Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLEGIALE
N° RG 22/01833 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFLM
Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de BELLEY
du 31 janvier 2022
RG : 51-18-0002
[A]
C/
[G]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRET DU 08 Décembre 2022
APPELANT :
M. [V] [A]
né le 23 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
Mme [T] [G]
née le 7 Juin 1937 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Mme [N] [Y] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
M. [M] [A]
né le 6 Décembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 5
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[V] [A] se déclare titulaire d'un bail à ferme consenti le 21 avril 2007 par [T] [G] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 15] et [Cadastre 21] sur la commune de [Localité 16](Ain).
Par requête déposée le 22 octobre 2018, [V] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Belley pour contester la cession par Mme [G] à son frère [M] [A] des parcelles [Cadastre 19] (47a56ca) et [Cadastre 20] (47a14ca), issues de la parcelle [Cadastre 4], en violation de son droit de préemption.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2019 à l'issue de laquelle il a été dressé un procès-verbal de non conciliation après plusieurs renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 29 novembre 2021.
[V] [A] a demandé au tribunal de :
- prononcer l'annulation de la vente intervenue entre [T] [G] et [M] [A] par acte reçu le 17 janvier 2017 par Me [B] [Z], notaire à [Localité 13],
- condamner [T] [G] et [M] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros chacun en réparation de son préjudice,
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner [T] [G] et [M] [A] à lui verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum.
[T] [G] a demandé au tribunal de :
- à titre principal, débouter [V] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail la liant à [V] [A],
- en tout état de cause, condamner [V] [A] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[M] [A] a demandé au tribunal de :
- débouter [V] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [V] [A] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Belley a :
- débouté [V] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [V] [A] à payer à [T] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [V] [A] à payer à [M] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné [V] [A] aux dépens,
- et ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que [V] [A] ne rapporte pas la preuve d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses, faute de justifier de leur exploitation agricole au jour de la vente. Par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de la violation d'un droit de préemption.
[V] [A] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée de son conseil postée le 7 mars 2022 et reçue au greffe de la Cour le 8 mars 2022.
En ses dernières conclusions soutenues à l'audience par son conseil, [V] [A] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Belley en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- juger que le bail conclu le 21 avril 2007 entre [V] [A] et [T] [G] est valable et soumis au statut de fermage ;
- juger que la vente des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] a été faite en violation du droit de préemption du preneur, [V] [A] ;
en conséquence,
- annuler la vente des parcelles litigieuses du 17 janvier 2017 entre Monsieur [M] [A] et [T] [G] ;
- condamner [T] [G] au versement de dommages et intérêts d'un montant de 1.500 euros au titre du préjudice moral et financier subi par [V] [A] ;
- condamner [M] [A] au versement de dommages et intérêts d'un montant de 1.500 euros au titre du préjudice moral et financier subi par [V] [A] ;
- condamner solidairement [M] [A] et [T] [G] à régler à [V] [A] une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [T] [G] et [M] [A], solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions soutenues à l'audience, [T] [G] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.123-15, L311-1, L.411-1, L.412-1 et L.412-5 du code rural et de la pêche maritime, 202, 700 et 32-1 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Belley du 13 janvier 2022,
- condamner [V] [A] à verser à [T] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [V] [A] à verser à [T] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner [V] [A] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l'audience par son conseil, [M] [A] demande à la Cour, en visant les articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L.331-19 et suivants du code forestier, 1382 ancien du code civil et 1383-2 du même code, de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Belley le 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté [V] [A] de l'ensemble de ses demandes.
A cette fin et à titre principal,
- juger que les parcelles cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 15], en nature de bois, ainsi que le reconnaît [V] [A] par aveu judiciaire, ne peuvent légalement relever du statut du fermage ;
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
- écarter des débats, comme établi en violation du droit de propriété de [M] [A], le procès-verbal de constat de la Selarl Huis Ainter, huissier de justice à [Localité 5], du 12 juillet 2021,
- juger sans objet, pour défaut d'assiette, le contrat de bail rural en date du 21 avril 2007,
- juger [V] [A] carentiel dans la preuve d'un bail rural verbal dont il serait bénéficiaire sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 15].
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner [V] [A] à verser à [M] [A] une indemité d'article 700 du code de procédure civile de 5.000 euros sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens des deux instances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du bail
Il est établi que [V] [A] et [T] [G] ont bien convenu le 21 avril 2007 de la location, sous forme explicite de 'bail rural', de diverses parcelles, dont l'une cadastrée section [Cadastre 4]. Quand bien même le bail omet de préciser la commune, il n'est pas sérieusement prétendu ni justifié que cette parcelle serait autre que celle située sur la commune de [Localité 15] et cette omission n'affecte pas la validité du contrat.
