Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05692 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXP5
[6]
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 28 Mai 2021
RG : 18/02052
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
[B] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal :
- retient l'existence d'une vie maritale entre M. et Mme [L] à compter du 13 janvier 2015,
En conséquence,
- dit n'y avoir lieu à répétition de l'indu sur la période précédant le 1er janvier 2017,
- condamne Mme [Y] épouse [L] à verser à la [5] la somme de 1 160,93 euros,
- rejette la demande reconventionnelle de la [5] pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Vu la déclaration d'appel de la [6] enregistrée le 7 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la [5] reçues au greffe le 26 décembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement,
- constater que la [5] n'a commis aucune erreur de droit en prenant en compte les ressources perçues par M. [L] en 2015, 2016 et 2017 pour le calcul des droits aux prestations familiales à compter du 1er janvier 2015,
- condamner conjointement et solidairement Mme et M. [L] au paiement de la somme de 4 071,28 euros au titre des prestations familiales perçues à tort pour la période afférente au 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017,
- débouter Mme [L] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que Mme et M. [L] vivent maritalement à compter du 3 septembre 2012.
Vu les conclusions de Mme [L] reçues au greffe le 29 novembre 2023 par laquelle elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- annuler les indus réclamés,
- décharger Mme [L] de l'obligation de payer la somme de 4 071,28 euros,
- enjoindre à la [6] de restituer les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement de l'indu,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
En toute hypothèse,
- condamner la [6] à régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la [6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [6] sollicite le remboursement d'un indu sur la base, notamment, des revenus perçus par M. [L], et dirige ses demandes de condamnation contre les époux [L] solidairement entre eux, sans avoir appelé en cause M. [L].
Il incombe à la [5] de régulariser ce manquement. Dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après mise en cause de M. [L] par la [6].
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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