Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 MAI 2024
N° 2024/ 0569
N° RG 24/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7AX
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Mai 2024 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 12 Février 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocate commis d'office inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et de M. [E] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [X] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024 à 17h15,
Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 30 janvier 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h04;
Vu la requête de M. Le Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 30 avril 2024 à 14h52
Vu l'ordonnance du 01 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2024 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je suis de wilaya de [Localité 3] j'ai beaucoup d'adresse je sais pas si je l'ai ici je ne lis pas le francais je sais pas si elle est ici ou là-bas chez ma soeur'.
Il ajoute pour expliquer sa boiterie qu'il a été écrasé exprès par une fille avec la voiture qui 'tapais dans la coke, alors que moi je n'aime pas ça' (en français). Il précise que le medécin doit retirer les broche à l'hôpital nord. Il ne vit plus chez sa soeur parce que ' j'ai fait le dossier à l'Espagne qui fait le visa je me suis occopé des filles de ma soeur qui ont fait une fausse déclaration pour des menace alors que je suis handicapé' .
Il déclare avoir fait l'objet d'une interdiction que port d'arme pendant 5 ans alors qu'il est boucher et que les couteaux sont ses outils de travail.
Son avocat Me [D] [T] a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision en se fondant sur les motifs suivants :
- violation du droit à etre entendu in liminé litis en application de l'article 41 de la Charte des droit fondamenteaux de l'Union Européenne
- absence d'interprète l'ors de la notification des droits à formuler des observations et la notification de l'OQTF en détention
- insuffisance de motivation de l'arrêté L741-6 du ceseda pas fait état d'un hébergement stable et de l'état de santé de l'interessé et de sa situation de vulnérabilité avec une ITT de 60 jours par la préfecture
- s'en rapporte à l'acte d'appel sur la menace à l'ordre public
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les nullités soulevées in limine litis
.
Sur le vice de procédure tiré de la violation du droit à être entendu
Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : ' le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) »
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
M. [S] [C] demande à la cour d'appel de constater qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète à tous les stades de la procédure, sauf lors de la prétendue invitation à formuler des observations qui lui aurait été faite le 19 avril 2024 et qui s'avère être vide. Il estime que cette violation de son droit d'être entendu lui fait donc nécessairement grief et que la procédure est donc irrégulière. Il ajoute qu'il n'a pas été invité à formuler ces observations, alors qu'il souhaitait indiquer au préfet avoir des craintes en cas de retour en Algérie.
En l'espèce, comme l'a justement constaté le juge des libertés et de la détention, M. [S] [C] a signé le 16 avril 2024 formulaire qui lui a été présenté par les services de la Préfecture en indiquant qu'il ne formulait pas d'observation et en refusant de le signer.
Dès lors, il a parfaitement compris ce qui lui était demandé et son refus de signer le formulaire démontre qu'il ne souhaitait pas faire d'observation.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur les moyens tirés de la légalité externe de l'acte
A) sur l'insuffisance de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la Préfecture, dans sa saisine du 30 avril 2024 que la Préfecture a fourni les éléments suivants au juge des libertés et de la détention :
- M. [S] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 23 janvier 2024, notifiée le 30/01/2024
- M. [S] [C] bien que présentant un passeport en cours de validité, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas notamment d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il s'est préalablement soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prononcées les 21 juillet 2021 et 08 juillet 2022,
- M. [S] [C] est défavorablement connu des services de police sous différentes identités, et qu'il a indiqué à chacune de ses interpellations ne pas vouloir quitter la France.
- il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé au plus tard le 29 mai 2024,
Que tous ces éléments démontrent bien la prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé et que l'arrêté présente un caractère suffisant de motivation.
Par ailleurs, le critère de menace à l'ordre public, qui est parfaitement motivé puisque M. [S] [C] a été condamné pour des faits de violences commis à l'encontre de sa soeur et des enfants de cette dernière, qu'il est sous le coup d'une OQTF et n'a pas quitté le territoire, que ce critère ne trouve en réalité son utilité qu'à la troisième prolongation, le moyen est donc prématuré.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la prise en compte de la vulnérabilité
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartenait à M. [S] [C] de faire valoir toute observation sur son état de santé et il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir pris en compte un état dont elle ignorait tout et qui lui était dissimulé.
Cela étant précisé, M. [S] [C] se plaint d'avoir été opéré du genou et avoir un traitement à prendre. L'accès au médecin du centre de rétention administrative apparaît suffisant pour permettre la prise de ce traitement, la vulnérabilité alléguée n'étant pas incompatible avec la rétention. Par ailleurs, aucun grief n'est démontré.
Le moyen sera écarté.
Sur la légalité interne
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [S] [C] soutient qu'il est manifeste que la Préfecture a mal appréciée ses garanties de représentations, puisqu'après avoir constatée qu'il disposait d'un passeport, elle en conclut pourtant que les garanties de représentations ne sont pas suffisantes.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, la Préfecture a parfaitement considéré que M. [S] [C] disposait d'un passeport mais que ses garanties de représentation, et notamment son hébergement n'était pas suffisantes pour procéder à une assignation à domicile. En effet, M. [S] [C] indique vivre chez sa soeur depuis plusieurs années, soeur qu'il aide financièrement grâce à son travail. Sa récente condamnation - qu'il minimise - pour des faits de violences commis sur sa soeur et ses enfants n'est pas de nature à permettre la garantie et l'effectivité de son hébergement. Par ailleurs, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement et un routing est prévu pour le 29 avril 2024.
L'attestation d'hébergement fournie pour l'audience par une association qui domicile M. [S] [C] n'est pas suffisamment probante et ne démontre pas une adresse effective et pérenne.
En conséquence, les conditions d'une assignation n'étant pas remplies, ce critère ayant été parfaitement pris en compte, le moyen sera écarté.
Enfin, la régularité de la notification de l'OQTF n'entre pas dans le champ de compétence de l'autorité judiciaire.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C]
né le 12 Février 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
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