Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[P]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/03051 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HYNS
ARRÊT AU FOND, ORIGINE COUR DE CASSATION DE PARIS 09, DÉCISION ATTAQUÉE EN DATE DU 26 MARS 2020, ENREGISTRÉE SOUS LE N° 19-13.302
ARRÊT AU FOND, ORIGINE COUR D'APPEL DE REIMS, DÉCISION ATTAQUÉE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2018, ENREGISTRÉE SOUS LE N° 17/02833
JUGEMENT AU FOND, ORIGINE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TROYES, DÉCISION ATTAQUÉE EN DATE DU 27 OCTOBRE 2017, ENREGISTRÉE SOUS LE N° 17-00005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de TROYES
ET :
INTIME
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
Ayant pour avocat plaidant, Me Michel AUGUET, avocat au barreau de TROYES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et M. Samuel GREVIN, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte reçu le 11 avril 1989 par Me [M] [I] notaire aux [Localité 7] (Aube ) M.[H] [P] a donné à bail à M.[G] [P] une parcelle de terre de 25 a à prendre dans la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] d'une contenance totale de 71a 54 ca lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6] (Aube ) , l'acte précisant que la parcelle devait être plantée en vignes et que le bail était conclu pour une durée de 25 ans à compter de la plantation .
Par acte reçu le 28 mai 1991 par M.[M] [I] , notaire aux [Localité 7] (Aube ) M.[H] [P] a donné à bail à M.[G] [P] une parcelle de terre de 10 a 64 ca à prendre dans la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] d'une contenance de 71 a 54 ca lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6] (Aube ) , l'acte précisant que la parcelle devait être plantée en vignes et que la bail était conclu pour une durée de 25 ans à compter de la plantation .
Par acte reçu le 27 octobre 2000 par Me [D] [O],notaire à [Localité 4] , M.[H] [P] a fait donation à titre de partage anticipé à ses enfants [G] , [L] , [A] , [H] et [U] [P] de la nue propriété de différents biens pour 1/ 5 chacun dont la parcelle B n° [Cadastre 1] .
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2016 , M.[H] [P] a fait délivrer à M.[G] [P] un congé concernant les deux parcelles louées pour la date du 31 décembre 2020 sur le fondement de l'article L 416-3 du code rural .
M.[G] [P] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d'une contestation de congé le 27 mars 2017 .
Les parties n'ont pu se concilier .
Par jugement en date du 27 octobre 2017 , le Tribunal paritaire des Baux ruraux de Troyes a :
-déclaré recevable la demande en contestation de congé .
-rejeté la demande de nullité du congé .
-validé le congé délivré à M.[G] [P] par M.[H] [P] le 28 décembre 2016 pour le 31 décembre 2020 portant sur 35 a 64 ca de vignes à prendre dans un parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] d'une contenance totale de 71 a 54 ca située sur la commune de [Localité 6] , lieudit Côtes de Chavet .
-condamné M.[G] [P] à payer à M.[H] [P] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[G] [P] aux dépens .
-rejeté le surplus des demandes .
-ordonné l'exécution provisoire du jugement .
M.[G] [P] a interjeté appel du jugement le 8 novembre 2017 .
La Cour d'appel de Reims , par arrêt en date du 14 novembre 2018 , a :
-confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes .
Y ajoutant ,
-condamné M.[G] [P] à payer au titre des frais irrépétibles à M.[H] [P] la somme de
1 000 € .
-rejeté le surplus des prétentions .
-mis les dépens d'appel à la charge de M.[G] [P] .
M.[G] [P] a formé un pourvoi en cassation .
Par arrêt en date du 26 mars 2020 , la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la Cour d'Appel de Reims et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Amiens .Elle a déclaré que pour rejeter la demande de M.[G] [P] , l'arrêt retient que les terres pourront être à nouveau louées avec le concours des nus propriétaires ou sur autorisation de justice pour passer outre le refus d'un coindivisaire , qu'en se déterminant ainsi , sans rechercher comme il le lui était demandé si M.[G] [P] qui , lors de l'action en partage des biens indivis , avait sollicité l'attribution préférentielle des terres données à bail , ne pourrait pas légitimement s'opposer à la conclusion d'un nouveau bail au profit d'un tiers , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision .
M.[G] [P] a saisi la Cour d'appel d'Amiens le 29 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022 , M.[G] [P] demande à la Cour de :
-réformer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 27 octobre 2017 .
-le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation du congé délivré le 28 décembre 2016 .
-prononcer l'annulation du congé délivré par M.[H] [P] sur le fondement de l'abus de droit avec toutes conséquences de droit .
-condamner M.[H] [P] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022 , M.[H] [P] demande à la Cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes du 27octobre 2017 par adoption ou substitution de motifs.
-confirmer ladite décision en ce qu'elle a validé le congé déféré .