Etant précisé que, dans les conclusions établies par la FDSEA pour le compte de Mme [G], il est curieusement soutenu que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'elle souhaitait mettre les parcelles litigieuses à sa disposition, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est la signataire du bail, qu'il n'est pas allégué d'un vice de son consentement et que, de surcroît, elle a signé le 15 mai 2018 une attestation par laquelle elle 'reconnaît avoir un bail sur les parcelles de terrain [Cadastre 19], WA 20".
Le fait que la parcelle [Cadastre 4] soit partiellement en nature de bois et taillis ne la soumet pas nécessairement au régime de l'exploitation forestière, laquelle n'est d'ailleurs pas alléguée en l'espèce. La convention ne saurait donc être considérée comme portant sur l'utilisation de forêts ou de biens relevant du régime forestier, au sens de l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime, exclusive du régime du bail rural.
Il est constant que le bail est expressément convenu avec un caractère onéreux, en ce qu'il prévoit le paiement d'un fermage annuel de 25 euros / ha. Les éléments produits aux débats sont suffisamment probants de la réalité du paiement d'un fermage, fût-il irrégulier, réglé tantôt en nature, tantôt par chèques.
Au surplus, Mme [G], dans l'attestation précitée, a reconnu 'avoir touché les locations concernant ces parcelles.'
Quoiqu'il en soit, dès lors qu'il est bien prévu dans le bail une contrepartie financière, le défaut de paiement du fermage est sans incidence sur la validité et la poursuite du bail, sauf à justifier sa résiliation.
Il n'est pas prétendu que ce bail a été résilié, de sorte que [T] [G] et [M] [A] ont faussement déclaré que la parcelle était libre de location dans l'acte de la vente consentie à [M] [A] le 17 janvier 2017, portant sur la parcelle [Cadastre 19] et les 4/èmes de la parcelle [Cadastre 20].
Il convient d'observer qu'à l'issue de cette vente, le bail, quelle qu'en soit sa qualification, n'est pas résilié, de sorte qu'[M] [A] est sans droit pour occuper les lieux.
Sur la qualification de bail rural
Il résulte des articles L.311-1, L.411-1 et L411-2 du code rural et de la pêche maritime, rappelés par le premier juge, que la qualification de bail rural suppose la mise à disposition d'une parcelle effectivement affectée à l'exploitation agricole, laquelle inclut les activités pastorales mais non l'exploitation forestière.
[V] [A] justifie de ce que Mme [G] et lui-même ont demandé à la MSA Ain-Rhône l'intégration dans son relevé d'exploitation des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20], issues de la parcelle [Cadastre 4], par lettre commune du 13 octobre 2011 (p.22).
Pour autant, au vu des relevés ultérieurs, il apparaît que ces parcelles n'ont jamais été intégrées dans le relevé d'exploitation, étant considérées comme étant en nature de bois et taillis.
Si les parcelles litigieuses ne sont pas directement dans la continuité de l'exploitation de [V] [A], il ressort des pièces versées aux débats qu'elles sont proches de son bâtiment de bergerie et accessibles en passant sur une parcelle communale.
Il ressort d'ailleurs des pièces versées aux débats que [V] [A] avait proposé, après la signature du bail du 27 avril 2007, d'acquérir une partie de cette parcelle communale pour assurer une entité économique, ce qui a été refusé par deux garants, dont son frère [M] [A].
Elles comportent des parties partiellement herbeuses et ne sont pas exclusivement en état de bois et sous-bois. [V] [A] fait valoir qu'elles sont compatibles avec l'activité d'agro-foresterie.
L'appelant démontre que, dans des communes proches, d'autres parcelles boisées font l'objet de locations pour le parquage et la pâture de chevaux ou moutons, parfois dans le cadre d'associations foncières pastorales. Plus généralement, le syndicat des éleveurs de moutons de l'Ain confirme l'exploitation de parcours semi-boisés en saison estivale, présentant les avantages d'apporter une ressource alimentaire supplémentaire, de pallier aux pénuries hydriques et de constituer des refuges pour les animaux en cas de fortes chaleurs ou d'épisode pluvieux.
