Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02558 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDP
[Y] [F]
/
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00537
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 18 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 13 mars 2020, la société [5] a adressé à la CPAM du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration (datée par erreur du 13 mars 2019) faisant état d'un accident du travail dont aurait été victime sa salariée Mme [Y] [F] le 9 mars 2020, le certificat médical initial daté du même jour mentionnant 'harcèlement au travail: état dépressif suite à procédure disciplinaire selon la patiente.'
A l'issue de son enquête administrative, la CPAM a notifié le 9 juin 2020 à Mme [F] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 07 août 2020, Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui a rejeté expressément la contestation par décision du 08 décembre 2020.
Entretemps, en l'absence de décision expresse à cette date, Mme [F], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le premier décembre 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire prononcé le 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [F] de son recours, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 novembre 2021 à Mme [F] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle la CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son avocat, et à laquelle Mme [F] n'a pas comparu, n'a pas été représentée, et n'a présenté aucune demande de renvoi ou de dispense de comparution, ni aucune excuse.
MOTIFS
Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, en procédure d'appel sans représentation obligatoire, l'appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, la cour constate que le dossier ne comporte pas la copie d'une convocation ou même d'un simple avis qui aurait été adressé à Mme [F] en vue de l'aviser des lieu, jour et heure de l'audience.
Aucun autre élément ne permettant, en outre, d'établir que Mme [F], appelante non comparante, a eu d'une quelconque façon connaissance de cette audience, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin qu'il soit procédé à sa convocation par lettre recommandée avec avis de réception.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, avant dire droit, par arrêt non susceptible de recours,
- Ordonne la réouverture des débats et la convocation de Mme [Y] [F] et de la CPAM par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience de renvoi,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 23 septembre 2024 à 14h00.
Ainsi fait et prononcé le 12 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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