-condamner M.[G] [P] au paiement de la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Y ajoutant ,
-condamner M.[G] [P] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner M.[G] [P] aux dépens d'instance et d'appel .
A l'audience du 17 mars 2022 , les parties représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
Sur le congé délivré le 28 décembre 2016 à M.[G] [P]
Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a relevé que les baux en date du 11 avril 1989 et du 28 mai 1991 avaient été conclus pour une durée de 25 ans à compter de la plantation , qu'au regard des déclarations de plantation de vigne versées aux débats , les points de départ étaient fixés le 21 mai 1990 pour 10 ares , le 13 avril 1991 pour 12 ares et le 16 mai 1992 pour 13 a 64 ca , c'est à dire que l'échéance des baux remontait respectivement au 21 mai 2015 (ou fin de l'année culturale 2015-2016 ) , le 13 avril 2016 (ou fin d'année culturale 2015-2016) et le 16 mai 2017 (ou fin d'année culturale 2016-2017 ) , que les deux baux prévoyaient une clause de renouvellement par tacite reconduction , que l'échéance du bail visée dans le congé du 31 décembre 2020 (ou fin de l'année culturale 2019 -2020 ) correspondait pour l'intégralité des parcelles à des renouvellements annuels, le délai de 25 ans étant parvenu à son terme , qu'ainsi le congé relevant des dispositions de l'article L 416-3 du code rural n'avait pas à être motivé, qu'exiger de M.[H] [P] qu'il indique la destination de la parcelle reprise reviendrait à le soumettre à une obligation de motivation du congé qui n'était pas prévue par la loi .
Il a ajouté qu' en tout état de cause , bien que M.[H] [P] ne soit qu'usufruitier et ne disposait pas des droits de plantation sur la parcelle, ce congé n'était pas dénué d'intérêt pour lui puisqu'en reprenant possession de l'usage de sa parcelle , il pouvait céder son droit d'usufruit ou la parcelle pouvait être à nouveau donnée à bail par les nus propriétaires à un preneur bénéficiant de droits de plantation soit à l'unanimité soit après autorisation judiciaire pour passer outre le refus d'un coindivisaire , qu'il n'était démontré aucune faute du bailleur dans l'exercice de son droit de reprise de la parcelle .
Il a déclaré que dans ces conditions , si le bailleur en exerçant son droit de reprendre la parcelle à l'issue de chaque période annuelle suivant le terme initial du bail causait un préjudice à M.[G] [P] , il n'était pas pour autant constitutif d'un abus de droit , faute d'avoir été délivré de mauvaise foi avec la seule intention de nuire aux intérêts du preneur , qu'il convenait dés lors de valider le congé .
M.[G] [P] , au soutien de son appel , fait valoir que la circonstance que le congé n'a pas à être motivé n'est pas de nature à exclure tout abus dans sa délivrance , que M.[H] [P] a dépassé l'âge de la retraite , ne peut ni exploiter personnellement ni donner seul à bail les terres en cause , qu'en outre les droits de plantation restent attachés au preneur sortant , que l'abus de droit est d'autant plus manifeste qu'il existe une absence d'intérêt économique au congé pour [H] [P] et que ce congé entraine des conséquences préjudiciables pour lui même puisque le congé ampute de façon incontestable d'un tiers la surface exploitée , que la cession de son droit d'usufruit n'est pas envisageable .
Il souligne en outre que par acte authentique du 27 octobre 2000, M.[H] [P] a fait donation à titre de partage anticipé de la nue propriété de divers biens immobiliers à ses cinq enfants , qu'il a fait assigner celui ci et les donataires devant le Tribunal de Grande Instance de Troyes afin que soit ordonné le partage entre les parties et qu'il a sollicité l'attribution de la nue propriété des 35 a 64 ca de terres sises sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] qu'il exploite en vertu des baux qui lui ont été consentis , que si le Tribunal a désigné un notaire pour évaluer les biens objet de la donation et rejeté en l'état sa demande d'attribution préférentielle , la Cour d'Appel de Reims a infirmé le jugement sur la disposition concernant cette attribution et lui a attribué à titre préférentiel cette parcelle et le cas échéant contre versement d'une soulte, que l'abus de droit est caractérisé dans la mesure où la délivrance du congé était sans intérêt pour son auteur et de nature à nuire à l'exploitant , que [H] [P] ne pouvait ignorer que lors de l'action en partage des biens indivis , il avait sollicité l'attribution des terres données à bail et pouvait légitimement s'opposer à la conclusion d'un nouveau bail au profit d'un tiers , que la faute de M.[H] [P] dans l'exercice de son droit de reprise de la parcelle est donc avérée et est constitutive d'un abus de droit faute d'avoir été délivré de bonne foi .