Pour justifier de la réalité de son activité pastorale sur les parcelles litigieuses, [V] [A] verse notamment aux débats :
- une attestation de [C] [S], son beau-père (pièce 30), indiquant '(...) Enfin, concernant la A358, devenue les WA 18 et 20 (...) J'ai, moi-même, aidé mon gendre à 'monter' les moutons sur ces lieux de pâtures et les environs. Comme ce n'était pas enclos, ça allait mieux pour les encadrer puis les ramener à la bergerie, et ce, à de multiples reprises sur plusieurs années, au printemps comme à l'automne, selon le temps' ;
- une attestation de [D] [L] (pièce 55), indiquant '(...) Au moins une fois par an, il m'est arrivé d'accompagner [V] [A] pour faire pâturer ses moutons dans le flanc de colline à l'ouest de sa bergerie - nous les encadrions pour qu'elles restent dans les parties communales, les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] qu'il a en location au-dessus (...)' ;
- une attestation de [R] [A], frère de [V] et [M], évoquant de la pratique de pâture de vaches, chevaux et moutons dans son enfance, sur le versant dit la côte, incluant la parcelle '[Cadastre 3]" ;
- une attestation de [U] [J], maire honoraire de [Localité 15], confirmant notamment que 'toutes les parcelles, privées ou communales de la côte du Lavant, à proximité des fermes, étaient régulièrement pâturées par les vaches des anciens exploitants du village'.
Mais, de son côté, [M] [A] produit :
- deux attestations, de [M] [W] et [P] [K], indiquant n'avoir jamais vu de moutons sur ces parcelles à l'occasion de leurs visites chez [M] [A].
- une attestation de [H] [X], indiquant habiter depuis sa naissance (1948) le hameau de Lavant et n'avoir jamais vu aucune activité agricole (élevage et pâture de moutons) sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] car celles-ci sont de type broussailles - bois.
Des clichés aériens comparés de 2005 et 2018 montrent que la parcelle [Cadastre 20] est de plus en plus boisée, même s'il reste des surfaces non couvertes.
On ne dispose pas de constats antérieurs ou contemporains de la vente litigieuse du 17 janvier 2017.
Le premier constat a été dressé le 19 mars 2019 par Me [F], huissier de justice, à la requête d'[M] [A]. Il fait ressortir un sol couvert de feuilles mortes se décomposant en humus, ainsi que des mousses épaisses recouvrant les pierres au sol. Il présente l'inconvénient d'être réalisé en période encore hivernale et n'est donc pas vraiment probant de l'état des lieux en période de pâturage.
Le second constat a été dressé le 12 juillet 2021 par Me [I], huissier de justice, à la requête de [V] [A], fait ressortir que la parcelle [Cadastre 20] comporte des zones herbeuses et la parcelle [Cadastre 19], largement en état de bois et sous-bois, n'est pas entièrement dépourvue de clairières d'herbe.
Il n'y a pas lieu d'écarter ce document des débats, comme le sollicite [M] [A], dès lors que l'huissier de justice a opéré sur des lieux loués par son mandant [V] [A], dont il a été dit qu'il est resté titulaire du bail à défaut de résiliation formulée par le bailleur.
[M] [A] et [T] [G] versent aux débats deux rapports d'expertise établis en dates des 7 juin 2021 et 25 mai 2022 par [E] [O], expert agricole et foncier inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon, qui conclut que les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] ne sont pas des parcelles agricoles.
Dans son premier rapport, l'expert indique ne pas avoir trouvé trace de clôtures fixes ou volantes, ni de traces de déjections ou d'empreintes de passage d'animaux d'élevage, ce qui doit être considéré au regard du temps écoulé (4 ou 5 ans).
Ses clichés révèlent néanmoins la présence d'un maigre couvert herbacé en sous-bois ou une pelouse calcaire. L'expert reconnaît d'ailleurs une surface découverte dans la parcelle [Cadastre 20] sur environ 600 m², avec des remarques qui paraissent quelque peu orientées quant il décrit 'une maigre flore de graminées et de plantes arbustives ligneuses' ou 'une végétation claire de graminées peu appétantes et d'arbustes'.
[V] [A] relève que M. [O] indique lui-même que les chevaux de son frère 'trouvent dans le sous-bois un complément de jeunes pousses arbustives et un abri'.
A tout le moins, comme l'a relevé le tribunal, le premier rapport de M. [O] présente l'inconvénient d'être établi bien après la vente. Il montre que l'état des lieux n'est pas compatible avec un pacage de longue durée, faute de clôture et de point d'eau. Pour autant, il ne s'avère pas incompatible avec les témoignages de [C] [S] et [D] [L], quant aux déplacements des moutons sur les lieux avec gardiennage du troupeau sans enclos.
Sur ce, [V] [A] démontre être titulaire d'un bail écrit expressément qualifié de rural dans le contrat conclu avec [T] [G] qui, de ce fait, a accepté de mettre les parcelles litigieuses à la disposition du preneur aux fins d'exploitation.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un bail rural d'en faire la preuve mais, dès lors qu'il justifie d'un contrat écrit à cet effet, il revient à ceux qui dénient la qualification donnée au contrat de justifier de l'absence d'exploitation agricole sur les parcelles louées.
Le tribunal a ainsi inversé la charge de la preuve de l'exploitation agricole sur les parcelles louées. [T] [G] et [M] [G] doivent démontrer l'absence d'une telle exploitation.
