Texte intégral
N° RG 23/05353 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCGB
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE
du 30 mai 2023
RG : 23/53
[24]
C/
[C]
[S]
Organisme [19]
Organisme CAF DE LA LOIRE
S.A. [25]
Société [28]
Société [29]
Société [30]
Société [32]
Société [34]
Organisme TRESORERIE [Localité 11]
Organisme TRESORERIE [Localité 36]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
LE [24] ([21])
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
INTIMES :
M. [U] [C]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 37]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
Mme [X] [S] épouse [C]
née le 14 Septembre 1977 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[19]
Chez [33]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparant
CAF DE LA LOIRE
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [25]
Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparant
[28]
[Adresse 35]
[Localité 17]
non comparante
[29]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
[30]
CHEZ [23]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[32]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante
[34]
CHEZ [34]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 36]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant jugement du 9 avril 2020, faisant suite à un jugement du tribunal d'instance de Roanne du 26 janvier 2017 ayant ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M.[U] [C] et Mme [X] [S] épouse [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a :
- arrêté l'état des créances à l'égard de M. et Mme [C] à la somme totale de 205.363,08 euros, comprenant les créances du [24] au titre de deux prêts, à savoir :
' 180.439,75 € au titre d'un prêt n°300008000098318,
' 19.056,92 € au titre d'un prêt n°300008000098335,
- prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif réalisable,
- rappelé que la clôture entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
ainsi que l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2023, le [21] a sollicité l'interprétation du jugement du 9 avril 2020 et la réouverture des opérations de liquidation. Il a fait valoir que M. et Mme [C] avaient vendu leur bien immobilier en juillet 2022 alors qu'aux termes du jugement, cette vente était irréalisable, qu'en conséquence, l'effacement des dettes de M. et Mme [C] ne valait pas paiement du prêt et extinction de la dette et que l'inscription dont il bénéficiait devait produire ses effets en cas de vente du bien immobilier censé ne pas être vendu.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a :
- dit n'y avoir lieu à interprétation d'une décision rendue dans des termes clairs et précis,
- débouté le [21] de l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de cette requête.
Cette ordonnance a été notifiée au [21] par courrier daté du 6 juin 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2023 au tribunal judiciaire, le [21] a interjeté appel de cette décision.
Le premier juge n'ayant pas modifié ni rétracté son ordonnance, le greffe du tribunal judiciaire de Roanne a transmis sans délai à la Cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de l'ordonnance du 30 mai 2023.
Seul l'appelant ayant été convoqué à l'audience de la Cour du 8 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2024 pour convocation de l'ensemble des parties au jugement dont il est sollicité l'interprétation en application de l'article 461 du code de procédure civile.
A cette audience, le [21] a repris les termes de sa requête, faisant état de ce qu'il sollicitait la réouverture des opérations de liquidation par analogie avec la procédure commerciale.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de M. et Mme [C], la société [32], la Trésorerie de [Localité 36] et la Trésorerie de [Localité 11], dont les lettres recommandées de convocation ont été retournées par la poste avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse". La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il ressort des explications du [21] que M. et Mme [C] ont vendu en juillet 2022 leur maison d'habitation située [Adresse 7] alors que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne avait clôturé la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de ceux-ci le 12 mars 2020 pour insuffisance d'actif, au motif que le bien immobilier considéré n'était pas un actif réalisable au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Toutefois, le [21] n'a pas interjeté appel du jugement du 12 mars 2020, de telle sorte que celui-ci ne peut plus être remis en cause en ce qu'il entraîne l'effacement des créances du [21], peu important que les débiteurs aient vendu ensuite leur bien immobilier considéré comme non réalisable à la date du jugement. Aussi, le [21] ne peut sous couvert d'interprétation réclamer la réouverture de la procédure de rétablissement personnel de liquidation judiciaire des époux [C] afin d'obtenir le paiement de créances désormais éteintes. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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