caché, laquelle peut être appréciée différemment selon le caractère professionnel ou non de l'acquéreur.
Le véhicule acquis par la SAS Auto Bilan Chasseneuillais est tombé en panne le jour même de son acquisition, le moteur s'étant arrêté de fonctionner alors que le véhicule roulait après qu'un bruit de choc se soit produit. Le procès-verbal de contrôle technique ne faisait état que de quatre défauts mineurs sans obligation de contre-visite. Il résulte du rapport d'expertise amiable produit, établi par le cabinet Expad à la demande de l'assureur de protection juridique de la SAS Auto Bilan Chasseneuillais, qui a relevé dans un premier temps qu'il était nécessaire de déposer la culasse afin de chiffrer l'ampleur des dommages et de se positionner sur la cause des désordres pour conclure après cette dépose, que l'origine des désordres est liée à la désynchronisation de la distribution due au desserrage du galet tenseur , l'expert émettant l'hypothèse selon laquelle un desserage du galet de tension de la courroie de distribution a entraîné une sous tension de la courroie quasi immédiate suivi de la désynchronisation des éléments mobiles, le désordre étant imputable au vendeur qui a remplacé le moteur avant l'achat et préconisant le remplacement du moteur. L'expert indique par ailleurs que ce défaut est antérieur à la transaction, non visible par un profane et nuit à l'utilisation du véhicule. Il doit être relevé que les défauts n'ont pu être constatés qu'après démontage du moteur, l'expert ayant toutefois relevé dès son premier examen certains dysfonctionnements tels que liquide de refroidissement anormalement trouble et turbo-compresseur présentant des traces d'interventions récentes. Il importe en conséquence de rechercher si des signes apparents permettaient à un professionnel normalement diligent de soupçonner un défaut plus grave.
Au vu de ces éléments, l'organisation d'une mesure d'expertise peut permettre d'établir une preuve susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Il existe ainsi un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise avant tout débat au fond. C'est donc à tort que le juge des référés a rejeté la demande formée à ce titre.
L'ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la demande d'expertise formée par la SAS Auto Bilan Chasseneuillais ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant.
L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Auto Bilan Chasseneuillais à payer à M. [F] une somme de 1.000 € sur le fondEment de l'article 700 du code de procédure civile.
En raison de la nature de l'affaire, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS Auto Bilan Chasseleuillais. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
[Y] [D] ép.[K]
[Adresse 3] Tél:[XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 5]
laquelle aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 6], soit dans les locaux des établissements GARAGE DE LA TOISON D'OR, situés [Adresse 8] ;
- entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution de la mission d'expertise ;
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
- examiner le véhicule de marque RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 6];
- décrire les désordres présentés par ce véhicule et en rechercher leur origine ;
- indiquer si le véhicule est en mesure de circuler ;
- donner un avis surle caractère apparent ou caché des vices éventuels pour un professionnel de l'automobile,
- indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
- indiquer les postes de préjudice annexes y compris le trouble et/ou la privation de jouissance;
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige;
Rappelle que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
Fixe à la somme de 2.000 € la provision que la SAS Auto Bilan Chasseleuillais devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
Désigne pour suivre l'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Angoulême,
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême,, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS Auto Bilan Chasseleuillais.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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