M.[H] [P] sollicite la confirmation du jugement , rappelle qu'il était le propriétaire de la parcelle en cause pour l'avoir reçue de ses parents , qu'il a donné la nue propriété de cette parcelle indivisément à chacun de ses enfants pour 1/ 5 et s'est réservé l'usufruit , que seul l'usufruitier a la qualité de bailleur et a le pouvoir de délivrer congé , que le preneur exploite moins d'1 ha de vignes AOC Champagne et ne dispose pas par conséquent d'une exploitation viable au sens du schéma directeur des exploitations agricoles ( 3 ha de vignes ) , qu'il s'agit d'un bail de 25 ans , et qu'au délà de cette durée , le droit d'y mettre fin tous les ans pour le bailleur ne peut légalement être tenu en échec par quelque motif que ce soit .Il souligne que devant la Cour d'Appel de Reims , les frères et soeur de M.[G] [P] ont fait remarquer que celui ci avait précédemment bénéficié d'une donation de nue propriété par préciput le 27 octobre 2000 , qu'il avait ensuite racheté l'usufruit et revendu certaines parcelles , que M.[G] [P] ne démontre absolument pas avoir l'intention et pour objectif de poursuivre l'exploitation familiale , qu 'il n'y pas d'abus de droit dans la délivrance du congé ,que les potentialités de l'attribution préférentielle de M.[G] [P] sont réduites .
Selon l'article 416-3 du code rural , si la durée du bail initial est d'au moins 25 ans , il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration sans limitation de durée , par tacite reconduction .Dans ce cas chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énumérées à la section VIII du chapitre I du présent titre .Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné .Les dispositions de l'article L 416-1 alinéas 2, 3 et 4 et celles de l'article L 416-2 alinea 4 ne sont pas applicables .
Le congé a été délivré le 28 décembre 2016 pour la date du 31 décembre 2020 , sur le fondement de l'article L 416 -3 du code rural .
Il est établi que les baux étaient conclus pour une durée de 25 ans à compter de la plantation et qu'ils contenaient une clause de renouvellement par tacite reconduction .
La capacité de M.[H] [P] à donner congé n'est plus contestée devant la Cour . La forme du congé et sa date d'effet ne sont pas contestées .
La circonstance que le congé n'a pas à être motivé lorsqu'il est donné en application de l'article L 416-3 n'est pas de nature à exclure tout abus dans sa délivrance .
Il est constant que les terres objet des baux consentis le 11 avril 1989 et le 28 mai 1991 ont fait l'objet d'une donation partage par M.[H] [P] à ces cinq enfants dont [G] [P] pour leur nue propriété à hauteur de 1/ 5 chacun , M.[H] [P] en gardant l'usufruit .
Il est constant que M.[H] [P] né le 24 juillet 1947 , a dépassé l'âge de la retraite , ne pourra exploiter les terres ni les donner seul à bail , qu'en outre les droits de plantation resteront attachés au preneur sortant .
Si l'assignation en partage judiciaire de M.[G] [P] n' a été délivrée que le 21 août 2018, et que par arrêt devenu définitif en date du 10 septembre 2021 , il lui a été attribué à titre préférentiel la nue propriété de la parcelle de terre en appellation Champagne sise à [Localité 6] cadastrée B n° [Cadastre 1] d'une superficie de 35 a 64 ca qu'il exploite en vertu des baux , il n'en demeure pas moins qu'à la date où le congé a été délivré , M.[G] [P] avait , en raison de la donation intervenue en 2000 , la qualité de nu propriétaire pour 1/ 5 de la parcelle en cause et pouvait dés lors refuser de conclure un nouveau bail au profit d'un tiers à la date d'effet du congé , et ce d'autant plus qu'il exploitait ces terres depuis plus de 25 ans et avait vocation à en solliciter l'attribution préférentielle.
M.[H] [P] en faisant délivrer un congé sans intérêt pour lui même et de nature à nuire aux droits de M.[G] [P], nu propriétaire exploitant , a abusé de son droit en délivrant le congé le 28 décembre 2016 , lequel sera annulé , le jugement rendu sera infirmé en ce qu'il a validé ledit congé .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur la condamnation au frais irrépétibles et aux dépens .M.[H] [P] succombant en ses prétentions , sera condamné à payer à M.[G] [P] la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 27 octobre 2017 sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en contestation de congé .
statuant à nouveau,
Prononce l'annulation du congé délivré le 28 décembre 2016 à la requête de M.[H] [P] à M.[G] [P] portant sur les surfaces de 25 a et 10 a 65 ca prises dans la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] d'une contenance totale de 71 a 54 ca lieudit [Localité 5] , commune de [Localité 6] (Aube ) .
Condamne M.[H] [P] à payer à M.[G] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne M.[H] [P] aux dépens .
Le Greffier,La Présidente,
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