En l'espèce, si les témoignages de [R] [A] et [U] [J] se rapportent à une période passée plus ou moins lointaine, ceux de [C] [S] et [D] [L] sont, contrairement à l'appréciation du premier juge, précis et circonstanciés pour attester de la réalité du pâturage de moutons sur les deux parcelles en cause.
Ils font certes ressortir le caractère épisodique et irrégulier de cette pâture, ce qui correspond à la médiocrité de la végétation susceptible d'être consommée par les moutons, mais la qualification de bail rural n'est pas remise en cause de ce seul chef, dès lors que cette action, fût-elle peu fréquente, s'est répétée au fil des années.
Etant observé que le peu de fréquence de cette activité n'est pas incompatible avec les témoignages des personnes qui attestent n'avoir pas vu paître de moutons sur ces parcelles.
Par ailleurs, le défaut de continuité entre celles-ci et l'exploitation de [V] [A] n'est pas dirimant, au regard de la proximité entre sa bergerie et les parcelles, accessibles par le passage sur une parcelle communale.
Enfin, comme il a été dit, il n'est pas prétendu et il ne ressort pas des constats et rapports de l'expert que les parcelles en cause feraient l'objet d'une exploitation forestière conférant au pâturage des moutons le caractère d'une activité secondaire.
Au regard de ces éléments, il est avéré que [V] [A] exerçait, avant la vente litigieuse, une activité, par nature agricole, irrégulière mais certaine, de pâturage de moutons sur les deux parcelles litigieuses. A tout le moins, la preuve contraire ne se tire pas du seul fait que la végétation dominante est constituée de bois et taillis dont la densité n'est pas de nature à empêcher la pâture.
En conséquence, [V] [A] est fondé à se prévaloir de la nature de bail rural appliqué à ces parcelles.
Sur la nullité de la vente
Aux termes des articles L.412-1 et L.412-12 du code rural et de la pêche maritime, le preneur titulaire d'un bail rural dispose d'un droit de préemption en cas d'aliénation du bien loué, à peine de nullité de la vente s'il intente l'action à cet effet dans le délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui a été connue.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, [T] [G] et [M] [A] n'ont pas soulevé la forclusion de l'action de [V] [A], aucun élément du débat ne permettant de déterminer à quelle date précise il a eu connaissance de la vente litigieuse réalisée le 17 janvier 2017.
A tout le moins, l'action a été régulièrement engagée en la forme, par requête signifiée par acte d'huissier de justice au greffe du tribunal le 22 octobre 2018, soit moins de six mois après l'établissement de l'attestation du 15 mai 2018, par laquelle Mme [G] a reconnu la vente du bien, et de la demande adressée par [V] [A] au Service de la publicité foncière le 23 mai 2018.
Il n'est par ailleurs pas contesté que [V] [A] n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime, le notaire n'étant lui-même pas informé de l'existence du bail.
Il y a lieu de prononcer la nullité de la vente litigieuse résultant du seul non-respect du droit de préemption du preneur.
Sur les autres demandes
Comme il a été dit, la vente est intervenue au moyen d'une collusion frauduleuse d'[T] [G] et d'[M] [A] qui ont caché au notaire l'existence du bail consenti à [V] [A].
Il est à noter qu'un premier projet de vente de parcelles à [V] [A] avait été engagé puis interrompu auprès d'une étude notariale de [Localité 8] en 2010. Le choix de recourir à un notaire plus éloigné, à [Localité 13], accrédite la suspicion de fraude.
Le préjudice de [V] [A] est à la fois moral et matériel puisqu'il a été indûment empêché de poursuivre les pâtures sur les parcelles litigieuses. Il sera réparé par une indemnité de 1.000 euros, dont moitié à la charge de chacun des intimés.
[T] [G] n'est pas fondée à demander une indemnité sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la procédure engagée par [V] [A] n'étant nullement abusive.
[T] [G] et [M] [A], parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doivent indemniser [V] [A] de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Belley ;
Statuant à nouveau,
Annule la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] et des 4/5èmes de la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 15] (Ain),
constatée par acte passé le 17 janvier 2017 en l'étude de Maître [B] [Z], notaire associée de la Selarl Anne Dubois et [B] [Z]', titulaire d'un office notarial à [Localité 13] (Ain),
ledit acte ayant été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 7 février 2017, volume 2017P01102 ;
Dit que la présente décision sera publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 12] à la requête de la partie la plus diligente ;
Condamne [T] [G] et [M] [A] à verser à [V] [A] chacun la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ;
Condamne in solidum [T] [G] et [M] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum [T] [G] et [M] [A] à payer à [V] [A] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [T] [G] et [M] [A] de toutes leurs demandes ;
Déboute [V] [A] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT